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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/3255/2025

March 31, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,055 words·~25 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3255/2025-FPUBL ATA/328/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Mes Valerie DEBERNARDI et Nina SCHNEIDER, avocates contre B______ intimés représentés par Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat

- 2/13 - A/3255/2025 EN FAIT A. a. Le 17 août 2010, les B______ (ci-après : B______) ont engagé A______ pour une durée déterminée en qualité de mécanicien-électricien à 100% en classe 07 échelon 06 de l’échelle des traitements. L’engagement de durée déterminée a été prolongé le 11 avril 2011 et le 16 novembre 2011, A______ a été engagé pour une durée indéterminée à dater du 1er janvier 2012 en qualité de mécatronicien à 100%, en classe 08 échelon 02 de l’échelle des traitements. b. Les prestations de A______ ont fait l’objet d’appréciations périodiques (ciaprès : APOP), plutôt satisfaisantes (C) à l’exception notamment du respect des délais, de l’autonomie, de l’investissement personnel et de l’aptitude à communiquer (B), en 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. c. Pour répondre à des difficultés apparues dans l’équipe de A______ au début de l’année 2024, les B______ ont convoqué ce dernier pour un entretien le 23 janvier 2025, au cours duquel ils l’ont informé qu’ils ouvraient une enquête disciplinaire à son encontre en raison de difficultés récurrentes dans son savoir-être et de ses relations interpersonnelles et l’ont libéré de son obligation de travailler avec maintien du salaire. Le contenu de l’entretien a été résumé à A______ par un courrier des B______ du 3 février 2025. d. Les B______, appuyés par un intervenant externe, ont entendu 17 collègues de A______ entre le 7 février et le 6 mars 2025. Neuf d’entre eux ont décrit une ambiance de travail pesante due à A______, six des comportements inappropriés de sa part et sept un sentiment d’insécurité en relation avec lui. e. Le 18 mars 2025, les B______ ont entendu A______, lequel s’est défendu des reproches qui lui étaient adressés et s’est déclaré prêt à faire des efforts pour éviter les conflits. f. Le 5 mai 2025, les B______ lui ont communiqué la synthèse des faits établie sur la base des auditions conduites durant la procédure disciplinaire, laquelle résumait les reproches faits par les collègues et concluait qu’il existait de toute évidence une problématique dans les relations sociales et humaines qu’il entretenait avec ses collègues. g. Le 20 mai 2025, C______, représentante syndicale de A______, a pu consulter le dossier et les procès-verbaux des auditions caviardés. h. Le 6 juin 2025, C______ a demandé aux B______ un complément d’enquête, la jugeant partielle et partiale et ne répondant pas au cadre légal. i. Par décision déclarée exécutoire du 19 août 2025, les B______ ont indiqué à A______ qu’ils refusaient de diligenter une enquête externe, qu’ils clôturaient l’enquête disciplinaire sans prononcer de sanction et qu’ils ouvraient une procédure

- 3/13 - A/3255/2025 ordinaire de résiliation des rapports de service, qui lui serait annoncée par un prochain courrier. Nonobstant l’absence de sanction disciplinaire, les faits établis durant l’enquête conduisaient à la conclusion qu’il existait, en ce qui le concernait, une problématique dans les relations sociales et humaines qu’il entretenait avec ses collègues, problématique qu’ils pouvaient qualifier de manquement ou de lacune en matière de savoir-être respectivement de prestations personnelles. Ces circonstances avaient pour conséquence que le lien de confiance indispensable à la poursuite des rapports de service semblait rompu et que la poursuite des rapports de travail semblait ne plus être, objectivement, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise. B. a. Par acte remis à la poste le 18 septembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que la procédure disciplinaire soit reprise. Subsidiairement, la cause devait être retournée aux B______ pour qu’ils ordonnent la reprise de la procédure disciplinaire. Préalablement, la production de l’intégralité de l’enquête ainsi que sa comparution personnelle et l’audition de trois témoins devaient être ordonnées. Il n’avait pas bien compris en février 2025 ce qu’on lui reprochait concrètement et si cela justifiait l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Lors de l’entretien du 18 mars 2025, ses interlocuteurs avaient laissé paraître une apparence de subjectivité et lui avaient dit qu’il devait comprendre que son comportement et son côté insistant pouvaient énerver ses collègues. Il avait décrit une ambiance de travail dégradée par certains de ses collègues, qui voulaient faire la loi. Il avait fait part de plusieurs comportements problématique de ses collègues, notamment de remarques racistes à son égard, de défaillances de son responsable lorsqu’il s’était plaint à lui. Les témoignages n’étaient pas univoques et rapportaient des moqueries blessantes, des chamailleries, des manipulations, des rumeurs, ainsi que la formation de clans et son isolement. Les problèmes existaient depuis des années et étaient connus de l’encadrement, qui avait laissé la situation se dégrader. Le 15 septembre 2025, il s’était opposé à l’ouverture d’une procédure de résiliation des rapports de travail, faisant valoir qu’il avait été confronté à un environnement de travail hostile ainsi qu’à un handicap, attesté médicalement comme trouble obsessionnel compulsif. Il avait demandé, sans succès au jour de son recours, une décision formelle lui refusant la consultation des procès-verbaux non caviardés des auditions de ses collègues. La décision était finale en ce qu’elle mettait un terme à la procédure disciplinaire. L’enquête avait été conduite de manière arbitraire et en violation des règles procédurales. Il possédait un intérêt juridiquement protégé au respect de son droit d’être entendu et de son droit à une enquête impartiale. La poursuite de l’enquête

- 4/13 - A/3255/2025 disciplinaire et le respect de ses droits, notamment par un organisme externe, permettraient d’établir les faits de manière non arbitraire. Son audition lui permettrait d’éclaircir le sentiment de partialité qu’il avait vécu tout au long de l’enquête. L’audition des témoins permettrait de vérifier le déroulement de l’enquête et ses circonstances. Son droit d’être entendu avait été violé. Il n’avait pas été admis à participer à l’audition de ses collègues, à leur poser des questions et à vérifier que les procès-verbaux étaient conformes. Il n’avait pas eu accès au dossier dès lors que des procès-verbaux avaient été caviardés et anonymisés. La décision était entachée d’arbitraire. L’enquête avait été menée de manière partiale, vraisemblablement par ses supérieurs hiérarchiques, D______ et E______, soit les mêmes personnes qui auraient dû le protéger lorsqu’il avait dénoncé le harcèlement et le mobbing de la part de ses collègues. Les B______ avaient décidé de clore l’enquête alors que les faits avaient été établis de manière arbitraire. Il n’avait pas eu accès aux procès-verbaux et ses observations en lien avec les faits ne pouvaient être complètes. L’occasion devrait lui être donnée de les formuler à nouveau lorsqu’il aurait eu accès aux procès-verbaux non caviardés. Dans le compte rendu d’enquête demeuraient des accusations et des soupçons sur des points précis pour lesquels il n’avait pas été mis en cause, voire mis hors de cause. Les accusations listées ne provenaient apparemment que d’un ou deux témoignages de collègues sur 17 interrogés, ce qui n’était pas mis en avant. Il ne ressortait pas du compte rendu qu’il s’était plaint de mobbing et que certains témoins avaient paru attester de moqueries blessantes, de chamailleries, de manipulations ou de rumeurs qui « plombaient l’ambiance de travail ». Les faits n’avaient ainsi pas été élucidés. Le principe de proportionnalité avait été violé. Il n’était pas proportionnel de conclure l’enquête sans tenir compte des plaintes pour harcèlement qu’il avait exprimées. b. Le 17 novembre 2025, les B______ ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. L’acte du 19 août 2025 était une décision. Il était indifférent de savoir si elle était finale, comme soutenu par le recourant, ou incidente. Si on la qualifiait d’incidente, elle ne constituait qu’une étape dans la procédure conduisant désormais à la résiliation des rapports de service et le recourant ne subissait aucun préjudice irréparable. Si on la qualifiait de finale, le recourant n’avait subi aucun préjudice et n'avait pas d’intérêt digne de protection à l’annulation de la décision. Le recours était par ailleurs mal fondé. L’enquête avait été conduite conformément au statut du personnel (ci-après : SP). Le droit d’être entendu du recourant n’avait pas été violé, le contenu essentiel des déclarations de ses collègues ayant été porté

- 5/13 - A/3255/2025 à sa connaissance et sa représentante ayant pu consulter les procès-verbaux moyennant un engagement de confidentialité. Cela étant, 7 collaborateurs sur 19 avaient exprimé un sentiment d’insécurité et parmi ceux-là 4 ne l’avaient pas nommé, sans doute par crainte, de sorte qu’il existait un intérêt prépondérant à ne pas lui révéler leurs identités. Huit collaborateurs avaient confirmé que sa manière de se comporter était perçue comme une source de tensions et que l’ambiance de travail s’améliorait sensiblement lorsqu’il était absent et depuis qu’il avait été suspendu. Quatre avaient indiqué avoir été victimes ou témoins de comportements inappropriés de sa part. Cinq avaient indiqué que son isolement social et son rejet par l’équipe étaient dus à son comportement. Le recourant n’expliquait pas ses divergences avec les procès-verbaux d’auditions. Les auditions avaient suffi à établir la situation et d’autres mesures d’instruction avaient été écartées par appréciation anticipée des preuves. Les B______ étaient libres de renoncer à une sanction disciplinaire et de recourir au prononcé d’un simple licenciement s’ils estimaient que les faits n’étaient pas assez graves pour fonder une sanction. Les griefs adressés par le recourant contre la décision de clôture de la procédure disciplinaire relevaient en réalité d’une éventuelle procédure de licenciement. Il n’y avait rien de problématique à ce qu’une procédure disciplinaire soit conduite par le supérieur hiérarchique avec l’appui des ressources humaines. Le principe de proportionnalité ne pouvait avoir été violé, l’enquête ayant été clôturée sans qu’une sanction soit prononcée. c. Le 18 décembre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation. La décision querellée était finale, en ce qu’elle mettait fin à la procédure disciplinaire, et ne pouvait être vue comme une simple étape avant la résiliation des rapports de travail. Cela ressortait également de la systématique du SP. Il était particulièrement touché par la décision attaquée, en ce qu’elle mettait fin à une enquête défaillante et violant les règles élémentaires de procédure, et qui plaçait dans son dossier personnel des faits que les B______ utiliseraient dans la procédure de licenciement. En raison de la clôture prématurée de l’enquête, son résultat n’avait pu être discuté. Les faits avaient été établis sans confrontation réelle et en violation de son droit d’être entendu. Annoncer un licenciement à la suite d’une enquête défaillante permettrait aux B______ de ne pas respecter au cours de l’enquête les garanties procédurales. Même sans l’annonce de la procédure de licenciement, il aurait pu recourir contre la clôture de l’enquête disciplinaire.

- 6/13 - A/3255/2025 Il ne pouvait espérer une réparation dans le cadre de la procédure de licenciement, soit une procédure distincte de l’enquête disciplinaire. Une fois cette dernière close, les faits qu’elle avait retenus seraient considérés comme établis et il serait forclos à les contester. Faute d’avoir pu accéder aux procès-verbaux, il n’avait pu replacer les déclarations dans leur contexte. Le prétendu sentiment d’insécurité exprimé par certains collègues n’était nullement étayé. Les intimés se cachaient derrière une prétendue volonté de protéger leurs employés pour violer son droit d’être entendu. Or, la personnalité de ses collègues n’était pas menacée par ses agissements. C’était au contraire sa personnalité qui avait été atteinte durant toutes ces années de harcèlement. La synthèse opérée par son employeur avait été uniquement utilisée à son désavantage. Certaines accusations diffamatoires et mensongères y étaient reprises telles quelles, sans mise en contexte. Le rapport de synthèse n’établissait pas fidèlement les faits. L’appréciation des B______ était fondée sur des propos qui avaient pu être tenus sans aucune contradiction ni prise en compte du harcèlement dont il s’était plaint. Il n’y avait pas de voie de droit contre le compte rendu d’enquête et, sans le recours, les faits seraient considérés comme établis. Or, tels que retenus et conservés dans son dossier, les faits portaient atteinte à sa réputation et à son avenir professionnels. d. Le 22 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office la recevabilité du recours (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b et 17 al. 3 LPA). 1.2 Les B______ font valoir que le recours est irrecevable, s’agissant d’une décision incidente ne causant au recourant aucun préjudice irréparable, alternativement s’agissant d’une décision finale contre laquelle le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à recourir. 1.3 Une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) est une décision prise pendant le cours d’une procédure, qui ne représente qu’une étape vers la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 8C_686/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.1 ; 1C_40/2012 du 14 février 2012 consid. 2.3 ; ATA/399/2016 du 10 mai 2016 consid. 2a et l'arrêt cité). 1.3.1 Selon l’art. 57 let. c in initio LPA, les décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours si elles risquent de causer un préjudice irréparable. Selon la même disposition in fine, elles peuvent également faire l’objet d’un tel recours si

- 7/13 - A/3255/2025 cela conduirait immédiatement à une solution qui éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. 1.3.2 L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le préjudice irréparable visé par l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 138 III 46 consid. 1.2). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant. Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice. Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable. Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 147 III 159 consid. 4.1 ; 142 III 798 consid. 2.2). S’agissant de l’atteinte à la réputation et à l'avenir professionnel, une décision de libération de l'obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable à la recourante ou au recourant permettrait de la réparer (ATA/38/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.2 ; ATA/1143/2024 du 1er octobre 2024 consid. 8.9). 1.3.3 La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/1177/2025 du 28 octobre 2025 consid. 2.3 et la référence). 1.3.4 Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/38/2026 précité consid. 2.4 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, la libération de travailler, en tant qu’exécution anticipée de la fin des rapports de service, ne constitue pas un préjudice irréparable, la question de savoir si les reproches formulés sont justifiés pouvant, le cas échéant, être traitée dans le cadre d’un recours contre la résiliation des rapports de service (ATA/1169/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4). Le fait que le membre du personnel conserve son traitement pendant sa libération de l’obligation de travailler exclut une quelconque atteinte à ses intérêts économiques (ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4 ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 4). Par ailleurs, l’éventuelle atteinte à sa réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA. En effet, à teneur de la jurisprudence constante, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, une décision de libération de l’obligation de travailler n’est en soi

- 8/13 - A/3255/2025 pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/1297/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). 1.3.5 La seconde hypothèse de l’art. 57 let. c LPA suppose cumulativement que l’instance saisie puisse mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi être rendue permette d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_413/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3 ; ATA/963/2024 du 20 août 2024 consid. 2.7). 1.3.6 En matière de fonction publique, la chambre de céans a déclaré irrecevable, pour défaut de préjudice irréparable, un recours contre une décision d'ouverture d'une enquête administrative (ATA/16/2016 du 12 janvier 2016 ; ATA/657/2015 du 23 juin 2015 et les références citées), de même qu'un recours contre une décision de l'enquêteur administratif d'entendre en qualité de témoins des collaborateurs d'une autorité ayant requis du Conseil d'État l'ouverture de l'enquête administrative. Ce n'était qu'après le dépôt du rapport de l'enquêteur, dans l'hypothèse où une sanction serait prononcée à l'encontre du recourant, que la personne concernée pourrait, le cas échéant, contester les témoignages recueillis par l'enquêteur (ATA/715/2013 du 29 octobre 2013 consid. 3). Elle a également nié l'existence d'un préjudice irréparable en cas d'ouverture d'une procédure de reclassement, une telle décision étant au contraire destinée, dans l’hypothèse où le reclassement aboutirait, à éviter ou à atténuer les effets de la décision de licencier envisagée (ATA/1149/2015 du 27 octobre 2015 ; ATA/923/2014 du 25 novembre 2014). Enfin, la chambre de céans n'a pas retenu de préjudice irréparable contre une décision refusant de suspendre la procédure d’enquête administrative le temps que le recourant se rétablisse (ATA/621/2016 du 19 juillet 2016), ni contre celle de l’État de ne pas entendre les douze témoins dont l’audition était sollicitée par un fonctionnaire dans ses observations à la suite d’un entretien de service. Rien ne démontrait qu’une décision finale entièrement favorable à celui-ci ne pourrait pas intervenir (ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 consid. 6b). 1.4 Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/888/2020 du 15 septembre 2020 ; ATA/130/2016 du 9 février 2016 et les références citées). 1.4.1 Pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit disposer d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ;

- 9/13 - A/3255/2025 134 II 120 consid. 2 ; ATA/376/2021 du 30 mars 2021 consid. 4b et les références citées). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). 1.4.2 Cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle qui a été développée par le Tribunal fédéral sur la base de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110) et qui était, jusqu’à son abrogation le 1er janvier 2007, applicable aux juridictions administratives des cantons, conformément à l’art. 98a de la même loi. Elle correspond aux critères exposés à l’art. 89 al. 1 let. c LTF que les cantons sont tenus de respecter, en application de la règle d’unité de la procédure qui figure à l’art. 111 al. 1 LTF (ATF 144 I 43 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_433/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 pp. 4126 ss et 4146 ss). 1.4.3 Selon l’art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 1.4.4 Pour disposer d'un intérêt digne de protection, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 134 II 120 consid. 2 ; arrêt TF 2F_21/2016 du 6 juillet 2018 consid. 3.1). 1.4.5 Selon la jurisprudence applicable au recours de droit administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1), l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 468 consid. 1 ; 130 V 196 consid. 3 ; 128 V 34 consid. 1 et les arrêts cités). 1.4.6 L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014

- 10/13 - A/3255/2025 consid. 1.1). Le recourant doit démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours (ATA/14/2022 du 11 février 2022 consid. 5c). Tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte, médiate, ou encore « par ricochet » (ATA/1821/2019 du 17 décembre 2019 ; ATA/552/2006 du 17 octobre 2006). Un intérêt seulement indirect à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). L’intérêt public à une application correcte et uniforme du droit ne suffit pas pour conférer aux autorités la qualité pour recourir (ATF 141 II 161). 1.4.7 Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2) ou lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79). 1.5 En l’espèce, le recourant soutient que la décision est finale, en ce qu’elle met un terme à la procédure disciplinaire. En telle hypothèse, les intimés ont renoncé à toute sanction, de sorte que le recourant ne subit aucun préjudice du fait de la décision. Il suit de là qu’il ne possède pas d’intérêt actuel et concret à recourir. On ne voit en effet pas en quoi l’annulation de la décision améliorerait sa situation. Il conclut certes à la reprise de l’enquête disciplinaire, et on comprend qu’il souhaite que celle-ci établisse qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Toutefois, en telle hypothèse, aucune sanction ne serait non plus prononcée, de sorte qu’il n’obtiendrait pas un résultat plus favorable. Le recourant fait cependant valoir que la reprise de l’enquête disciplinaire serait nécessaire pour établir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché également à l’appui du licenciement que son employeur envisage de prononcer. Il ne peut être suivi. Si la décision qu’il attaque est finale, comme il le soutient, alors la procédure de licenciement constitue une nouvelle procédure, dans laquelle son employeur pourra invoquer des motifs spécifiques justifiant selon lui la résiliation des rapports de travail. Celle-ci a d’ailleurs été ouverte par une décision spécifique que le recourant indique avoir reçue quelques jours après la clôture de la procédure disciplinaire.

- 11/13 - A/3255/2025 Le recourant fait valoir que les faits établis dans la procédure disciplinaire seraient quoi qu’il en soit acquis et qu’il serait « forclos » à les contester. Tel n’est pas le cas. Dans la procédure de licenciement, son employeur devra lui donner l’occasion de s’exprimer en application de son droit d’être entendu. Il sera alors loisible au recourant de discuter tant les faits retenus par son employeur que leur qualification de motifs fondant un licenciement. Il ressort d’ailleurs des écritures que les intimés ont donné au recourant l’occasion de faire valoir son point de vue. Si les rapports de travail devaient ensuite être résiliés, le recourant pourrait encore contester les faits retenus, la manière dont ils ont été établis, ainsi que leur pertinence en formant un recours devant la chambre de céans, et demander le cas échéant des actes d’instruction. Dans le recours contre un licenciement, le recourant pourrait soulever les griefs dont il se plaint, à savoir la violation de son droit d’être entendu, faute d’avoir pu, par exemple, consulter le texte intégral des procès-verbaux des auditions de ses collègues. Dans l’hypothèse distincte, évoquée par les intimés, où la clôture de la procédure disciplinaire ne constituerait qu’une étape de la procédure en vue de la résiliation des rapports de service, il s’agirait alors d’une décision incidente, dont on ne voit pas qu’elle causerait au recourant un préjudice irréparable. En soi, la renonciation à prononcer une sanction ne peut en effet causer de préjudice, pour les mêmes raisons examinées plus haut sous l’angle de l’intérêt personnel et actuel à recourir. La poursuite de l’enquête que réclame le recourant ne serait par ailleurs pas à même de mettre un terme à la procédure, l’instruction du licenciement devant encore se faire. Il suit de là qu’en toute hypothèse, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs au fond ni de statuer sur la demande d’actes d’instruction. 2. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). La valeur litigieuse ne peut être déterminée (art. 112 al. 1 let. d LTF).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 12/13 - A/3255/2025 déclare irrecevable le recours interjeté le 18 septembre 2025 par A______ contre la décision des B______ du 19 août 2025 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mes Valerie DEBERNARDI et Nina SCHNEIDER, avocates du recourant, ainsi qu'à Me Marc HOCHMANN FAVRE, avocat des B______. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Karine STECK, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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