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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.02.2008 A/326/2007

February 25, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,213 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/326/2007-TC ACOM/46/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL DES CONFLITS du 25 février 2008

dans la cause

Monsieur B______

contre ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DU 19 JANVIER 2007

- 2/5 - A/326/2007 EN FAIT 1. Le 24 juillet 2006, Monsieur B______ a sollicité l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre d'une action administrative pour déni de justice devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le TCAS), dirigée contre l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA), qui n'avait pas statué sur une opposition qu'il avait formée le 6 février 2004, alors que dans un premier arrêt rendu le 16 novembre 2004, le TCAS avait déjà formellement invité l'OCPA à se prononcer sur cette opposition. 2. Par décision du 15 septembre 2006, le vice-président du Tribunal de première instance a refusé à M. B______ le bénéfice de l'Assistance juridique, au motif que son opposition était dénuée de chances de succès et qu'il apparaissait déraisonnable d'engager des frais pour une action en déni de justice dans ce contexte, étant précisé que cette opposition ne portait que sur le montant de CHF 1.-, retenu par l'OCPA dans sa décision de prestation, sans conséquence quant à l'aide mensuelle fournie. Par acte déposé le 9 octobre 2006 au greffe de la Cour de justice, M. B______ a recouru contre cette décision du 15 septembre 2007 en faisant valoir que le Tribunal de première instance était incompétent pour se prononcer sur l’octroi de l’assistance juridique dans le cadre de la procédure administrative en déni de justice en question et il a conclu à l'annulation de la décision querellée ; il a aussi conclu à ce que l'OCPA soit invité à rendre une décision dans les dix jours, avec indication des voies de recours. Le 19 janvier 2007, la Cour de Justice a rejeté ce recours, en confirmant que le Tribunal de première instance avait, à juste titre, refusé l’octroi de l’assistance juridique au recourant. 3. M. B______ a alors déposé le présent recours en date du 29 janvier 2007, devant le Tribunal des conflits, en alléguant que la Cour de Justice n’était pas compétente pour statuer dans le cadre de l’octroi de l’assistance juridique ayant trait à la procédure administrative en cause devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, fondée sur un déni de justice allégué de l'OCPA dans le cadre d'une opposition, alors que cet office est compétent pour accorder une telle assistance juridique dans ce cadre, avec recours possible devant le TCAS.

- 3/5 - A/326/2007 EN DROIT 1. En application de l’article 56J de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), le Tribunal des Conflits est appelé à trancher les questions de compétence entre une juridiction administrative d’une part et une juridiction civile ou pénale d’autre part. En l’espèce, le recourant conteste la compétence de la Cour de Justice en regard de celle de l’OCPA, en relation avec l'octroi de l'Assistance juridique. Or, si la Cour de Justice est indiscutablement une juridiction civile, l’OCPA ne saurait être qualifié de juridiction administrative au sens de l’article 6 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui énumère de manière explicite les entités réputées être des juridictions administratives et dont l'OCPA ne fait pas partie. Ainsi, en dépit du fait que cet office peut statuer sur l'octroi d'une assistance gratuite dans le cadre d’une procédure d’opposition menée devant lui, il reste une autorité administrative et on peut sérieusement douter de la recevabilité du présent recours, le Tribunal des Conflits ne pouvant connaître d'un conflit de compétence entre une juridiction et une autorité administrative. 2. La question peut cependant rester indécise en l’espèce, le recours étant, par ailleurs, manifestement irrecevable au sens de l’article 72 LPA. Le recourant conteste en effet la compétence rationae materiae de la Cour de justice que celle-ci a admise dans son arrêt du 19 janvier 2007, en faisant valoir que l’article 27D de la loi relative à l’Office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 (OCAS - J 7 04) et l'article 19 du règlement d’exécution de cette loi, du 23 mars 2005 (ROCAS - J 04 01) confèrent à l’OCPA la compétence de statuer en matière d’octroi de l’assistance juridique, avec recours possible devant le TCAS contre cette décision. Toutefois, si l’article 27D OCAS prévoit, certes, que l’assistance gratuite d'un conseil juridique peut être accordée par l'OCPA, lorsque les circonstances l'exigent, le recourant méconnaît cependant la portée de cette disposition légale qui ne s'applique qu'aux procédures d’opposition menées devant cet office. En effet, comme le mentionne explicitement le dernier paragraphe de l’article 27D OCAS, en cas de recours contre une décision de l'OCPA, l’assistance juridique gratuite est accordée conformément aux dispositions prévues par l’art. 143 A LOJ et non pas en application de l’article 27D OCAS. Or, en l’espèce, le recourant a sollicité l’assistance juridique gratuite dans le cadre d'une action administrative en déni de justice portée devant le TCAS à l'encontre de l’OCPA.

- 4/5 - A/326/2007 Une telle procédure n’entre dès lors en aucun cas dans le champ d’application de l’art. 27D OCAS, mais bien dans celui de l’article 143A LOJ, qui prévoit que le président du Tribunal de première instance accorde l’assistance juridique pour couvrir les frais d’une procédure « civile, pénale ou administrative relevant de la compétence des juridictions du canton ». Le TCAS étant une juridiction cantonale au sens de l’article 1er lettre r LOJ, le Tribunal de première instance, et la Cour de justice en appel, étaient ainsi seuls compétents pour statuer sur l’octroi de l’assistance juridique à M. B______ dans le cadre de son action en déni de justice précitée devant le TCAS. 3. Vu l'ensemble de ce qui précède, le présent recours sera rejeté comme infondé. 4. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe dans ses conclusions (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES CONFLITS rejette le recours interjeté le 29 janvier 2007 par Monsieur B______ contre l’arrêt de la Cour de Justice du 19 janvier 2007, dans la mesure où le recours est recevable. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la Cour de justice. Siégeants : M. Peregrina, président, Mmes Laemmel-Juillard et Junod, juges.

- 5/5 - A/326/2007 Au nom du Tribunal des conflits : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le président :

D. Peregrina

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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