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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.09.2009 A/3290/2009

September 23, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,492 words·~22 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3290/2009-MC ATA/469/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 septembre 2009 en section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Jacques Emery, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE et OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

- 2/12 - A/3290/2009 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le ______ 1971, originaire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que son épouse Madame M______ et leurs deux enfants, A______, née en 1995 et B______ né en 1999 ont déposé une demande d’asile en Suisse les 21 avril et 8 juin 1999. Celle-ci a été rejetée par l’office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR) le 14 décembre 1999, un délai de renvoi de Suisse ayant été fixé au 15 février 2000. Dite décision a été confirmée le 28 août 2001 par la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA). La demande de révision dirigée contre cette dernière a été déclarée irrecevable par la CRA le 23 octobre 2001. 2. Le 2 février 2001, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : TP) a condamné M. M______ à la peine de douze mois d’emprisonnement pour lésions corporelles graves à l’encontre de son épouse et a prononcé l’expulsion de l’intéressé du territoire suisse pour une durée de cinq ans, les deux mesures étaient assorties d’un sursis de cinq ans. 3. Par jugement du 8 mai 2001, entré en force le 12 juin 2001, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux M______. 4. Le 12 octobre 2001, l’ODR a imparti à M. M______ un nouveau délai au 28 novembre 2001 pour quitter la Suisse. Entendu à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 12 novembre 2001, M. M______ a déclaré qu’il était d’accord de se rendre auprès du bureau d’aide au départ de la Croix-Rouge genevoise (BAD) au plus tard le 13 novembre 2001 afin de préparer son départ. 5. Le 28 novembre 2001, M. M______ a déposé en mains de l’ODR une demande de réexamen avec mesures provisionnelles urgentes de la décision de rejet d’asile et de renvoi du 14 décembre 1999, demande à laquelle l’ODR a donné suite par décision du 20 février 2004, l’exécution du renvoi n’étant raisonnablement pas exigible à ce moment. 6. Par jugement du 7 avril 2006, le TP a condamné M. M______ à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement et cinq ans d’expulsion du territoire suisse en raison d’actes de violences répétés envers son ex-épouse et envers sa fille A______. Le sursis octroyé le 2 février 2001 a été révoqué. La durée de la peine d’emprisonnement a été confirmée par la Cour de justice dans son arrêt du 28 août 2006 (ACJP/186/2006) puis par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2006 (6S.444/2006). Enfin, par arrêt du 28 septembre 2007, la Cour de cassation a

- 3/12 - A/3290/2009 déclaré irrecevable la demande en révision formée par M. M______ contre l’arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du 28 août 2006 (ACAS/74/07). 7. Par décision du 14 février 2007, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a levé l’admission provisoire prononcée le 20 février 2004 à l’encontre de M. M______, en précisant que celui-ci était tenu de quitter la Suisse dès sa sortie de prison, la police genevoise étant chargée de l’exécution du renvoi. L’effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. Le 8 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours interjeté par M. M______ contre la décision précitée (E-2106/2007). Par décision incidente du 24 septembre 2007, le TAF a jugé que la demande de révision de l’arrêt du 8 août 2007 n’avait pas d’effet suspensif et que l’intéressé restait tenu de quitter la Suisse (E-6322/2007). Statuant le 22 octobre 2007, le TAF a déclaré irrecevable la demande de révision formée par M. M______ à l’encontre de l’arrêt du 8 août 2007 (E-6322/2007). 8. Dans l’intervalle, soit le 6 octobre 2007, M. M______ avait été refoulé à destination de Sarajevo, dans le cadre de l’exécution d’une mesure de contrainte prononcée le 28 septembre 2007. 9. Le 20 novembre 2007, l’ODM a prononcé à l’encontre de M. M______ une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 19 novembre 2007. 10. Le 28 septembre 2008, M. M______ est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d’asile. 11. Par jugement du 11 mai 2009, le TP a condamné M. M______ à une peine privative de liberté de neuf mois pour tentative de contrainte et menaces proférées à l’encontre de son ex-épouse. 12. Le 15 mai 2009, M. M______, libéré par les autorités judiciaires, a été dirigé vers les services de police puis « remis sur le trottoir ». 13. Par décision du 27 mai 2009, l’ODM a prononcée une non-entrée en matière au sujet de la demande d’asile en Suisse formée par M. M______, assortie d’une décision de renvoi, l’intéressé devant quitter la Suisse immédiatement, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Un éventuel recours contre cette décision ne déploierait pas d’effet suspensif. 14. Le 2 juin 2009, l’OCP a demandé à Madame la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de M. M______ à destination de son pays d’origine. 15. Le 3 juin 2009, les services de police ont interpellé M. M______ alors qu’il se présentait à l’OCP et à cette occasion, la décision du 27 mai 2009 de l’ODM lui a été notifiée.

- 4/12 - A/3290/2009 16. Le 3 juin 2009 à 16h30, le commissaire de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. M______ pour une durée de trois mois, décision confirmée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 4 juin 2009. 17. Le 25 août 2009, M. M______ s’est opposé à la tentative de renvoi prévue par vol avec escorte policière à destination de Sarajevo. Il résulte d’un rapport établi par la police judiciaire à l’intention du Parquet du Procureur général que les représentants de la police se sont rendus le 25 août 2009 au centre de Frambois afin d’y interpeller M. M______. Ce dernier ne désirait pas les suivre et il a fallu user de la contrainte et le menotter pour le sortir de sa cellule. L’intéressé n’a pas été blessé lors de cette opération. Le transport entre Frambois et l’aéroport s’est déroulé sans incident. Une fois dans le « violon » de l’aéroport, M. M______ a déclaré qu’il n’était pas la bonne personne visée par le laissez-passer et que la police n’avait pas le droit de le renvoyer dans son pays. L’heure venue, M. M______ a été escorté jusqu’à l’avion par six agents de la PSI. Arrivé au pied de l’avion, l’intéressé s’est assis parterre et a clairement refusé de rentrer dans l’aéronef. Ramené au « violon », il a été pris en charge dans les locaux de la police judiciaire. Ces transferts n’ont pas nécessité l’usage de la force et l’intéressé n’a pas été blessé. Dans les locaux de la PSI, M. M______ s’est contenté de garder le silence, a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et n’a pas signé sa déclaration. De leur propre initiative, les agents ont fait appel à Genève-médecins et le Docteur Philippe Vandeplas est venu dans les locaux afin d’ausculter M. M______. Au sortir de l’examen, le praticien a déclaré à la police qu’il ne remplirait pas le rapport d’intervention médical car il préférait rédiger un rapport médical plus complet et l’envoyer directement au service juridique de la police. Sur le rapport d’intervention, il a simplement inscrit « constat de lésions traumatiques ». Suite à cette auscultation, M. M______ a été reconduit à Frambois et le transport s’est passé sans incident. 18. Le 28 août 2009, l’OCP a présenté une demande de renvoi par vol spécial à l’ODM. 19. Par courrier du 28 août 2009, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. M______ pour une durée de deux mois, afin de permettre son renvoi par vol spécial dans son pays d’origine la Bosnie d’ici la fin du mois de septembre 2009. 20. Entendu par la CCRA le 31 août 2009, M. M______ a déclaré qu’il avait refusé de quitter la Suisse le 25 août 2009 car il avait encore des choses à régler en Suisse, en particulier liées à sa sécurité en Bosnie. Il était tombé malade en prison en 2007 et il avait besoin de soins. Ses enfants et sa femme étaient en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour. Tant que la question de ses relations

- 5/12 - A/3290/2009 personnelles avec ses enfants n’était pas réglée, il refusait de quitter la Suisse. Il n’était pas disposé à retourner en Bosnie-Herzégovine. Le représentant de l’OCP a confirmé qu’un vol spécial avait été demandé et que les démarches devaient être entreprises pour obtenir un nouveau laissez-passer, l’actuel venant à échéance le 1er septembre 2009. 21. Par décision du 31 août 2009, notifiée en mains propres le même jour à l’intéressé, la CCRA a prolongé la détention administrative pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 novembre 2009. La requête de prolongation avait été formée auprès de la CCRA en temps utile. M. M______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire. Il existait des indices concrets évidents qu’il entendait se soustraire à son refoulement. Il avait multiplié les procédures judiciaires pour tenter d’échapper à son renvoi. Refoulé dans son pays d’origine le 6 octobre 2007, il était revenu en Suisse un peu moins d’une année plus tard et avait déposé une nouvelle demande d’asile. Il s’était opposé physiquement à la tentative de renvoi du 25 août 2009. Les démarches en vue de refoulement de l’intéressé devaient être entreprises rapidement de sorte que la prolongation de la détention de deux mois était conforme au droit et proportionnée aux circonstances. 22. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 11 septembre 2009. Il souffrait de divers troubles psychiques et physiques et avait besoin d’un suivi psychiatrique, ce qu’attestait notamment un certificat établi par l’unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon le 20 mars 2009. Il souffrait en outre des séquelles non soignées de plusieurs coups de poing reçus sur l’arcade sourcilière en 2006 et 2007. Sa main gauche devait être opérée en raison de la présence d’un élément métallique au niveau des parties molles. Il souffrait de syndrome de stress post-traumatique comportant une anxiété importante avec crises d’angoisse. Les établissements (sic) de Frambois n’offraient aucun soutien thérapeutique. Il se justifiait dès lors qu’il soit hospitalisé pour suivre les traitements auxquels il avait droit. Le 3 juin 2009, s’étant rendu à une convocation de l’OCP, il avait été roué de coups par la police et arrêté. Il s’agissait d’un guet-apens où l’on avait dissimulé à l’avocat les raisons de cette convocation. Le 9 septembre 2009, Genève-médecins avait établi un constat de lésions traumatiques établi suite à l’examen de M. M______ à l’Hôtel de police le 25 août 2009 à 11h40. L’examen clinique effectué à cette occasion est relaté comme suit : « patient visiblement

- 6/12 - A/3290/2009 stressé, cohérent, collaborant. Présence d’ecchymoses bleuâtres au niveau antérieur de la cage thoracique des deux côtés au niveau du tiers inférieur sur une surface d’environ 20 x 10 cm de chaque côté. Sensibilité de ces deux régions à la palpation. Discrètes rougeurs au niveau cervical au et sous le menton. Petite dermabrasion sur la face dorsale de l’IPD du pouce droit ». L’intervention des policiers avait été brutale, violente et totalement disproportionnée. Ces faits avaient été dénoncés par la Ligue suisse des droits de l’homme auprès du département des institutions (ci-après : DI) le 31 août 2009. Le but de la détention administrative n’était pas de permettre aux organes de l’Etat de pratiquer des traitements inhumains et dégradants sur les personnes en détention administrative, mais d’assurer l’exécution d’un renvoi administratif. Dans la mesure où l’Etat de Genève s’avérait incapable de protéger ses justiciables de ses fonctionnaires, la prolongation de cette détention s’avérait contraire à l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée. 23. Le 15 septembre 2009, la CCRA a transmis son dossier déclarant n’avoir pas d’observations à formuler. 24. Dans sa réponse du 18 septembre 2009, l’OCP s’est opposé au recours. M. M______ n’avait eu de cesse de s’opposer à son renvoi, en dernier lieu le 25 août 2009. Il avait confirmé ne pas être disposé à retourner en Bosnie-Herzégovine lors de l’audience devant la CCRA du 31 août 2009. Il était donc légitime de croire qu’il tentera de se soustraire une nouvelle fois à son renvoi si sa mise en détention n’était pas prolongée. Les démarches en vue du renvoi avaient été entreprises sans désemparer. Pour le surplus, il n’appartenait pas à l’OCP de se prononcer sur les allégations du recourant relatives à l’intervention policière. 25. A la demande du juge délégué, l’officier de police a versé à la procédure son dossier de pièces. EN DROIT 1. Interjeté le 11 septembre 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours contre la décision datée du 31 août 2009 de la CCRA est recevable (art. 56 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

- 7/12 - A/3290/2009 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 14 septembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) pour le dépôt d'une demande de levée de la détention étant respectées, c'est à juste titre que la CCRA a abordé le fond de celle qui lui était soumise. 5. a. Un étranger peut être placé en détention administrative en vue du renvoi si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir : − si l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens des art. 32 al. 2 let. a à c ou 33 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr ; − si la personne menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ; − si des éléments concrets font craindre que l'étranger entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 ch.3 LEtr). En l’occurrence, l’ordre de mise en détention du 3 juin 2009 a été confirmé par la CCRA le 4 juin 2009, décision entrée en force. La détention administrative du recourant se justifie au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, dans la mesure où, durant son premier séjour en Suisse, l’intéressé a occupé les services de police à plusieurs reprises et qu’il a été condamné pénalement. b. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge du contrôle de la détention administrative ne peut pas en principe examiner la légalité d'une décision de renvoi rendue dans la procédure d'asile. Sa seule compétence en rapport avec celle-ci est de vérifier dans la procédure qu'une telle décision de renvoi a été rendue (ATF 128 II 193 consid. 2. 2. 2).

- 8/12 - A/3290/2009 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l’ODM dans le cadre de la nouvelle demande d’asile déposée le 28 septembre 2008. Cette mesure étant exécutoire, elle s’impose tant à la CCRA qu’au tribunal de céans. 6. Selon l'art. 76 al. 3 LEtr, la durée de la détention ne peut excéder trois mois, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée et que des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire à cette dernière ; toutefois, si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus. La durée de la détention administrative doit également respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, la détention administrative dure depuis le 3 juin 2009. Les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches utiles en vue d’obtenir un laissez-passer et ont organisé un vol avec escorte policière à destination du pays d’origine du recourant. Celui-ci s’est opposé à la tentative de renvoi prévu le 25 août 2009. De plus, lors de l’audience devant la CCRA du 31 août 2009, il a déclaré qu’il s’opposait à retourner en Bosnie-Herzégovine. A ce stade, force est de constater que le recourant est seul responsable de la prolongation de sa détention d’une part, et qu’il existe des indices concrets qu’il entend s’opposer à son refoulement, d’autre part. En l’état, il apparaît que le refoulement pourrait intervenir d’ici la fin du mois d’octobre 2009, soit dans un délai raisonnable, de sorte que la prolongation de la détention pour une durée de deux mois apparaît proportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce. 7. Aux termes de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Cette disposition légale reprenant les termes de l’art. 13c al. 5 let. a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20), la jurisprudence développée sous l’empire de cette loi demeure d’actualité (ATA/334/2009 du 2 juillet 2009). L'art. 14a al. 4 LSEE précise que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Selon une décision du 9 janvier 2003 du département fédéral de justice et police, cette disposition vise non seulement des personnes qui sans être individuellement victimes de persécution tentent d’échapper aux conséquences des guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d’autres atteintes graves et

- 9/12 - A/3290/2009 généralisées aux droits de l’homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JAAC 67 [2003] n° 63). L’exigibilité du renvoi peut, à titre exceptionnel, être niée en raison de l’état physique ou psychique du recourant (Ph. GRANT, Les mesures de contrainte en droit des étrangers, mise à jour et rapport complémentaire de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, Berne, 7 septembre 2001, p. 23). La doctrine se réfère à cet égard à un arrêt du 2 mai 1997 de la Cour Européenne des droits de l’homme dans lequel cette dernière a rappelé que les Etats contractants, lorsqu’ils exercent leur droit à expulser des étrangers, doivent tenir compte de l’art. 3 CEDH qui consacre l’une des valeurs fondamentales d’une société démocratique. En l’espèce, le requérant atteint du sida était parvenu à un stade critique de sa maladie fatale et la Cour a jugé que la mise à exécution de la décision de l’expulser constituerait, de la part de l’Etat défendeur (Grande-Bretagne, ndr.) un traitement inhumain contraire à la disposition précitée (ACEDH D. c. Royaume-Uni, Rec 1997 - III). S’appuyant sur cette décision, le Tribunal fédéral a jugé qu’un mauvais état de santé pouvait, dans des cas extraordinaires, conduire à renoncer à l’exécution du renvoi (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.313/1997 du 29 août 1997 ; ATA/14/2006 du 12 janvier 2006). La commission suisse de recours en matière d’asile a également jugé que l’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devenait inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement médical dans leur pays d’origine ou de destination, leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (G. ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in : Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). En revanche, l’art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu’il convient d’interpréter restrictivement, ne saurait servir à faire échec à une décision d’exécution du renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence de la personne concernée (JICRA 1993 n° 38 p. 274 ss). Dans ce cas, il s’agissait d’un enfant roumain, souffrant de graves troubles de la vue et d’un handicap mental modéré à sévère ainsi que d’un type d’épilepsie particulier et grave qui n’avait jamais pu être soigné efficacement dans son pays d’origine. La commission a également jugé qu’il existait un risque sérieux de mise en danger de la santé de l’enfant et que l’exécution du renvoi n’était raisonnablement pas exigible. Analysant le cas qui lui était soumis, la commission a jugé que les cas de maladies graves devaient également être considérés comme tels au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme et, plus particulièrement, de l’arrêt du 2 mai 1997 cité supra.

- 10/12 - A/3290/2009 Enfin, l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi dépend avant tout de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance, et en particulier, des possibilités d’accès aux soins médicaux (JAAC 68 [2004] n° 116, décision de la commission suisse de recours en matière d’asile du 13 janvier 2004 ; JAAC 68 [2004] n° 115, décision de la commission suisse de recours en matière d’asile du 24 octobre 2003 ; ATA/857/2005 du 15 décembre 2005). En l’espèce, le recourant se prévaut de problèmes de santé pour obtenir son élargissement. Les documents médicaux produits par le recourant ne sont pas discutés par l’autorité intimée. Toutefois, aussi bien en ce qui concerne les blessures subies en 2007 que l’état de la main gauche du recourant, aucun des certificats médicaux produit ne préconise un traitement médical. Quant aux problèmes psychologiques évoqués, il résulte du certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 20 mars 2009 que l’état psychique du recourant est stable sans signe de décompensation psychotique ou anxio-dépressif. Il s’ensuit que les troubles physiques et psychiques allégués par le recourant ne sont pas à ce point graves qu’ils empêchent le retour de l’intéressé dans son pays. 8. Le recourant se plaint également de violences dont il aurait été sujet aussi bien le 3 juin 2009 que le 25 août 2009. S’agissant de l’épisode du 3 juin 2009, il n’est nullement documenté. Quant aux événements du 25 août 2009, le certificat établi par le Dr Vandeplas le 9 septembre 2009 est fondé sur les seules allégations du recourant. Les constatations résultant de l’examen clinique ne sont pas discutées par l’autorité intimée et il faut donc admettre que le recourant souffrait, le 25 août 2009, d’ecchymoses au niveau antérieur de la cage thoracique des deux côtés de discrètes rougeurs au niveau cervical au et sous le menton et d’une petite dermabrasion sur la face dorsale du pouce droit. Cela étant, le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue devant la CCRA le 31 août 2009 ne mentionne pas cet élément. De la même manière, le recourant ne semble pas avoir relancé le président du DI suite à son courrier du 31 août 2009. En tout état, cet élément à lui seul ne saurait s’opposer à la prolongation de la détention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède que la mesure de détention administrative peut être prolongée tout en restant proportionnée aux circonstances, aucune autre mesure moins incisive ou de moindre durée n’apparaissant plus adéquate pour assurer le refoulement du recourant. Dès lors, la décision de la CCRA sera confirmée. 10. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *

- 11/12 - A/3290/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2009 par Monsieur M______ contre la décision du 31 août 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’en centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 12/12 - A/3290/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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