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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.10.2018 A/3302/2017

October 16, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,844 words·~19 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3302/2017-PE ATA/1093/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 octobre 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2017 (JTAPI/1349/2017)

- 2/11 - A/3302/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né ______ 1970, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), est ressortissant italien. Il vit en Suisse depuis le 21 octobre 1991, après avoir préalablement vécu en RDC. À compter du 4 juillet 2002, il a bénéficié d’un permis d’établissement. 2. Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné en Suisse en 2003 pour escroquerie et faux dans les titres, en 2007 pour les mêmes infractions, en 2009 pour infraction à l'art. 116 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), en 2011 pour escroquerie et faux dans les titres et en 2015 pour infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 3. Par décision du 4 décembre 2015, entrée en force de chose décidée, l'office de la migration du canton du Tessin, où il était domicilié, a prononcé la révocation de son autorisation d'établissement ainsi que son renvoi de Suisse pour des motifs liés à la sécurité et à l'ordre publics, l'intéressé ayant été condamné pénalement à plusieurs reprises. En outre, il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant dépassant CHF 100'000.-. Un délai au 3 février 2016 lui était imparti pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 24 mai 2016, lors d’une audition à la police. 4. Le 19 août 2016, M. A______ a sollicité un permis d’établissement du canton de Genève. 5. Le 26 août 2016, la décision tessinoise susmentionnée n'ayant pas encore été enregistrée dans le système d'information centrale sur la migration (ci-après : SYMIC), l'OCPM a autorisé le changement de canton de M. A______ et lui a délivré une autorisation d'établissement. 6. Par courrier du 29 mars 2017, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l'économie devenu depuis le département de la sécurité (ci-après : DS ou département) la révocation de l'autorisation précitée. 7. M. A______ a fait valoir ses observations à l'OCPM.

- 3/11 - A/3302/2017 Il avait bénéficié d'une autorisation d'établissement UE/AELE, délivrée par les autorités tessinoises, dès le 4 juillet 2002 puis de son renouvellement en 2005, 2008 et 2013. Il avait informé les autorités tessinoises de son intention d'aller vivre à Genève. Il avait dès lors obtenu une attestation de sortie avec laquelle il s'était officiellement établi dans ce canton. Il avait quitté le Tessin pour Genève en l'annonçant officiellement. Il entendait déposer une demande de reconsidération de la décision tessinoise du 4 décembre 2015, entachée de nombreux vices. Il ressortait de la correspondance de l'OCPM avec les autorités tessinoises que celles-ci reconnaissaient pleinement leur responsabilité de ne pas avoir inscrit leur décision dans le système SYMIC, de sorte qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé pour ce motif. 8. Par décision du 5 juillet 2017, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi. Les conditions d'une révocation par l'autorité genevoise étaient remplies, étant donné que l’intéressé n'avait pas informé l’OCPM de la décision rendue à son encontre au Tessin et dont il avait pris connaissance au plus tard le 24 mai 2016. Il avait délibérément violé son devoir de collaborer, en vue d'obtenir frauduleusement un avantage en termes de séjour. Un délai au 31 juillet 2017 lui était imparti pour quitter le territoire helvétique. La décision était exécutoire nonobstant recours. 9. M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) concluant à titre préalable à ce qu'il soit dit que le recours avait effet suspensif, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de produire l'entier de son dossier, y compris celui de l'office de la migration du canton du Tessin, à ce qu'il lui soit accordé un délai suffisant pour compléter au besoin son écriture ainsi qu'à son audition et à l’ouverture d'enquêtes. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision ; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la décision au département. 10. Le département s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif. Il a produit son dossier, lequel contenait copie du dossier des autorités tessinoises. 11. Par décision du 2 octobre 2017, le TAPI a admis la demande de restitution de l'effet suspensif. 12. Au fond, le département a conclu au rejet du recours.

- 4/11 - A/3302/2017 13. Par jugement du 19 décembre 2017, le TAPI a rejeté le recours. 14. Par acte du 1er février 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a repris les conclusions formulées devant le TAPI. Il a préalablement conclu à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen déposée au Tessin le 30 janvier 2018. Il la produisait. Les infractions qui lui étaient reprochées étaient anciennes. Il avait séjourné plus de vingt-six ans en Suisse. Il avait un statut de ressortissant européen. Il convenait de suspendre la procédure genevoise jusqu’à droit connu dans celle tessinoise. Le jugement entrepris dans la présente procédure, et partant la décision du 5 juillet 2017 du DS, dépendaient entièrement de la décision de révocation et de renvoi du 5 décembre 2015. Le recourant n’avait pas sciemment caché des éléments de la procédure tessinoise. Il était arrivé à Genève avec une autorisation de départ délivrée par les autorités tessinoises compétentes. Il avait pensé sincèrement que les autorités tessinoises l’avaient expressément autorisé à pouvoir résider en Suisse, au vu de l’attestation qu’elles lui avaient délivrée. Il était pour le surplus loisible au canton de Genève de procéder aux vérifications idoines. Il n’appartenait pas au recourant d’assumer les conséquences de cette confusion. Les autorités tessinoises avaient mal « jugé » ses antécédents pénaux. Le TAPI, ignorant « en bloc » ses explications à ce sujet, avait commis un abus du pouvoir d’appréciation. Aucune des infractions commises ne remplissait, à elle seule, les conditions pour une révocation de son permis d’établissement. Son renvoi et sa réintégration dans son pays d’origine n’étaient pas possibles. Âgé de 47 ans, il n’y était plus retourné depuis 1993. Quant à l’Italie, il en avait la nationalité, mais n’y avait jamais vécu. Il était parfaitement intégré en Suisse, pays avec lequel il avait quasiment exclusivement des attaches. Son expulsion violerait le principe de la proportionnalité et serait arbitraire. 15. Le département a conclu au rejet du recours. 16. Par courrier du 26 février 2018, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie de la décision du 20 février 2018 de l’office de la migration de Bellinzone refusant d’entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision du 4 décembre 2015. 17. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. L’OCPM n’avait pas pu prouver, au moyen d’éléments concrets du dossier pénal et de

- 5/11 - A/3302/2017 critères très précis de la jurisprudence fédérale en la matière, qu’il représentait une menace actuelle et réelle, d’une certaine gravité pour l’ordre public. Il avait recouru contre la décision de l’autorité compétente tessinoise du 28 [recte : 20] février 2018 par devant le Conseil d’État tessinois. Il s’imposait de surseoir à toute décision dans la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure tessinoise. 18. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 19. Par courrier des 18 juin et 21 juin 2018, l’OCPM a transmis à la chambre de céans copie d’un avis de mise en détention, le 13 juin 2018, du recourant pour « escroquerie et faux dans les titres ». Était notamment joint un procès-verbal de dix-huit pages d’audition de l’intéressé le 12 juin 2018 par la police. Les pièces ont été transmises au conseil du recourant avec la précision que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de révocation de l’autorisation d’établissement délivrée le 26 août 2016 au recourant par le canton de Genève. 3. Préalablement, le recourant sollicite la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de celle entreprise au Tessin. a. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). b. En l’espèce, la procédure tessinoise n’est pas de nature à influer sur l’issue de la présente procédure, les faits sur lesquelles les décisions se fondent n’étant pas identiques.

- 6/11 - A/3302/2017 Elle l’est d’autant moins au vu des faits nouveaux qui se sont produits, soit de la décision de ne pas entrer en matière des autorités tessinoises et de la nouvelle incarcération du recourant. De surcroît, l’art. 14 LPA n’est que potestatif. Il ne sera pas donné suite à la demande de suspension. 4. a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). b. L'ALCP ne réglementant pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP - RS 143.203) ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1). 5. a. L’art. 63 LEtr énonce les conditions pour la révocation d’une autorisation d’établissement, soit notamment si les conditions de l’art. 62 let. a LEtr sont remplies. b. Selon cette dernière disposition, si l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation, l’autorité compétente peut révoquer l’autorisation. c. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEtr; arrêt 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2). Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger de ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue

- 7/11 - A/3302/2017 en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 et 43 LEtr. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de l'autorisation, en application de l'art. 62 let. a LEtr (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr s'il est question d'autorisation d'établissement ; ATF 142 II 265) d. En l’espèce, il n’est pas contesté par le recourant qu’il n’a pas indiqué avoir fait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de révocation de son permis d’établissement par les autorités tessinoises au moment de solliciter son permis à Genève alors même qu’il était au courant de la décision du 4 décembre 2015. Ce fait était déterminant pour l'octroi de son autorisation, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Partant, il a indéniablement caché un fait important aux autorités genevoises compétentes. Le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr est réalisé. 6. Le recourant se prévaut de sa bonne foi. a. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4). Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1 ; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATA/1239/2017 du 29 août 2017 ; ATA/245/2016 du 15 mars 2016 ).

- 8/11 - A/3302/2017 b. En l’espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que l’attestation de départ délivrée par les autorités tessinoises valait autorisation de s’établir dans un autre canton, indépendamment de la décision de révocation de son permis C. Certes, ledit document mentionne l’adresse genevoise, comme si le changement de canton ne posait pas de difficulté. Le document n’atteste cependant que le fait que l’intéressé « a notifié au contrôle de l’habitant son départ de la commune », en l’espèce de Lugano. À l’évidence, le document n’atteste d’aucun autre fait. Le recourant ne peut non plus se prévaloir de ne pas devoir supporter les erreurs des autorités helvétiques. Certes, le retard pris dans la transcription de la décision dans le système SYMIC est regrettable. Celle-ci est toutefois sans incidence sur l’obligation de coopérer prévue par la LEtr. La « présomption » de l’intéressé « que, finalement, [sa] présence en Suisse avait été autorisée » n’est pas soutenable. En conséquence, l'administré n’ayant jamais obtenu de garantie que l’attestation de départ de la commune mettait à néant la décision de révocation du permis C ou l’autorisait à continuer à pouvoir s’établir en Suisse, il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Dès lors la décision de révocation de l’autorisation de séjour octroyée par les autorités genevoises au recourant sur de fausses indications de celui-ci est conforme au droit (art. 63 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. a LEtr). 7. Le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 63 al. 2 LEtr limitant les causes de révocation de permis d’établissement pour les étrangers qui séjournent légalement en Suisse depuis plus de quinze ans. Bien que domicilié en Suisse depuis 1991, la décision du 4 décembre 2015 lui impartissait un délai au 3 février 2016 pour quitter le territoire. Elle est entrée en force. Le recourant n’est plus autorisé à séjourner en Suisse depuis cette date. Il ne peut en conséquence se prévaloir de cette disposition. 8. Pour le surplus, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 129 I 232 consid. 3.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 137 II 266 consid. 3.2). Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1). Ainsi, à l’instar du TAPI, la chambre de céans peut ne pas discuter de tous les griefs soulevés. L’analyse de la gravité des infractions pénales commises par le

- 9/11 - A/3302/2017 recourant avant la décision du 4 décembre 2015 n’est pas pertinente dans la présente procédure. De surcroît, ladite décision est définitive et exécutoire. 9. L’exigibilité du renvoi a été analysée par les autorités tessinoises dans le cadre d’une décision entrée en force de chose décidée. Par ailleurs, aucun élément nouveau du dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Vu l’issue, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 1er février 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant, au département de la sécurité, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

- 10/11 - A/3302/2017 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 11/11 - A/3302/2017 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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