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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.09.2009 A/3315/2008

September 8, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·782 words·~4 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3315/2008-PE ATA/435/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 septembre 2009

dans la cause

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 21 avril 2009 (DCCR/376/2009)

- 2/4 - A/3315/2008 EN FAIT 1. Par décision du 21 avril 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) a rejeté le recours de Monsieur L______, dirigé contre la décision prise le 28 août 2008 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études au bénéfice de laquelle l’intéressé se trouvait, et lui impartissant un délai au 28 novembre 2008 pour quitter le territoire. 2. Par acte posté le 8 juin 2009, M. L______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il indiquait avoir reçu la décision querellée le 8 mai 2009. Il concluait à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCP afin qu’un permis de séjour pour études lui soit délivré. 3. Le 3 août 2009, l’OCP a conclu au rejet du recours. 4. L’OCP et la CCRA ont produit leurs dossiers. Il résulte du dossier de la CCRA que l’accusé de réception de la décision prise par l’autorité intimée le 21 avril 2009 a été signé non pas le 8, mais le 6 mai 2009 par Mme N______, logeuse de M. L______, habitant à la même adresse que ce dernier. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté auprès du tribunal de céans, soit de l’autorité compétente en application de l’art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). 2. Cependant, comme cela résultait de la décision attaquée et de l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours devait être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Contrairement aux allégués de M. L______, celui-ci a réceptionné la décision de la CCRA du 21 avril 2009 non pas le 8 mai mais le 6 mai 2009, comme l’atteste sur l’accusé de réception la signature de sa logeuse. En effet, selon les principes régissant la validité des déclarations de volonté soumises à réception, la déclaration déploie ses effets lorsqu’elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Tel est le cas lorsque le pli est déposé dans la boîte aux lettres de ce dernier. Il en va de même lorsque le pli est remis à un tiers habilité à le recevoir par la volonté du destinataire ou par les usages

- 3/4 - A/3315/2008 (ATA/287/2008 du 19 mai 1998). D’après ces derniers, la logeuse est habilitée à recevoir un pli pour une personne habitant à la même adresse qu’elle. 3. Posté par M. L______ le 8 juin 2009, le recours l’a été au-delà du délai légal de trente jours, qui venait à expiration le vendredi 5 juin 2009 à minuit, et il est ainsi irrecevable pour cause de tardiveté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, cette somme étant identique à l’avance de frais d’ores et déjà versée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté par Monsieur L______ le 8 juin 2009 contre la décision prise le 21 avril 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 113 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges, M. Hottelier, juge suppléant.

- 4/4 - A/3315/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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