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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.04.2009 A/3301/2008

April 20, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·836 words·~4 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3301/2008-PE ATA/188/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 avril 2009 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur G_____ représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMNISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/4 - A/3301/2008 Vu le recours interjeté le 6 janvier 2009 par Monsieur G_____ contre une décision de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) du 24 février 2009 rejetant son recours du 10 septembre 2008 contre un refus de renouvellement d'autorisation de séjour émanant de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) ; vu l'absence d'effet suspensif du recours (art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étranger du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) ; vu les conclusions principales du recours tendant à l'annulation des décisions de la commission et de l'OCP, d'une part et au renouvellement de l'autorisation de séjour, d'autre part ; vu les conclusions préalables du recourant demandant la restitution de l'effet suspensif à sons recours et l'autorisation de poursuivre son séjour à Genève et son travail auprès de son actuel employeur jusqu'à droit connu ; vu que la commission a transmis son dossier le 9 avril 2009, sans observations ; vu que l'OCP ne s'oppose pas à la restitution de l'effet suspensif, aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y opposant; considérant qu’il est conforme à l’institution de l’effet suspensif que celui-ci empêche ou paralyse l’exécution d’une décision sujette à un recours jusqu’à droit connu, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’autorité de recours se sera prononcée sur le fond de la cause ; que, selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance d’effet suspensif peut avoir pour objet une décision positive, qui confère un droit à l’administré ou lui impose une obligation, ou encore qui constate l’existence de l’un ou de l’autre ; qu'en revanche, il est exclu d’attribuer un effet suspensif à une décision négative qui écarte une demande ; que la suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, in RDAF 1976, no 4 pp. 217 et ss ; RDAF, 1994, p. 320) ; que dans un tel cas, la voie à suivre est celle de mesures provisionnelles (ATF 117 V 185 et ss ; ATA/90/2009 du 24 février 2009 ; ACOM/21/2008 du 20 février 2008 et les références citées) ;

- 3/4 - A/3301/2008 qu’ainsi, le Tribunal administratif examinera la demande présentée par le recourant exclusivement sous l’angle des mesures provisionnelles ; que, conformément aux principes généraux qui régissent aussi bien la procédure civile que la procédure administrative, les mesures provisionnelles, ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu’en revanche, elles ne sauraient en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire le procès au fond (ATA/90/2009 déjà cité ; ACOM/84/2008 du 24 juillet 2008 ; ATF 119 V 506, consid. 3) ; qu’en l’espèce, les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec celles qu’il prend sur le fond ; qu’il ne saurait, par le biais d’une décision sur mesures provisionnelles, obtenir une décision qui équivaudrait précisément à l’admission du recours sur le fond ; que compte tenu de ce qui précède, la requête en mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort de frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles formée par Monsieur G_____ ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Pierre Garbade, avocat du recourant ainsi qu'à la commission de recours en matière administrative et à l'office cantonal de la population.

- 4/4 - A/3301/2008

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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