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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2000 A/328/1999

August 29, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,346 words·~17 min·3

Summary

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAUSALITE NATURELLE; LESION DE LA COLONNE VERTEBRALE; TRAUMATISME CERVICAL; ASSU | Confirmation de la décision de la CNA de cessation des indemnités journalières et des soins médicaux. Le recourant n'ayant pas transmis l'avis médical auquel il se réfère, doit en supporter les conséquences.Le fait d'avoir assuré le cas pendant sept ans ne remet pas en cause l'avis médical constatant la cessation du lien de causalité. | LAA.6 al.1

Full text

- 1 -

_____________

A/328/1999-ASSU

du 29 août 2000

dans la cause

Monsieur A. représenté par Me Pierre Rumo, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS représentée par Me Odile Roullet, avocate

et

LA X. ASSURANCES

et

Y. CAISSE-MALADIE

- 2 -

_____________

A/328/1999-ASSU EN FAIT

1. Monsieur A., né en 1948, travaillait depuis 1981 en qualité de maçon au service de l'entreprise E. G. B. S.A., à Carouge. A ce titre, il était assuré auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) contre les suites d'accidents et de maladies professionnelles.

2. Le 13 juillet 1990, M. A. a été victime d'un accident de la circulation au volant de sa voiture en Espagne. Transporté sur place à l'hôpital, il a fait l'objet d'un diagnostic de contusions et douleurs à l'épaule gauche, ainsi que de douleurs à la palpation des vertèbres cervicales et dans la région pariétale gauche. Les examens radiographiques n'ont révélé aucune fracture.

3. L'examen auquel s'est soumis M. A. le 28 août 1990 à la Permanence médicale d'Onex a permis au Dr K. de poser le diagnostic de distorsion de la colonne cervicale sans lésion osseuse visible aux examens radiologiques et d'ordonner un traitement de physiothérapie. L'incapacité de travail était de 100 % dès la même date.

4. Le même diagnostic a été posé par le Dr B., radiologue, le 27 septembre 1990.

5. M. A. a été examiné le 2 octobre 1990 par le Dr G. R., médecin d'arrondissement de la CNA et spécialiste en orthopédie et chirurgie, qui a constaté sur la base de radiographies datant du 30 janvier et du 8 février 1990 la présence d'une "cyphose accentuée et apparemment allongée au niveau dorsal et un aplatissement des processus unciformes supérieurs de C7, donc antérieurs à l'accident, images que nous retrouvons sur les clichés de la colonne cervicale datant du 28 août 1990, où nous ne voyons pas d'autres lésions traduisant une atteinte ostéo-articulaire post-traumatique récente". Il découlait de renseignements obtenus auprès de la Permanence médicale d'Onex, que M. A. suivait un traitement pour sa colonne avant son accident.

Par ailleurs, le Dr R. posait un diagnostic de status à deux mois et demi d'un accident de la circulation; une fracture du corps vertébral C7 semblait révélée par un scanner pratiqué le 26 septembre précédent, mais nécessitant des examens radiologiques

- 3 complémentaires.

6. M. A. a été reçu le 12 octobre 1990 par la Dresse G., spécialiste en neurochirurgie, qui avait complété le bilan par une scintigraphie osseuse normale et par des radiographies cervicales en flexion-extension également normales. Le diagnostic était celui d'une entorse cervicale sans lésion structurale (osseuse ou ligamentaire). Le pronostic était en principe favorable, et il s'agissait de continuer le traitement médicamenteux symptomatique.

7. M. A. a repris le travail à 100 % dès le 29 octobre 1990, avec une nouvelle interruption du 1er au 26 novembre 1990 en raison de douleurs cervicales et de vertiges, puis il a repris le travail à 100 %.

8. Une rechute a été annoncée le 17 juin 1993 par le Dr M., chiropraticien, sur la base d'un diagnostic de syndrome cervical post-traumatique, de céphalalgies, et vertiges.

9. Une IRM cervicale pratiquée le 29 juin 1993 par le Dr K. à la clinique générale Beaulieu a révélé une discarthrose avec une uncarthrose étagée de C4 à D1, avec en plus une uncarthrose au niveau C4-C5 rétrécissant de manière significative le trou de conjugaison C4-C5 gauche, avec une petite image de hernie paramédiane gauche. L'uncarthrose provoquait un rétrécissement des trous de conjugaison C5-C6 et C6-C7 des deux côtés, prédominant légèrement au niveau C5-C6 à gauche. Il n'y avait pas d'image de hernie discale à ces niveaux.

10. Examinant M. A. le 29 juin 1993, le Dr R. a constaté l'existence d'un syndrome vertébro-radiculaire gauche, persistant, post-traumatique, et a posé le diagnostic de syndrome vertébro-radiculaire et de cervicarthrose. Il a proposé une physiothérapie douce pour la nuque.

11. M. A. s'est retrouvé en arrêt de travail du 30 août au 5 septembre 1993, a repris son activité les 6 et 7 septembre, et s'est à nouveau retrouvé en incapacité de travailler dès le 8 septembre 1993, toujours en raison de douleurs à la colonne cervicale.

12. Le diagnostic posé le 11 octobre 1993 par le Dr K. était celui de syndrome vertébral cervical, d'uncarthrose et de rétrécissement important en C4-C5, ainsi que celui

- 4 d'une petite hernie paramédiane gauche. M. A. restait en incapacité de travailler, mais un dommage permanent n'était pas à craindre.

13. Le 5 novembre suivant, le Dr K. a cependant demandé à la CNA l'aide d'un spécialiste en orthopédie ou en neurochirurgie, vu le réveil des symptômes trois ans après leur disparition.

14. Lors d'un séjour de M. A. à la clinique de réadaptation de Bellikon du 19 janvier au 11 mars 1994, les médecins de cette clinique ont noté dans leur rapport un diagnostic fonctionnel à l'entrée de distorsion cervicale avec cervico-brachialgies. Durant le traitement reçu à la clinique, aucune amélioration des douleurs et des vertiges de M. A. n'était survenue. Celui-ci pouvait certainement exercer des activités alternées debout et assises, mais si les mesures de reclassement mises en route ne pouvaient être effectuées, il s'agirait alors de clore le cas.

15. Après que son dossier eut fait l'objet de multiples correspondances à caractère purement administratif entre son conseil, les médecins et la CNA, M. A. a été examiné par le Dr P., spécialiste en radiologie médicale, qui a noté le 3 décembre 1996 que son patient présentait une légère raideur cervicale sur le profil, ainsi qu'une ostéophytose antérieure modérée et deux discarthroses cervicales C4-C5 et C6-C7. Le mur postérieur était normal, mais il existait une uncarthrose surtout du côté gauche au niveau de C5-C6-C7. L'incidence transbuccale montrait que l'apophyse odontoïde était normale; la charnière C1-C2 ne présentait pas de modifications pathologiques.

16. Procédant à un nouvel examen de M. A. le 3 décembre 1996, le Dr R. a notamment constaté une exagération certaine même si inconsciente des maux de son patient. Celui-ci, dont les plaintes étaient extrêmement confuses, accusait des douleurs essentiellement au niveau de la nuque, aussi fortes la nuit que le jour, sensibles aux changements de temps. Il semblait également que tout l'hémicorps gauche présentait des fourmis et une sensation d'endormissement avec parfois des douleurs. Il évoquait aussi des vertiges qu'il ne pouvait définir ni dans leur caractère, ni dans leur mode d'apparition. Son état semblait à M. A. stationnaire.

Après un examen détaillé des membres supérieurs,

- 5 des membres inférieurs et de la colonne vertébrale, le Dr R. a posé le diagnostic de status à six ans et demi d'un accident de la circulation très vraisemblablement à haute énergie.

Des altérations dégénératives avaient été mises en évidence sans qu'une lésion post-traumatique ne puisse être relevée. Malgré les troubles dont se plaignait toujours M. A., et compte tenu des constatations cliniques et radiologiques actuelles, mais également de celles faites antérieurement, on ne voyait plus la nécessité de contrôle régulier et suivi mensuel.

Dans une note complémentaire du 9 janvier 1997, le Dr R. a relevé que "compte tenu du mécanisme de l'accident, le fait que jamais une lésion traumatique n'a pu être mise en évidence au niveau de la colonne vertébrale, y compris lors des différentes investigations pratiquées après une acceptation à la limite trop large de la rechute en juin 1993, force nous est d'admettre que l'action délétère de l'accident est totalement éteinte et que la notion de statu quo sine peut être considérée comme largement atteinte, au plus tard dès le dernier examen à l'agence du 3 décembre 1996. De la même façon, une causalité naturelle ne peut être retenue entre les quelques troubles neuro-psychologiques mentionnés et l'accident incriminé".

17. Considérant que les éléments en sa possession indiquaient que l'accident du 13 juillet 1990 ne jouait plus de rôle dans les troubles de M. A., la CNA lui a signifié le 18 février 1997 une décision de cessation des indemnités journalières et des soins médicaux au 23 février 1997. Dite décision a été notifiée en copie à la X. assurances (ci-après : la X.), ainsi qu'à l'Y. caisse-maladie (ci-après : l'Y.).

18. Par courrier du 17 mars 1997, M. A. s'est opposé à la décision de la CNA du 18 février précédent en concluant à ce qu'une rente d'invalidité lui soit versée, compte tenu de son état stationnaire.

La X. s'était également opposée le 16 mars 1997 à la décision de la CNA, sans en indiquer cependant les motifs.

19. La CNA a rendu le 8 janvier 1999 une décision rejetant les oppositions de M. A. et de la X., également communiquée à l'Y.. Selon l'avis du Dr R., dont les

- 6 rapports du 3 décembre 1996 et du 9 janvier 1997 avaient valeur probante, il n'existait plus de lien de causalité entre les troubles actuels de M. A. et l'accident du 13 juillet 1990. La CNA n'était dès lors plus tenue de verser des prestations dès le 23 février 1997.

20. Recourant le 12 avril 1999 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances sociales, M. A. a conclu à son annulation et à ce qu'il soit constaté que ses troubles actuels engageaient toujours la responsabilité de la CNA. Il convenait préalablement de désigner un expert afin d'examiner son état de santé actuel, et notamment l'influence de l'accident du 13 juillet 1990.

En substance, M. A. considérait que la décision litigieuse révélait une incohérence de la CNA dans la mesure où cette dernière avait reconnu son incapacité de travail suite à l'accident du 13 juillet 1990 et lui avait versé durant sept ans des indemnités journalières, remboursant également les frais médicaux. Il était toujours dans l'incapacité totale de travailler, et, suivi par le Dr K., il transmettrait à bref délai un rapport médical circonstancié de ce médecin.

Ce rapport n'a jamais été transmis au tribunal de céans.

21. Le 9 juin 1999, la CNA a répondu au recours en concluant à son rejet et en reprenant ses explications précédentes.

22. Le 21 juin 1999, la X. a produit ses observations, dont il ressort qu'elle assure le personnel de l'entreprise B. S.A. au titre de l'assurance-maladie perte de gain. Elle avait tacitement renoncé à recourir contre la décision sur opposition du 15 janvier 1999 car elle n'avait pas qualité pour recourir au sens de l'article 129 alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), n'étant ni un assureur maladie ni un autre assureur social. En tant qu'assureur privé, elle ne pouvait être partie à la procédure et le jugement qui serait rendu par le Tribunal administratif ne lui serait pas opposable.

23. Le conseil de M. A. a reçu le 22 juin 1999 un délai au 23 juillet suivant pour faire valoir ses observations suite aux écritures de la CNA et de la X..

- 7 -

Il a obtenu jusqu'au 17 décembre 1999, à sa demande, quatre reports successifs de délai, mais n'y a pas donné suite.

24. Le 27 avril 2000, l'Y. a indiqué qu'elle n'avait aucune observation à formuler.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

La X. ne pouvant être, en tant qu'assureur privé, considérée comme partie à la présente procédure (art. 129 al. 1 OLAA), elle sera mise hors de cause.

2. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être

- 8 tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).

c. Conformément à la jurisprudence, selon l'expérience acquise en matière de médecine des accidents, l'aggravation significative et donc durable d'une affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un accident est prouvée seulement lorsque la radioscopie met en évidence un tassement subit des vertèbres, ainsi que l'apparition ou l'agrandissement de lésions après un traumatisme (ATFA CNA c/G. du 5 février 1999, U 52/98; ATA N. du 2 mars 1999). Ainsi, un traumatisme dorso-lombaire sans lésion osseuse cesse en principe de produire ses effets après plusieurs mois (ATFA O. du 3 avril 1995, U 194/94; ATFA M. du 22 novembre 1993, U 99/93).

3. a. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. Il importe, pour conférer une valeur probante au rapport médical, que tous les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et réf.; RJJ 1995 p. 44).

L'élément déterminant pour la valeur probante n'est en principe ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160

- 9 consid. 1c; P. OMLIN, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung, p. 297 ss; W. MORGER, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in RSAS 32/1988, p. 332 ss; ATF C. c/ CNA et G. du 7 octobre 1998).

b. Les expertises administratives ont une valeur probante et ne sont nullement assimilables à des expertises de parties, l'administration n'agissant alors pas en tant que partie, mais en tant qu'organe administratif chargé d'appliquer la loi. Il découle de la validité des expertises administratives, soit de la présomption d'objectivité qui leur est rattachée, que l'avis d'un spécialiste mandaté, que ce soit au cours de la procédure administrative ou judiciaire, doit en principe être préféré à celui du médecin traitant de l'assuré (A. GHELEW, O. RAMELET, J.-B. RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) Lausanne 1992, p. 323).

c. Le principe inquisitoire qui régit la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a p. 158; 121 V 204 consid. 6c p. 210 et les références; 117 V 261 consid. 3b p. 263, 282 consid. 4a p. 282, 116 V 23 consid. 3c p. 26, 115 V 133 consid. 8a p. 142 et les références; cf. aussi ATF 119 V 208 consid. 3b p. 211, 347 consid. Ia p. 349). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références).

d. En l'espèce, les différents médecins qui ont examiné le recourant n'ont pas pu objectiver de lésions post-traumatiques ligamentaires ou osseuses. Il est à relever en particulier qu'aucun d'entre-eux n'a évoqué la possibilité d'un traumatisme de type "coup-du-lapin", lequel se caractérise en principe par un tableau clinique présentant de multiples troubles (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc. / ATF 119 V 338 consid. I; 117 V 360 consid. 4b; FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire in : Schweizerischesbundes Verwaltungsrechts, Bâle-Genève-Munich, 1998, no 41). En l'occurrence, si le recourant déclare souffrir de douleurs diffuses ainsi que

- 10 de vertiges - qu'il n'a cependant pas pu décrire, ni dans leur caractère, ni dans leur mode d'apparition -, les médecins n'ont pas recueilli auprès de M. A. le témoignage d'autres plaintes évoquant un traumatisme du type "coup-du-lapin".

De la sorte, la valeur probante du rapport médical établi par le Dr R. le 3 décembre 1996 et le 9 janvier 1997, après un examen détaillé, ne semble pas devoir être discutée, ce d'autant que ce rapport est en accord avec l'expérience acquise en matière de médecine des accidents, s'agissant des affections dorsales.

Il n'est au demeurant contredit par aucun autre avis versé au dossier; le recourant n'a à cet égard pas transmis au tribunal de céans l'avis médical circonstancié de son médecin traitant auquel il se réfère dans son recours. Il doit également supporter les conséquences de son absence de collaboration dans l'instruction du présent litige.

e. Le principal argument du recourant, s'agissant de la prétendue incohérence consistant à prendre la décision litigieuse après avoir assuré le cas pendant sept ans, ne remet pas valablement en cause l'avis médical du Dr R. constatant la cessation du lien de causalité entre l'accident du 13 juillet 1990 et les troubles actuels du recourant.

f. Par conséquent, l'intimée était en droit de mettre un terme à ses prestations dès le 23 février 1997 et le recours sera rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 1999 par Monsieur A. contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 8 janvier 1999;

dit que la X. assurances est hors de cause;

- 11 au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Pierre Rumo, avocat du recourant, à Me Odile Roullet, avocate de l'intimée, à la X. assurances, ainsi qu'à l'Y. caisse-maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mme Bovy, Mme Bonnefemme-Hurni, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : le président :

E. Boillat D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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