RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3268/2011-NAT ATA/448/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2012
dans la cause
Madame A______
contre CONSEIL D’ÉTAT
- 2/8 - A/3268/2011 EN FAIT 1. Madame A______, née ______ 1948, originaire de Turquie, domiciliée ______, rue Y______ à Genève, a déposé le 15 décembre 2008 une demande de naturalisation suisse et genevoise auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN). Elle était professeur d’anglais et avait exercé sa profession en Turquie et à Chypre. Elle avait vécu dans le canton de Genève de décembre 1975 à mai 1984, et du 23 octobre au 25 décembre 1995. Elle s’était installée à Genève le 9 février 2005, ayant obtenu depuis lors une autorisation de séjour B. A la date du dépôt de la demande de naturalisation, celle-ci était valable jusqu’au 8 février 2011. 2. Ayant vécu neuf ans à Genève, sans compter ses séjours antérieurs, elle voulait devenir Suissesse. Elle voulait pouvoir y être plus active qu’en Turquie. Son fils habitait à Londres. Être Suissesse lui permettrait de trouver un travail et de voyager plus facilement. 3. Selon le rapport d’enquête du SCN du 25 mai 2010, la candidate aurait vécu à Genève entre 1975 et 1984, puis pendant quelques mois en 1995. Elle s’était installée à Genève le 9 février 2005, au bénéfice d’une autorisation de séjour B. Entre 2008 et 2010, elle n’avait pas résidé de manière continuelle à Genève, s’absentant de cette ville de juin à octobre 2008, de fin mai à août 2009 et d’avril jusqu’en septembre 2010. Elle avait des moyens financiers limités, son permis de séjour ne lui donnant pas le droit de travailler. Elle percevait mensuellement une rente et une pension pour un montant total de CHF 1’228.-. Avant 2008, elle avait résidé chez des connaissances. Depuis 2008, elle habitait dans un studio meublé qu’elle louait durant les mois où elle était à Genève. Elle n’était pas au bénéfice d’une assurance-maladie. Elle avait travaillé un temps comme professeur d’anglais jusqu’à ce que l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) refuse de la mettre au bénéfice d’une autorisation de travail. Elle parlait parfaitement le français et disposait d’un réseau d’amis à Genève. 4. Le 14 juin 2010, le SCN a adressé à l’office fédéral des migrations (ciaprès : ODM) le formulaire de l’autorisation fédérale complété, avec un préavis négatif, la requérante n’ayant aucune attache probante dans le canton de Genève. 5. Le 11 novembre 2010, l’ODM a retourné la demande de naturalisation sans délivrer d’autorisation fédérale. Le SCN était prié de faire le nécessaire au sujet de sa procédure.
- 3/8 - A/3268/2011 6. Le 13 janvier 2011, Mme A______ a écrit à l’ODM. Elle avait payé CHF 980.- le 16 décembre 2008 pour avoir un passeport suisse et demandait quand il lui serait possible de le recevoir. 7. Le 14 février 2011, le SCN a écrit à Mme A______. Elle était priée de patienter, aucune décision n’ayant été prise à ce jour dans son dossier. 8. Le 28 février 2011, le SCN a écrit à Mme A______ pour lui demander la transmission de la copie de son permis de séjour renouvelé. 9. Le 31 mars 2011, il a réitéré cette requête. 10. Le 11 avril 2011, Mme A______ a adressé un courriel au SCN. Quand elle avait demandé la prolongation de son permis B à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), elle avait également sollicité la possibilité de travailler comme professeur d’anglais. En effet, n’étant pas ressortissante de l’Union européenne, à chaque fois qu’un employeur effectuait une telle démarche pour son compte, il recevait un refus. L’OCP ne lui avait pas répondu. Elle se trouvait donc dans l’impossibilité d’envoyer son permis B et ne voulait pas demander l’aide de l’Etat de Genève. 11. Le 21 septembre 2011, le Conseil d’Etat a refusé par arrêté la naturalisation genevoise à Mme A______. Celle-ci n’avait pas réussi à prouver qu’elle avait des attaches témoignant de son adaptation au mode de vie genevois et une situation financière lui permettant de subvenir à ses besoins. Les conditions de l’art. 12 let. a et d de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat - A 4.05) n’étaient pas remplies. 12. Par pli posté le 11 octobre 2011, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle demandait que son cas soit réexaminé. Elle avait vécu à Genève pendant quinze ans et s’était attachée à cette ville, dans laquelle elle avait sa vie et ses amis. Son fils était né à Genève en 1976. Lorsqu’elle prendrait sa retraite en avril 2012, avec une pension minimum, elle ne demanderait pas d’aide financière à l’Etat de Genève, et ne recevait aucune aide de l’Hospice général ni du service des prestations complémentaires. 13. Le 17 octobre 2011, elle a transmis l’arrêté du Conseil d’Etat, qu’elle contestait sans autre précision. 14. Le 29 novembre 2011, le département de la sécurité, de la police et de l’environnement, devenu le département de la sécurité (ci-après : le département), désigné rapporteur par le Conseil d’Etat, a conclu à l’irrecevabilité du recours, qui ne remplissait pas les conditions de forme de l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et sur le fond à son rejet. Il ressortait clairement du dossier de naturalisation, notamment du
- 4/8 - A/3268/2011 rapport d’enquête du 25 mai 2010, que la recourante n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait des attaches qui témoignaient de son adaptation au mode de vie genevois et une situation financière lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle ne remplissait donc pas les conditions de l’art. 12 let. a et d LNat. En outre, elle n’avait pas démontré qu’elle résidait à Genève de manière stable et durable au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN - RS 141.0). En particulier, elle n’était pas au bénéfice d’une assurance-maladie en Suisse, manquait manifestement de moyens financiers lui permettant de vivre dans ce pays et ne s’était pas adaptée au mode de vie genevois. 15. Le 1er décembre 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. A teneur de l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Quand bien même l’acte de recours ne comporte pas de conclusions formelles, la recourante demande par celui-ci à la chambre administrative le réexamen de sa situation. Même si par son courrier du 17 octobre 2011 elle n’a pas complété son acte du 11 octobre 2011, elle a transmis une copie de l’arrêté qu’elle contestait. Il est donc possible de comprendre le sens de sa démarche, à savoir obtenir l’annulation dudit arrêté et l’octroi de la naturalisation genevoise, de sorte que le recours sera néanmoins déclaré recevable (ATA/168/2008 du 8 avril 2008 ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). 3. Dans la procédure de naturalisation ordinaire, la nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 LN), que le candidat obtient lorsqu’il remplit les conditions de l’art. 12 LNat, sous condition de l’obtention d’une autorisation fédérale (art. 12 al. 2 LN) qu’il obtient lorsqu’il remplit celles de l’art. 14 LN. 4. Un candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral, qui ne sont pas en cause dans le présent litige (art. 1 al. 1 let. b LNat). Il doit en outre avoir résidé deux ans dans le canton d’une manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de sa demande, et doit résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat). Il
- 5/8 - A/3268/2011 doit enfin, conformément à l’art. 12 LNat, remplir les conditions d’aptitudes suivantes : a. avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois ; b. ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris de nos lois ; c. jouir d’une bonne réputation ; d. avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge ; e. ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique ; f. s’être intégré dans la communauté genevoise et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst-GE - A 2 00). 5. a. En matière de naturalisation ordinaire, les autorités fédérales ne disposent que d’une compétence limitée, en ce sens qu’il leur appartient seulement de prévoir les conditions minimales, ainsi que le précise l’art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). L’autorisation fédérale est subordonnée à des exigences concernant « l’aptitude du requérant à la naturalisation » et la durée de sa résidence en Suisse. Le critère de l’aptitude est celui de l’art. 14 LN et la durée de résidence en Suisse est fixée à l’art. 15 al. 1 LN. b. L’aptitude du requérant à la naturalisation s’examine, selon l’art. 14 LN, en fonction de son intégration dans la communauté suisse (let. a), de son accoutumance au mode de vie et aux usages suisses (let. b), au fait qu’il se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c) et à ce qu’il ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). 6. Ni le droit fédéral ni le droit cantonal n’accordent en principe aux candidats étrangers un droit subjectif à la naturalisation. L’obtention de l’autorisation fédérale ne confère aucun droit à la naturalisation. Il n’en reste pas moins que la décision sur naturalisation a le caractère d’une décision administrative (ATF 129 I 232 = SJ 2003 513), que les procédures et les décisions de naturalisation doivent respecter les droits fondamentaux et que ce respect peut être contrôlé par les tribunaux (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume I, 2ème éd., p. 130 ss n. 387, 390, 391 et 393 ; C. GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme suisse, 2008, p. 535, n° 1407). Un refus d’accorder la naturalisation est notamment soumis au principe
- 6/8 - A/3268/2011 d’égalité de traitement et à celui de non-discrimination, ainsi qu’à l’interdiction de l’arbitraire. En outre, le droit d’être entendu du requérant, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., doit avoir été respecté, ce que la juridiction de céans doit examiner d’office (cf. P. MOOR, Droit administratif, vol. 1, 2ème éd., 1994, p. 819). 7. La procédure de naturalisation est initiée par le dépôt auprès du Conseil d’Etat d’une demande de naturalisation (art. 13 al. 1 LNat), avec la désignation, pour l’étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite acquérir la naturalisation suisse, de la commune qu’il a choisie, dont il devra obtenir le préavis positif (art. 16 LNat). Avant que le dossier soit transmis à l’autorité communale compétente, le Conseil d’Etat transmet le dossier au département, qui procède à une enquête au sujet du ou de la candidate pour s’assurer que les conditions de l’art. 12 LNat sont réalisées (art. 14 al. 1 LNat ; 13 al. 1 du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevois - RNat - A 4 05.01). A la suite de cette enquête, le département émet un préavis cantonal (art. 13 al. 2 RNat) à l’attention du Conseil d’Etat, mais aussi de l’ODM. Si le préavis cantonal établi par le département est défavorable et si une remédiation n’est pas possible dans un délai raisonnable, le Conseil d’Etat statue sur la requête, conformément à l’art. 21 RNat, soit sous forme d’un arrêté. 8. En l’espèce, la recourante n’a pas vécu à Genève de manière continue entre 2008 et 2010, habitant soit chez des tiers, soit dans un studio qu’elle louait au mois. Selon les explications qu’elle avait données à l’enquêteur, elle ne pouvait en effet résider toute l’année en Suisse en raison de moyens financiers limités. A ce sujet, la recourante paraît effectivement ne disposer que de moyens insuffisants pour lui permettre de couvrir l’ensemble de ses besoins si elle s’installait définitivement à l’année à Genève et elle n’est pas dans la capacité, au vu de ses revenus, de s’acquitter d’une assurance-maladie. Ces circonstances permettaient au Conseil d’Etat de considérer que, malgré sa maîtrise du français et son niveau d’intégration dans la cité, la recourante souffre d’un défaut d’intégration à Genève au sens de l’art. 12 let. a LNat, mais surtout qu’elle ne dispose pas d’une situation financière lui permettant de subvenir à ses propres besoins au sens de l’art. 12 let. d LNat. Tout candidat à la naturalisation devant remplir ces exigences, c’est de manière non arbitraire que l’autorité intimée a refusé d’accéder à la requête en acquisition de la nationalité suisse que la recourante a présentée. 9. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
- 7/8 - A/3268/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2011 par Madame A______ contre l’arrêté du Conseil d’Etat du 21 septembre 2011 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au Conseil d’État, au service cantonal des naturalisations, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 8/8 - A/3268/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :