RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3260/2012-MC ATA/797/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 novembre 2012 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Gérald Benoît, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1 er novembre 2012 (JTAPI/1319/2012)
- 2/10 - A/3260/2012 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______1970, originaire d'Algérie, alias M______, né le ______1973, originaire du Maroc, a occupé à de très nombreuses reprises depuis 2003 les services de police genevois, principalement pour des vols. 2. Ainsi, entre 2003 et 2011, l'intéressé a été condamné à 13 reprises : - le 29 août 2003 à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1991 (aLFSEE - aRS 142.20) ; - le 2 octobre 2003 à deux mois d'emprisonnement pour vol et infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 29 mars 2004 à quarante jours d'emprisonnement pour recel et rupture de ban ; - le 20 septembre 2004 à trente jours d'emprisonnement pour vol ; - le 24 février 2005 à trois mois d'emprisonnement pour vol et tentative de vol ; - le 9 juin 2005 à quatre mois d'emprisonnement pour vol ; - le 28 février 2006 à six mois d'emprisonnement pour vol par métier et en bande ; - le 18 septembre 2006 à quinze jours d'emprisonnement pour tentative de vol ; - le 6 juin 2008 à trois mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 19 LStup ; - le 29 décembre 2008 à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; - le 30 octobre 2009 à six mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; - le 23 septembre 2010 à huit mois d'emprisonnement pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr ;
- 3/10 - A/3260/2012 - le 2 septembre 2011 à cinquante jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 115 LEtr. 3. Le 6 novembre 2003, l'office fédéral des réfugiés, devenu depuis l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 5 novembre 2013, qui lui a été notifiée en date du 17 novembre 2003. 4. Le 23 juillet 2007, l'ODM a fait parvenir à la police judiciaire la réponse positive des autorités algériennes pour l'octroi d'un laissez-passer pour l'intéressé, sous l’identité de M______. 5. Par courrier du 30 avril 2009 adressé à la prison de Champ-Dollon, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé à l'encontre de M. A______ une décision de renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 LEtr. 6. Le 4 janvier 2012, l'intéressé a été arrêté pour vol à la tire dans le bus 19 et pour infraction à l'art. 115 LEtr. 7. Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de cent quatre-vingt jours pour vol et infraction à l'art. 115 LEtr. 8. Le 5 juillet 2012, les autorités judiciaires ont libéré l'intéressé, qui a été remis entre les mains des services de police. 9. Un vol pour son refoulement à destination d'Alger avait été réservé pour le même jour à 15h au départ de Genève, mais M. A______ s'est opposé à son renvoi, au motif qu’il aurait avalé une lame de rasoir ainsi qu'un coupe-ongles, ce qui s’est avéré inexact. Son refoulement n’a donc pas pu avoir lieu. 10. Le 5 juillet 2012, M. A______ a été transféré à l'hôpital de Belle-Idée où il a passé la nuit, ceci avant d'être acheminé le 6 juillet 2012 dans les locaux de la police. 11. Le même jour à 14h25, l'officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. 12. Par jugement du 9 juillet 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 6 juillet 2012 à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2012. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. 13. Suite aux déclarations de M. A______, la police judiciaire genevoise a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de l’intéressé le
- 4/10 - A/3260/2012 18 juillet 2012. Le même jour, les autorités compétentes françaises ont refusé cette demande au motif que M. A______ n’avait jamais bénéficié d’un titre de séjour en France. 14. En date du 20 août 2012, M. A______ a adressé au Consulat de la République d’Algérie à Genève une demande d’établissement d’un laissez-passer, respectivement d’un passeport, afin de pouvoir retourner en Algérie. 15. Lors d’un entretien du 22 août 2012 avec un représentant de l’OCP, M. A______ a indiqué qu’il ne souhaitait plus rentrer en Algérie. 16. Un vol avec escorte policière a été réservé à destination de l'Algérie pour le 20 septembre 2012. 17. Par requête du 30 août 2012, l’ODM a formellement requis de l’Ambassade de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Berne qu’elle délivre un laissez-passer pour M. A______ afin qu’il puisse pénétrer sur le territoire algérien le 20 septembre 2012, date du vol organisé par SWISSREPAT. Il s’agissait d’une demande de réémission d’un laissez-passer pour M. A______ suite à l’émission du précédent laissez-passer, inutilisé. 18. Par requête motivée du 31 août 2012, l'OCP a demandé la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, afin d'organiser son renvoi par vol avec escorte policière à destination de l'Algérie. 19. Par jugement du 3 septembre 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. 20. Le laissez-passer n'ayant pas pu être établi à temps par les autorités algériennes, le renvoi de l'intéressé n'a pas pu être effectué le 20 septembre 2012. 21. Par courrier du 19 octobre 2012, le Consul général adjoint d'Algérie a sollicité du directeur du centre de détention Frambois la possibilité de s’entretenir avec M. A______. Le 26 octobre 2012, le service social de Frambois a répondu que le Consul général adjoint pouvait rendre visite à M. A______ sur simple demande. 22. Par requête motivée du 30 octobre 2012, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, afin d'organiser son renvoi une fois un nouveau laissez-passer établi. 23. Lors de l'audience du 1er novembre 2012 devant le TAPI, le représentant de l'OCP a indiqué qu'à sa connaissance, aucune personne du Consulat d'Algérie n'était passée voir l'intéressé pour l'instant mais qu’une rencontre aurait lieu
- 5/10 - A/3260/2012 prochainement. Si le laissez-passer n'était pas délivré, la situation serait réévaluée. Concernant le suivi médical de l'intéressé, l'Algérie possédait un dispositif médical adéquat. Il a conclu à la confirmation de la prolongation de la mise en détention pour une durée de deux mois. L'intéressé a indiqué n'être disposé à retourner en Algérie que si ses deux enfants, de 8 et 14 ans, actuellement domiciliés à Y______(France) et qu’il n’avait pas vus depuis 2010, l'accompagnaient avec leur maman. De toute façon, il n’avait personne en Algérie et ne voyait pas ce qu’il pourrait y faire. Il a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, à la réduction de la durée de la détention. Il a produit un certificat médical établi le 31 octobre 2012 par le Docteur Eric Luke, psychiatre, certifiant que M. A______ devait bénéficier d’un traitement psychotrope et prendre chaque jour du Tranxillium, du Remeron, du Dalmadorm et du Seroquel. 24. Par jugement du 1er novembre 2012 également, le TAPI a déclaré recevable la demande de prolongation de détention formée le 30 octobre 2012 par l’OCP et il a prolongé, comme demandé, la détention administrative de M. A______ pour deux mois, soit jusqu’au 30 décembre 2012. Ce jugement a été remis en mains propres de l’intéressé le 1er novembre 2012. Dans ses considérants, le TAPI s’est référé à ses deux précédents jugements des 9 juillet et 3 septembre 2012, dans lesquels il avait considéré que les conditions de la détention administrative étaient réunies, de sorte qu’il ne les examinait pas à nouveau. En l’occurrence, M. A______ n’avait jamais collaboré avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait fait obstacle à son embarquement à bord d’un avion de ligne le 5 juillet 2012, en déclarant faussement qu’il avait avalé une lame de rasoir ainsi qu’un coupe-ongles. Il s’était constamment opposé à son renvoi en Algérie. Il avait refusé toute participation à un programme cantonal d’aide au départ et déclaré ne pas être disposé à retourner dans son pays, quelle que soit la durée de la détention administrative. Entendu lors de l’audience de comparution personnelle le 1er novembre 2012, il avait déclaré qu’il ne retournerait en Algérie que si ses enfants, qu’il n’avait pas revus depuis 2010 et qui vivaient en France, l’accompagnaient avec leur mère. Ces éléments n’avaient jamais été évoqués précédemment. Le TAPI a encore considéré qu’au vu de ces circonstances, la durée de la détention, dont M. A______ était seul responsable, était proportionnée et que les autorités compétentes avaient agi avec diligence, l’organisation d’une rencontre avec un représentant du consulat algérien étant imminente.
- 6/10 - A/3260/2012 25. Par acte posté le 12 novembre 2012, M. A______, représenté par un avocat, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Préalablement, il a requis l’apport d’un certificat médical circonstancié de la part du Dr Luke, décrivant les effets de la maladie dont il souffrait et ceux de la médication qui lui était prescrite sur sa capacité de discernement, son conseil nourrissant des doutes à cet égard, au vu de « l’ensemble des ambigüités et de la versatilité » dont l’intéressé avait fait preuve, selon les termes mêmes du recours. De plus, au moment de la rédaction de ce dernier, le conseil constitué avait eu un entretien avec l’assistant social de Frambois et il avait ainsi appris que le samedi 3 novembre 2012, un représentant du Consulat d’Algérie était venu dans cet établissement pour rencontrer M. A______ mais que celui-ci s’était fait porter malade ce jour-là, de sorte que l’entretien n’avait pu avoir lieu. Les lenteurs du Consulat d’Algérie, liées aux vacances de la préposée aux laissez-passer, n'étaient pas imputables à son mandant. Il serait utile d’établir par la production d’un certificat médical circonstancié si M. A______ souffrait d’une maladie psychiatrique et si oui, dans quelle mesure celle-ci pouvait être prise en charge en Algérie, et quelle en était l'incidence sur la capacité de discernement de celui-ci. Il concluait à la libération immédiate de son mandant, la demande de prolongation de détention formée par l’OCP devant être déclarée irrecevable. 26. Le 13 novembre 2012, le juge délégué a écrit plusieurs courriers, anticipés par télécopies, le premier à la direction de Frambois aux fins de savoir si le 3 novembre 2012, un représentant du Consulat d’Algérie s’était bien rendu dans cet établissement pour y rencontrer M. A______, si celui-ci s’était « fait porter malade » et dans l'affirmative, si un certificat médical l’attestant avait été établi. Le juge délégué a de même écrit au Dr Luke en l’invitant, après avoir été délié et du secret professionnel et du secret de fonction, à lui indiquer si le traitement en question était toujours dispensé au recourant d’une part, si ces médicaments étaient disponibles en Algérie d’autre part, et enfin si le traitement et les doses administrés étaient de nature à influer sur la capacité de discernement de l’intéressé. Le Dr Luke était invité à préciser si lui ou l’un de ses confrères avait établi un certificat médical attestant de l’état de santé du recourant le 3 novembre 2012, qui l’aurait empêché de s’entretenir avec le représentant du Consulat d’Algérie. 27. Le 14 novembre 2012, le TAPI a produit son dossier. 28. Le 16 novembre 2012, le service social de Frambois a répondu. Le 3 novembre 2012, Monsieur le Vice-Consul d’Algérie était venu rendre visite à M. A______ dans l’établissement, mais que l’intéressé avait déclaré être malade
- 7/10 - A/3260/2012 et déprimé. Il n’était donc pas en état de recevoir le représentant de son pays. Aucun certificat médical n’avait été établi attestant de l’état de santé de M. A______ ce jour-là. 29. Le 19 novembre 2012, l’OCP a conclu au rejet du recours. La demande de prolongation de la détention qu’il avait faite était justifiée et cela jusqu’au 30 décembre 2012. Elle était de plus adéquate et nécessaire à l’exécution du renvoi de M. A______, qui remplissait, pour les raisons déjà indiquées, toutes les conditions d’une mise en détention administrative, en particulier en raisons des multiples condamnations prononcées à son égard depuis 2003 qui totalisaient plus de quatre ans de peine privative de liberté. 30. Le 19 novembre 2012, le Dr Luke a répondu au courrier du juge délégué, qui a reçu ce document par télécopie le 20 novembre 2012 et l’a transmis le même jour aux parties, en priant le conseil du recourant de se déterminer par retour de fax s’il le souhaitait. Le Dr Luke a écrit ce qui suit et son attestation sera reprise ci-après in extenso : « Voici en retour de votre courrier du 13 novembre 2012 les réponses concernant la prise en charge psychiatrique à la prison administrative de Frambois du patient cité ci-dessus. Ce dernier bénéficie en effet à ce jour et depuis le 30 octobre 2012 des médicaments qui ont été mentionnés dans mon courrier du 31 octobre 2012. Le Remeron, le Dalmadorm (benzodiazépine) et le Seroquel sont utilisés comme somnifère, le Tranxillium (benzodiazépine) comme anxiolytique. Les benzodiazépines sont d’usage universel et devrait pouvoir se trouver sans difficultés en Algérie. Nombreux sont les patients qui sont déjà à leur arrivée en Suisse dépendants de ces produits. Les autres traitements prescrits ne créent pas d’accoutumance et leur arrêt, même brutal, ne produisent pas de symptômes de sevrage ou de risque pour la santé des patients. Aucun des traitements chez ce patient, au dosage prescrits, ne sont apte à causer un effet sur sa capacité de discernement. Lors de notre dernière rencontre le 30 octobre 2012, M. A______ avait sa pleine capacité de discernement concernant la rencontre avec son consulat. En date du 3 novembre 2012, aucun certificat médical, que ce soit pour des raisons physiques ou psychiques, n’a été effectué, ni par moi-même, ni par un autre médecin, attestant d’un empêchement dans sa capacité de s’entretenir avec un représentant du consulat d’Algérie ». 31. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 8/10 - A/3260/2012 EN DROIT 1. Interjeté le 12 novembre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé le 1er novembre 2012 et signifié aux parties en mains propres le même jour, le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, puisque le délai de recours, qui venait à expiration le dimanche 11 novembre 2012 à minuit, a été reporté au lundi 12 novembre 2012 (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 novembre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Comme le TAPI l’a jugé en dernier lieu, il s’est déjà prononcé sur la réalisation des conditions justifiant le prononcé d’une mise en détention administrative de l’intéressé, notamment parce que ce dernier a été condamné à plusieurs reprises pour crime au sens de l’art. 10 CP (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr), parce que des éléments concrets font craindre qu’il ne se soustraie à son renvoi au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, étant rappelé que M. A______ a répété, en dernier lieu devant le TAPI le 1er novembre 2012, qu’il ne retournerait en Algérie que s’il pouvait s’y rendre accompagné de sa femme et de ses enfants, alors qu’un tel accord ne peut être conditionnel d’une part, et que l’exigence qu’il pose n’est pas réalisable, d’autre part. En tout état, il avait déjà refusé le 5 juillet 2012 de prendre un vol à destination de son pays. Ainsi, les conditions fondant la détention administrative du recourant sont effectivement toujours remplies. 5. L'OCP et l'ODM doivent dorénavant organiser un vol avec escorte policière pour Alger, ce qui prend nécessairement un certain temps. Si M. A______ n’est certes pas responsable du fait qu’un laissez-passer n’a pas pu être établi à temps par les autorités de son pays afin qu’il puisse bénéficier du vol prévu le 20 septembre 2012, il n’a rien entrepris par la suite pour faciliter de telles démarches, puisqu’il a prétendu le 3 novembre 2012 être peu bien et déprimé au point de ne pas pouvoir rencontrer le vice-consul de son pays, qui s’était pourtant déplacé à Frambois afin de le rencontrer. Or, son état de santé n’était pas si critique qu’un médecin doive être requis ou qu’un certificat médical soit établi, de sorte que le
- 9/10 - A/3260/2012 refus de M. A______ de rencontrer ce jour-ci les autorités consulaires de l’Algérie dénote, une fois encore, son refus de collaborer. Enfin, M. A______ se prévaut du traitement médical qu’il reçoit à Frambois, lequel pourrait entraver sa capacité de discernement, et risquerait de ne pas être disponible en Algérie. Le certificat médical exhaustif du Dr LUKE, requis par l’intéressé lui-même, démontre que les craintes du recourant sont vaines, le traitement en question étant tout à fait disponible en Algérie. De plus, il n’est pas de nature à diminuer d’une quelconque manière sa capacité de discernement, raison pour laquelle la « versatilité » du recourant n'est pas à mettre sur le compte dudit traitement. Aucune raison médicale n’est ainsi de nature à rendre impossible le renvoi de l’intéressé et il n'existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l'exécution dudit renvoi (art. 80 et 83 LEtr ; ATA/510/2012 du 2 août 2012). 6. Quant à la durée de la prolongation de la détention, elle est nécessaire, adéquate et proportionnée aux démarches devant être entreprises pour renvoyer l’intéressé, qui est seul responsable, pour les raisons indiquées ci-dessus, de la prolongation de celle-ci (ATA/326/2007 du 21 juin 2007 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012). Le recours sera donc rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 novembre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 10/10 - A/3260/2012 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Gérald Benoît, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Dumartheray, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :