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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.09.2009 A/3257/2007

September 8, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,127 words·~6 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3257/2007-ICCIFD ATA/438/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 septembre 2009 1ère section dans la cause

Madame et Monsieur W______

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 mai 2009 (DCCR/410/2009)

- 2/5 - A/3257/2007 EN FAIT 1. Madame et Monsieur W______ (ci-après : les contribuables) sont domiciliés dans le canton de Genève. 2. Par décision du 4 juin 2007, statuant sur une réclamation formulée par les contribuables le 2 mai 2007 contre leur imposition cantonale et communale pour l’année fiscale 2005, selon bordereau remis le 26 juillet 2006 (ci-après : ICC 2005), l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE), a maintenu sa taxation au motif que la réclamation n’avait pas été faite dans le délai fixé par l’art. 39 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). 3. Par une autre décision du 4 juin 2007, statuant sur une réclamation formulée par les contribuables le 2 mai 2007 contre leur imposition fédérale pour l’année 2005, selon bordereau remis le 26 juillet 2006 (ci-après : IFD 2005), l’AFC-GE a maintenu sa taxation au motif que la réclamation n’avait pas été faite dans le délai fixé par l’art. 132 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). 4. Par acte déposé le 24 août 2007, les contribuables ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts, remplacée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA) depuis le 1er janvier 2009, contre la décision de l’AFC-GE en matière d’ICC 2005. 5. Par un second acte déposé le même jour, les contribuables ont recouru auprès de la commission cantonale de l’impôt fédéral direct, remplacée par la CCRA depuis le 1er janvier 2009, contre la décision de l’AFC-GE en matière d’IFD 2005. 6. Les deux recours avaient un objet et un contenu identiques. Ils mentionnaient que les délais de recours n’avaient pas été respectés, en raison d’un malentendu avec un mandataire qui aurait dû s’en charger mais demandaient que leur démarche soit néanmoins favorablement accueillie. 7. Le 11 mai 2009, après avoir joint les deux recours des contribuables, la CCRA les a déclarés irrecevables. Ils avaient été déposés hors délai, sans que les intéressés ne se prévalent d’un motif sérieux permettant d’excuser leur retard. En outre, les conditions d’une révision n’étaient pas réalisées. 8. Par acte mis à la poste le 9 juin 2009, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation.

- 3/5 - A/3257/2007 Le 26 juillet 2006, ils avaient reçu les avis de taxation ICC et IFD 2005. Malgré leur diligence, ils n’avaient constaté qu’à mi-avril 2007 qu’il y avait une erreur identique dans chacun d’eux. Ils avaient alors écrit à l’AFC-GE. Ils avaient été informés par l’association genevoise de défense des contribuables (ci-après : l’association) que le délai pour demander une décision était de 30 jours dès la découverte du motif de révision. Ils avaient donc envoyé un recours à la CCRA tout de suite après avoir reçu une lettre de l’association, qui avait été mandatée pour formuler le recours mais avait omis de le faire. Ils considéraient donc que les délais avaient été respectés et que leurs recours étaient recevables. 9. Le 20 juin 2009, le juge délégué a demandé à l’AFC-GE de lui faire parvenir son dossier, sans observations en l’état. Copie de ce courrier a été adressée à l’administration fiscale fédérale (ci-après : AFC-CH). 10. L’AFC-GE et la CCRA ont transmis leur dossier respectif et la cause a été gardée à juger sans autre acte d’instruction. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement mal fondé. 3. Les recourants soutiennent que leurs recours devant la CCRA étaient recevables, estimant avoir respecté le délai pour déposer une demande révision. Ils ne contestent ainsi pas n’avoir pas agi dans le délai de recours de trente jours fixé par les art. 49 al. 1 LPFisc et 140 al. 1 LIFD. Quant au délai de nonante jours pour formuler une demande de révision (art. 55 LPFisc et art. 148 LIFD), il court dès le moment de la découverte du motif de révision, soit in casu, mi-avril 2007 au plus tard, de sorte qu’à supposer que les recours déposés le 24 août 2007 devant la CCRA aient pu être considérés comme demande de révision et indépendamment de la question de la compétence de cette autorité pour en connaître, force est de constater que le délai utile était échu depuis plus d’un mois.

- 4/5 - A/3257/2007 4. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des contribuables conjointement et solidairement (art. 87 LPA) * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2009 par Madame et Monsieur W______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 11 mai 2009 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame et Monsieur W______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

- 5/5 - A/3257/2007 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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