RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3251/2009-PE ATA/485/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 juillet 2010 sur effet suspensif et mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du DCCR/788/2010
A/3251/2009 - 2 -
- 3/7 - A/3251/2009 Vu la décision de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 26 octobre 2007 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de Monsieur D______ parce qu'il ne vivait plus avec son épouse, ressortissante suisse, et lui impartissant un délai au 30 novembre 2007 pour quitter le territoire ; vu la décision de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) du 26 août 2008 étendant à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi prononcée par l'OCP ; vu la demande de reconsidération de la décision de non renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi adressée à l'OCP par M. D______ en date du 18 novembre 2008 ; vu la décision du 5 août 2009 de l'OCP refusant de reconsidérer sa décision initiale et impartissant à l'intéressé un nouveau délai au 20 septembre 2009 pour quitter la Suisse ; vu le recours déposé par M. D______ auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 4 septembre 2009, concluant à l'annulation de la décision susmentionnée, et à l'octroi d'un permis humanitaire ; vu la décision de la CCRA du 11 mai 2010 rejetant le recours parce que l'intéressé n'avait pas fait valoir de motif de reconsidération répondant aux exigences de la loi et de la jurisprudence, qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un permis humanitaire et que son renvoi était licite et ne l'exposait pas à une mise en danger concrète dans son pays d'origine: vu le recours interjeté par M. D______ le 2 juillet 2010 contre cette décision, dans lequel il conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'un permis de séjour ; vu la détermination de l'OCP du 14 juillet 2010 s'opposant au bénéfice de l'effet suspensif ou à l'octroi de mesures provisionnelles, ces dernières ne pouvant être octroyées dans le cadre d'une demande en reconsidération.
Considérant que, selon l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ; que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 66 al. 1 LPA) ; que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela
- 4/7 - A/3251/2009 reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les réf. cit.) ; qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif sera traitée comme demande de mesures provisionnelles (ATA/316/2010 du 7 mai 2010 ; ATA/311/2010 du 4 mai 2010 et les références citées) ; qu’à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ; que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintien d'un état de faits ou à la sauvegarde d'intérêts compromis et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/318/2009 du 29 juin 2009 et les réf. cit.) ; qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision du 26 octobre 2007, complété par la décision d'extension de l'ODM du 26 août 2008 ; que ces dernières déploient leurs effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/318/2009 op. cit.) ; en conséquence, la demande de mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l'effet suspensif traitée comme demande de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en
- 5/7 - A/3251/2009 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l' office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 6/7 - A/3251/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
- 7/7 - A/3251/2009 • Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF) Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours. 2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours : a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. … Art. 98 Motifs de recours limités Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.