RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3275/2011-AIDSO ATA/555/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 août 2012 2ème section dans la cause
Madame G______ Q______
contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/10 - A/3275/2011 EN FAIT 1) Madame G______ Q______, née le ______ 1960, est divorcée et domiciliée à Genève, où elle vit avec sa fille, S______ Q______, née le ______ 1995. 2) Le 8 avril 2010, le service social du département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, devenu le département de la cohésion sociale et de la solidarité (ci-après : le département) de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a octroyé une allocation sociale de CHF 435.- par mois à Mme G______ Q______ dès le mois d’avril 2010, le revenu déterminant de l’intéressée à hauteur de CHF 2'990.- étant inférieur à la limite admise. L’attention de la bénéficiaire était attirée sur le fait qu’elle devait informer sans délai la direction du service social de tout changement intervenu dans sa situation financière ou personnelle susceptible d’avoir une incidence sur l’aide octroyée. Il ressort du formulaire de décision annexé que l’intéressée réalisait un gain mensuel de CHF 3'700.- auquel s’ajoutaient CHF 200.- par mois d’allocations familiales, soit un revenu mensuel total de CHF 3'900.-. Les déductions s’élevaient à CHF 910.-. 3) Le 11 avril 2011, le service social du département de la ville a demandé à Mme G______ Q______ de lui faire parvenir divers documents relatifs à ses revenus et charges mensuels pour effectuer la révision annuelle du dossier. 4) Le 25 mai 2011, le service social du département de la ville a supprimé les prestations allouées à Mme G______ Q______, à compter du 1 er juin 2011. Le revenu déterminant de l’intéressée était de CHF 3'273.- et dépassait les limites du barème. Selon le formulaire de décision annexé, le gain mensuel de Mme G______ Q______ était de CHF 3'895.-, les allocations familiales de CHF 200.- par mois, totalisant un revenu mensuel de CHF 4'095.-. Les charges mensuelles s’élevaient à CHF 822.- et tenaient compte de l’allocation de logement de CHF 107.- dont l’intéressée avait bénéficié dans l’intervalle. La décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours auprès de la direction du département. 5) Le 8 juin 2011, Mme G______ Q______ a contesté la décision précitée. Elle était surprise de ne plus recevoir l’allocation sociale. Si elle avait été mieux informée à ce sujet, elle n’aurait pas demandé d’allocation de logement.
- 3/10 - A/3275/2011 6) Le 29 juin 2011, la direction du département a rejeté la réclamation. Pour bénéficier des allocations sociales, l’intéressée devait remplir les conditions relatives aux ressources du groupe familial, le service social ne pouvant pas s’écarter des règles fixées. Qu’il soit ou non tenu compte de l’allocation de logement dont bénéficiait Mme G______ Q______, le revenu de cette dernière dépassait les limites fixées. Elle était invitée à s’adresser au centre d’action sociale de la Servette et du Petit- Saconnex « afin d’examiner à quel autre type d’aide financière [elle aurait] éventuellement droit ». La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du conseil administratif de la ville. 7) Le 25 juillet 2011, Mme G______ Q______ a recouru contre la décision précitée auprès du conseil administratif de la ville. Elle ne recevait plus de contribution d’entretien de la part de son ex-époux, ni d’avances de pension alimentaire pour sa fille de la part du service cantonal d’avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Elle avait besoin de l’aide financière de la ville pour entretenir sa fille jusqu’à sa majorité. 8) Le 26 août 2011, la situation de Mme G______ Q______ a été réexaminée : le gain mensuel de l’intéressée était de CHF 3'895.-, les allocations familiales de CHF 250.- par mois, totalisant un revenu mensuel de CHF 4'145.-. Les charges mensuelles s’élevaient à CHF 808.- et tenaient compte de l’allocation de logement de CHF 107.- dont bénéficiait Mme G______ Q______. Le revenu déterminant de cette dernière était de CHF 3'337.- et dépassait le barème permettant l’octroi d’une aide sociale. 9) Par décision du 5 octobre 2011, le conseil administratif de la ville a rejeté le recours de Mme G______ Q______. La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 10) Par pli posté le 13 octobre 2011, Mme G______ Q______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, « concernant le refus d’une allocation sociale ». Elle ne recevait plus de contribution d’entretien, ni d’avances y relatives de la part du SCARPA depuis le 1 er mars 2010. Vu sa situation précaire, elle avait dû demander l’aide sociale de la ville. Il était surprenant que l’aide au logement l’ait empêchée de continuer à recevoir
- 4/10 - A/3275/2011 l’allocation sociale de la ville. Ses revenus n’avaient pas changé depuis le dépôt de sa demande d’aide financière. A l’appui de son recours, Mme G______ Q______ a joint divers documents : il ressort de son décompte de salaire du mois de septembre 2011 qu’elle exerce la profession de secrétaire à 50% pour un salaire mensuel brut de CHF 3'624,55 et de CHF 3'099.- net. Selon l’avis de taxation du 14 mars 2011, le salaire brut de l’intéressée en 2010 s’élevait à CHF 46'675.-. Elle devait s’acquitter de CHF 25.- d’impôts cantonaux et communaux 2010, correspondant à la taxe personnelle. 11) Le 16 novembre 2011, le conseil administratif de la ville a conclu au rejet du recours de Mme G______ Q______. Il s’en remettait à l’appréciation de la chambre de céans concernant la recevabilité du recours, l’intéressée s’étant limitée à exposer sa situation financière sans motiver ce dernier ni prendre de conclusions. La recourante ne contestait ni les chiffres retenus, ni les calculs effectués. Elle n’établissait pas non plus que le droit avait été violé, pas plus qu’elle n’invoquait une constatation inexacte ou incomplète des faits. Le service social n’avait aucun pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’octroi ou du refus des allocations sociales. 12) Le 21 novembre 2011, le juge délégué a imparti à Mme G______ Q______ un délai au 20 décembre 2011 pour formuler toute requête complémentaire. 13) L’intéressée ne s’étant pas manifestée dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Cet acte contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du
- 5/10 - A/3275/2011 recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/102/2012 du 21 février 2012 ; ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/102/2012 précité ; ATA/1/2007 précité ; ATA/775/2005 précité ; ATA/179/2001 du 13 mars 2001). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/102/2012 précité ; ATA/23/2006 du 17 janvier 2006). En l’espèce, l’acte de la recourante permet de comprendre qu’elle recourt contre la décision litigieuse et demande implicitement l’annulation de cette dernière. Cette motivation, même sommaire, est ainsi suffisante, la recourante agissant en personne. Le recours sera par conséquent recevable. 3) Le litige concerne la suppression par le service social de la ville, confirmée par la direction du département ainsi que par le conseil administratif de la ville, de l’allocation sociale municipale de CHF 435.- allouée à la recourante du 1er avril 2010 au 31 mai 2011, cette dernière considérant que ladite allocation doit continuer à lui être octroyée malgré l’aide au logement de CHF 107.- dont elle bénéficie. 4) a. Le règlement du conseil administratif de la ville relatif aux aides financières du service social du 17 décembre 1986 (ci-après : le règlement - LC 21 511, consultable en ligne sur le site http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/ Cadre_legal/LC21511-reglement-relatif-aides-financieres-service-social.pdf) est entré en vigueur le 1 er janvier 1987. b. Dans le cadre de la politique et de l’action sociales municipales, le service social de la ville est notamment chargé d’attribuer les aides financières régulières suivantes : a) les prestations sociales ; b) les allocations sociales ; c) les allocations sociales complémentaires (art. 1 al. 1 du règlement). Le service social peut également octroyer des aides financières ponctuelles (art. 1 al. 2 du règlement). http://intrapj/perl/decis/ATA/1/2007 http://intrapj/perl/decis/ATA/118/2006 http://intrapj/perl/decis/ATA/775/2005 http://intrapj/perl/decis/ATA/1/2007 http://intrapj/perl/decis/ATA/775/2005 http://intrapj/perl/decis/ATA/179/2001 http://intrapj/perl/decis/ATA/23/2006 http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/%20Cadre_legal/LC21511-reglement-relatif-aides-financieres-service-social.pdf http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/%20Cadre_legal/LC21511-reglement-relatif-aides-financieres-service-social.pdf
- 6/10 - A/3275/2011 Les aides financières sont subsidiaires aux autres prestations sociales, fédérales et cantonales ainsi qu’aux prestations des assurances sociales auxquelles le demandeur et le groupe familial dont il fait partie ont droit (art. 1 al. 3 du règlement). Les décisions relatives aux aides financières régulières sont prises par la direction du service social (art. 27 al. 1 du règlement). c. Peuvent prétendre à une aide financière du service social, les personnes qui sont au bénéfice d’un titre de séjour, sont domiciliées et résident effectivement sur le territoire de la ville (art. 2 al. 1 du règlement). Le demandeur doit fournir toutes les informations et tous les documents utiles à l’instruction de la demande. Ces éléments font l’objet d’une enquête destinée à en vérifier la véracité (art. 6 al. 1 du règlement). Les dossiers des bénéficiaires sont revus chaque année. Les pièces justificatives doivent à nouveau être présentées (art. 6A al. 1 du règlement). Si l’aide financière est fournie sur une base régulière, le bénéficiaire doit immédiatement informer la direction du service social de tout changement intervenu dans sa situation financière, personnelle et familiale qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’aide octroyée (art. 6A al. 2 du règlement). d. Les allocations sociales sont accordées à une personne majeure seule ou à un groupe familial, pour autant que soient remplies les conditions relatives à la fortune et au revenu (art. 11 al. 1 du règlement). Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge (art. 11 al. 2 du règlement). Est réputé enfant à charge toute personne mineure ainsi que l’enfant majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour autant qu’il soit en formation ou suive des études régulières et qu’il fasse ménage commun avec le demandeur. L’enfant momentanément absent du domicile du demandeur pour raisons d’études ou de formation est considéré comme faisant ménage commun avec lui (art. 11 al. 3 du règlement). L’art. 14 al. 1 du règlement traite du calcul du revenu déterminant du demandeur. Toutes les ressources de la personne ou du groupe familial sont prises en considération à 100% à l’exception : a) des aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) ; b) des prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées et ayant manifestement un caractère d’assistance ; http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20210
- 7/10 - A/3275/2011 c) des allocations pour impotents AVS/AI ; d) des bourses et allocations d’études ; e) du produit de la sous-location de chambres, qui est pris en considération à 50% ; f) des montants versés par d’éventuels pensionnaires au titre de la pension seule, qui sont pris en considération à 25 % ; g) des salaires des enfants en formation, qui sont pris en considération à 50% ; h) des allocations de naissance ; i) des allocations familiales et de formation professionnelle versées en application de la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF - J 5 10), qui sont prises en considération à leur niveau du 31 décembre 2011. L’art. 14 al. 2 du règlement prévoit que, du montant ainsi obtenu, sont déduites : a) les cotisations AVS/AI/APG et chômage ; b) les cotisations versées en vertu de la législation cantonale sur l’assurancematernité ; c) les cotisations, à l’exception de tout autre versement, à une institution de prévoyance professionnelle, au sens et dans les limites du droit fédéral ; d) la part du loyer mensuel, charges comprises, dépassant CHF 150.- par pièce. Selon l’art. 15 al. 1 du règlement, sont prises en considération pour l’établissement de la fortune et du revenu déterminant : les ressources de l’année civile précédant celle pour laquelle l’allocation sociale est demandée (let. a) et la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle l’allocation sociale est demandée (let. b). En cas de modification importante des ressources et/ou de la fortune du bénéficiaire, l’allocation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 15 al. 2 du règlement). L’art. 17 du règlement définit le barème applicable en fonction du revenu déterminant : la limite supérieure est fixée à CHF 3'113.- pour un groupe familial formé de deux personnes.
- 8/10 - A/3275/2011 L’art. 18 du règlement fixe le montant de l’allocation sociale mensuelle : pour deux personnes avec un revenu déterminant situé entre CHF 2'927.- et CHF 3'113.-, l’allocation est de CHF 135.- par mois. e. Le droit aux allocations sociales mensuelles s’éteint à la fin du mois durant lequel l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (art. 21 du règlement). f. Selon l’art. 22 al. 1 du règlement, aux allocations sociales s’ajoutent des allocations sociales complémentaires lorsque l’allocataire est une personne sans soutien avec un ou plusieurs enfants à charge (let. a) ; le groupe familial allocataire comprend un ou plusieurs enfants à charge (let. b). Est réputé sans soutien le parent qui élève seul son enfant et ne reçoit pour celui-ci ni contribution d’entretien de l’autre parent, ni avance de contribution d’entretien au sens de l’art. 293 al. 2 CC (art. 22 al. 2 du règlement). L’art. 23 du règlement précise que l’allocataire qui répond aux conditions de l’art. 22 al. 1 let. a reçoit une allocation sociale complémentaire de CHF 200.- par mois (al. 1). Le groupe familial qui répond aux conditions de l’art. 22 al. 1 let. b reçoit une allocation sociale complémentaire de CHF 100.- par mois et par enfant (al. 2). 5) En l’espèce, les revenus et charges de la recourante pris en compte par l’autorité intimée ne sont pas contestés par l’intéressée. Cette dernière considère toutefois que l’allocation sociale municipale de CHF 435.- qu’elle a reçue du 1 er avril 2010 au 31 mai 2011 doit continuer à lui être octroyée malgré l’aide au logement de CHF 107.- qu’elle reçoit. En additionnant toutes les ressources de la recourante et en opérant les déductions réglementaires, l’autorité intimée a constaté que le revenu déterminant de l’intéressée dépassait la limite supérieure fixée à CHF 3'113.-, de sorte que l’allocation sociale municipale ne pouvait plus lui être octroyée. Il importe peu de savoir si le revenu déterminant de la recourante dépasse la limite admise en raison de l’allocation de logement dont elle bénéficie, dans la mesure où l’aide financière de la ville est dans tous les cas subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales et cantonales. 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 9/10 - A/3275/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2011 par Madame G______ Q______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 5 octobre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame G______ Q______, ainsi qu'au conseil administratif de la Ville de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Dentella Giauque
la présidente siégeant :
E. Hurni
- 10/10 - A/3275/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :