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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.11.2000 A/326/2000

November 28, 2000·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,659 words·~13 min·4

Summary

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; CAHIER DES CHARGES; DISTANCE(EN GENERAL); ENQUETE ECONOMIQUE; DECISION DE RENVOI; ASSU | Un poste de travail situé à plus de 100 km du domicile du recourant est inadapté.Dossier renvoyé à la CNA pour qu'elle effectue une enquête économique digne de ce nom. | LAA.6

Full text

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A/326/2000-ASSU

du 28 novembre 2000

dans la cause

Monsieur M. G. représenté par Me M. Bergmann, avocat

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

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A/326/2000-ASSU EN FAIT

1. Par arrêt du 10 novembre 1998, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours que Monsieur M. G. avait formé contre une décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) du 6 avril 1998.

M. G. avait été victime d'un accident de football en 1988 et la CNA lui versait, depuis le 8 juillet 1994, une rente de 20%, fondée en particulier sur un examen final auquel le Dr T., médecin d'arrondissement de cette caisse, avait procédé le 6 avril 1994. Selon ce praticien, M. G. était capable de travailler à plein temps avec une diminution de rendement de 10%, dans une occupation adaptée, de préférence assise, dans un atelier de mécanique, de bijouterie ou d'horlogerie, pour tenir compte de la profession de base de l'assuré dans la métallurgie en général.

Ultérieurement, M. G. avait subi une nouvelle intervention chirurgicale, prise en charge par la CNA. Le Dr Masset, médecin d'arrondissement de cette caisse, avait procédé à un nouvel examen final le 5 mars 1997 et constaté que l'exigibilité avait diminué. M. G. n'était plus capable de marcher pendant plus d'une demi-heure et avait des difficultés à monter et à descendre les pentes et les escaliers. Il ne pouvait plus charger le membre inférieur droit ou adopter une position fléchie ou accroupie avec effort sur ce membre. Dans une activité adaptée, ne sollicitant pas ce membre, essentiellement assise avec des déplacements sur une courte distance, surtout en terrain plat, une activité à plein temps et à plein rendement était exigible.

En se fondant sur cet examen, la CNA avait refusé d'augmenter la rente, par décision du 3 juillet 1997, confirmée par décision sur opposition du 6 avril 1998.

Saisi d'un recours contre cette décision par M. G., le Tribunal administratif a renvoyé le dossier à la CNA 10 novembre 1998 pour nouvel examen de la capacité résiduelle de gain de l'intéressé, compte tenu des observations des organes de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) et de celles du personnel de la CNA. La description de l'exigibilité faite en 1996 et en 1997 était plus pessimiste que celle apparaissant dans les rapports précédant la décision d'avril 1994.

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L'aggravation de l'état de santé de M. G. ne conduisait pas uniquement à une limitation du périmètre de la marche, sans conséquence sur le taux de la rente.

Au surplus, par économie d'écritures, il est renvoyé à l'état de fait figurant dans l'arrêt du Tribunal administratif du 10 novembre 1998 pour les faits antérieurs à cette date.

2. La CNA a alors versé à son dossier un tirage du dossier de l'AI dans son intégralité.

3. Le 12 février 1999, la CNA a rendu une nouvelle décision, maintenant le degré d'incapacité de gain à 20%. En dépit de l'aggravation de l'état de son genou droit, M. G. était apte à exercer une activité simple et légère dans différents secteurs de l'industrie, à condition de pouvoir travailler essentiellement assis. Une telle activité, compte tenu de la nécessité d'effectuer de petites pauses, lui aurait permis de réaliser en 1997 un salaire de CHF 3'650.- par mois. Ce chiffre était fondé sur les descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) suivantes :

- DPT 1615 : ouvrier au contrôle chez Maillefer Instruments S.A. à Ballaigues. Il s'agissait d'un travail assis, destiné à des hommes, où l'on effectuait un contrôle visuel de pièces de quelques dizaines de grammes avec une loupe. L'introduction de pauses était possible. Le salaire annuel moyen s'élevait à CHF 47'970.-.

- DPT 923 : employé d'usine au prémontage chez Similor S.A., à Carouge. Il s'agissait d'un emploi destiné à des hommes et à des femmes, en position assise, rarement debout. Il n'y avait pas de charges à soulever, sauf de petites vis. Le salaire moyen était de CHF 45'500.-.

- DPT 3399 : ouvrier de montage de thermomètres industriels à Crissier. Cet emploi, destiné à des hommes, se réalisait dans une position parfois debout, parfois assise. Le personnel devait rarement se déplacer en marchant, sur une distance de moins de cinquante mètres. Le travail consistait à monter des systèmes dans des boîtiers pour thermomètres industriels avec une presse pneumatique. Un peu de force était nécessaire pour porter les caisses de matériel et les boîtiers, ce qui expliquait que le poste était en principe destiné aux hommes. Le salaire moyen annuel était de CHF 53'950.-.

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- DPT 1344 : employé d'exploitation chez Media Industrie, à Yverdon. Il s'agissait d'un poste où les employés étaient parfois debout, parfois assis, sans déplacements. L'activité consistait à manier des disques de fer de la taille d'un "compact disc", afin de les imprégner d'une gélatine photosensible. Le salaire annuel moyen était de CHF 60'995.-.

- DPT 586 : cariste chez Délifrais S.A.. Il s'agissait d'un emploi où l'on était très souvent assis, et rarement debout. L'employé devait être capable de conduire un petit véhicule, pour un revenu moyen de CHF 51'000.-.

Le 12 octobre 1999, un employé de la CNA s'est entretenu avec la responsable du personnel de Délifrais S.A., afin d'actualiser les données de cette description.

4. M. G. s'est opposé à cette décision en sollicitant qu'une copie des documents de l'AI sur lesquels la CNA s'était fondée lui soit transmise. Les exemples de postes de travail retenus par l'assureur ne correspondaient pas à la réalité et ne pouvaient être exigés de sa part.

5. a. Le 14 septembre 1999, M. G. a été examiné par le Dr M.. Après avoir procédé à un examen complet, ce praticien a considéré que la situation du membre inférieur droit était restée stationnaire depuis l'examen de mars 1997. L'état était parfaitement stabilisé, sans péjoration du status depuis cette date. Le Dr M. relevait avoir retrouvé une amyotrophie de 1 cm du quadriceps droit par rapport au côté gauche, l'absence d'épanchement au niveau du genou, une différence de 1 cm au détriment du mollet droit par rapport au mollet gauche, une flexion limitée à 120°, un défaut d'extension de 20°, mais qui disparaissait lorsque l'assuré marchait ou se tenait debout, correspondant à un probable signe d'aggravation. L'exigibilité mentionnée dans cet examen restait valable : M. G. ne pouvait marcher pendant plus d'une demi-heure, avait des difficultés à monter et à descendre une pente et les escaliers et ne pouvait charger son membre inférieur droit, ni adopter une position fléchie ou accroupie avec effort sur ce membre. Dans une activité ne sollicitant pas ce dernier, avec des déplacements sur de courtes distances et en terrain plat, il pouvait travailler à plein temps et à plein rendement.

b. De plus, le 28 septembre 1999, le conseil de M. G. a transmis à la CNA une expertise réalisée à la demande des assurances ... par le Dr L. L., expert auprès des

- 5 tribunaux à .... Ce dernier, après avoir examiné M. G. au terme d'une anamnèse complète, considérait que "l'incapacité permanente partielle (restait) fixée à 15% en Droit Commun". D'autre part, il considérait que l'exercice d'une profession évitant les efforts du genou droit, la position debout prolongée et le port de lourdes charges restait possible. L'état était quasi inchangé depuis l'examen qu'il avait effectué en juin 1997, si ce n'était une raideur un peu moins marquée du genou droit.

6. Après que M. G. se fut déterminé sur ce rapport, la CNA a rejeté l'opposition, le 20 décembre 1999. L'exigibilité, décrite respectivement par le Dr T. en 1994 et par le Dr M. en 1997, était quasiment superposable, sauf pour la question du périmètre de marche. Les DPT retenues avaient été soumises à l'appréciation du Dr M., qui avait confirmé que les postes étaient adaptés à l'état de santé de M. G.. Celui-ci pouvait dès lors réaliser un gain mensuel de l'ordre de CHF 3'650.- en treize mensualités pour l'année 1997, ce qui lui permettait d'obtenir une rente de 20%.

7. M. G. a saisi le Tribunal administratif d'un recours le 21 mars 2000. Malgré une aggravation constatée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 novembre 1998, la CNA continuait à soutenir que les examens médicaux de 1994 et de 1997 étaient superposables et que son incapacité de gain n'avait pas été modifiée.

De plus, le Tribunal administratif avait relevé, dans l'arrêt de 1998, que l'appréciation faite par l'AI de son état de santé devait être prise en compte par la CNA, ce que cette dernière n'avait pas fait. Il conclut à ce qu'une rente AI définitive de 75% lui soit allouée.

8. La CNA s'est opposée au recours. Les rentes ne devaient être révisées que lorsqu'un changement propre à influencer le degré d'invalidité survenait, soit lorsque le taux d'invalidité s'était considérablement modifié. Aucune circonstance suffisamment importante pour influencer à la hausse le taux d'incapacité de gain n'était survenue depuis 1994. L'état de santé de M. G. s'était péjoré, ce qui avait entraîné une réévaluation de son indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI). Cette péjoration n'avait aucune influence sur l'exigibilité et sur le revenu d'invalide réalisable par le recourant. Ce dernier avait toujours été jugé capable d'exercer une activité légère, en position essentiellement assise et permettant une alternance de

- 6 positions. Les limitations décrites en 1996 et en 1997, soit l'exclusion de la station debout prolongée, de la position accroupie ou à genoux, de la marche sur longues distances ou terrain accidenté, de la montée et de la descente d'escaliers ou d'échelles, du port de charges relativement lourdes ne limitaient pas l'exigibilité telle qu'elle avait été décrite dans la décision du 8 juillet 1994.

Suite à l'arrêt du Tribunal administratif de 1998, les nouvelles DPT versées à la procédure permettaient de tenir largement compte des séquelles accidentelles de l'assuré. De plus, et contrairement à ce que soutenait M. G., la CNA avait consulté le dossier AI de l'assuré, qui était versé à la procédure. Aucune pièce ne contredisait l'appréciation de l'exigibilité faite. Pour la CNA, l'office AI avait renoncé à mettre en oeuvre un reclassement professionnel, principalement en raison du manque de motivation du recourant.

9. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 6 septembre 2000.

M. G. a indiqué que son état empirait : les douleurs à la marche avaient augmenté; il était un peu dépressif et de façon permanente sous anti-inflammatoires. Il travaillait deux jours par semaine dans une usine, où il emballait des meubles. Il était au bout d'une chaîne, où tout était automatisé. Une fois le colis fait, il amenait la palette au camion et aidait au chargement.

La CNA a expliqué s'être fondée sur des DPT toujours adaptés aux possibilités du recourant. Elle avait pris une marge de sécurité de 20% par rapport à ces dernières.

M. G. a contesté cette appréciation, car ces postes de travail n'étaient pas adaptés à ses capacités et à ses connaissances. Même dans son activité actuelle, de deux jours par semaine, il devait souvent interrompre son travail pour se dégourdir les jambes.

M. G. a encore versé à la procédure un certificat médical du Dr B., son médecin traitant, aux termes duquel il avait repris le travail en février 2000 et continuait à être handicapé par son genou droit. Il prenait de façon permanente des anti-inflammatoires et faisait de la kinésithérapie.

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10. A la demande du Tribunal administratif, un échange d'écritures a eu lieu au sujet d'une éventuelle tardiveté du recours. La décision litigieuse avait été reçue par le conseil de M. G. le 21 décembre 1999 et le recours déposé au greffe du Tribunal administratif le 21 mars 2000.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56C litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. Le Tribunal administratif ayant déjà exposé de manière détaillée les principes juridiques applicables au cas d'espèce dans l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, il y sera renvoyé en tant que besoin.

3. Conformément à ce que lui avait demandé le Tribunal administratif, la CNA a fait procéder à un nouvel examen de M. G., dont les conclusions quant à l'exigibilité sont semblables à celles retenues au terme de l'examen final du 5 mars 1997. Cette appréciation, rédigée après un examen complet de l'intéressé avec, à l'appui du dossier de la CNA, celui constitué par l'AI, sera retenue par le Tribunal administratif. Cette position est confirmée par les conclusions similaires auxquelles est arrivé le Dr L.. Il sera dès lors admis que M. G. peut, dans une activité ne sollicitant pas le membre inférieur droit, essentiellement assise, avec des déplacements sur de courtes distances et en terrain plat, exercer une activité à plein temps et à plein rendement.

4. a. Le sens et le but des DPT ont été exposés récemment par la doctrine la plus autorisée (K. KORRODI, SUVA-Tabellenlöhne zur Ermittlung des Invalideneinkommens, in Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, éd. R. Schaffhauser/F. Schlauri, St-Gall 1999, pp. 117-124). Grâce à des questionnaires détaillés, il est fait référence à des places adéquates pour l'assuré. Cette documentation doit contenir la DPT existant réellement en Suisse (p. 120). Un choix de cinq places de travail au minimum doit enfin servir à déterminer le salaire d'invalide (p. 121 et ATA M. du 28 septembre 1999 in PLAIDOYER 1/2000, pp. 52, 53; A. du 9 mai 2000; M. du 11 avril 2000; V. du 10 octobre 2000).

- 8 b. En l'espèce, il apparaît qu'abstraitement, les DPT retenues par la CNA pourraient être adaptées au handicap de M. G.. Toutefois, deux d'entre elles concernent des entreprises se trouvant à plus de cent kilomètres de route du domicile du recourant, et sont dès lors géographiquement inadaptées. Il n'est en effet pas envisageable d'imposer à M. G. des trajets en voiture de plus de deux cents kilomètres par jour, car aucun autre moyen de transport ne pourrait lui permettre de se rendre à Ballaigues ou à Yverdon depuis son domicile d'... De ce fait, le recours sera admis. Le dossier une nouvelle fois renvoyé à la CNA pour qu'elle fixe le revenu d'invalide sur la base d'une enquête économique digne de ce nom, c'est-à-dire fondée sur des DPT qui soient représentatives de la région économique dans laquelle M. G. pourrait être appelé à travailler (K. KORRODI, op. cit. p. 122).

5. Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, sera allouée à M. G., à la charge de la CNA.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 89 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mars 2000 par Monsieur M. G. contre la décision de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 20 décembre 1999;

au fond :

l'admet partiellement;

- 9 renvoie la cause à la CNA pour pour qu'elle fixe le revenu d'invalide au sens des considérants;

alloue une indemnité en CHF 1'000.- à M. G., à la charge de la CNA;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 L.erne;

communique le présent arrêt à Me M. Bergmann, avocat du recourant, ainsi qu'à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Thélin, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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