Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/3245/2012

October 1, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,634 words·~8 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3245/2012-LCR ATA/654/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2013 1ère section dans la cause

Monsieur L______

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2012 (JTAPI/1464/2012)

- 2/6 - A/3245/2012 EN FAIT 1. Monsieur L______ est domicilié à Genève. 2. Par décision du 29 août 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation devenu, depuis lors, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de conduire de M. L______ définitivement, mais au minimum pour cinq ans. L’intéressé avait circulé en état d’ébriété le 10 juillet 2012 et six retraits de permis suite à des conduites en état d’ivresse ont été prononcés entre 1987 et 2003. 3. Le 28 octobre 2012, M. L______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée. Il ne l’avait reçue que le 13 octobre 2012, à son retour de vacances. Le 14 septembre 2012, après avoir été absent, il s’était rendu à l’OCV, car il avait trouvé dans sa boîte aux lettres une invitation à retirer un envoi de la poste, dont le délai était échu. L’OCV lui avait indiqué que le pli en question lui serait transmis par courrier normal. Il avait à nouveau contacté l’OCV le 24 septembre 2012, et il lui avait été indiqué qu’aucun courrier recommandé n’avait été retourné, une autre personne ayant dû le recevoir à sa place. Finalement, il avait reçu ce courrier le 13 octobre 2012, et ne savait pas s’il avait été égaré par la poste pendant quinze jours. 4. Par pli recommandé du 30 octobre 2012, le TAPI a demandé à M. L______ de lui transmettre, avant le 9 novembre 2012, un exemplaire du recours muni de sa signature manuscrite. D’autre part, il devait procéder, dans le délai indiqué sur le bulletin de versement annexé, soit avant le 29 novembre 2012, au versement d’une avance de frais de CHF 400.-. 5. Par jugement du 3 décembre 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. L’avance de frais n’avait pas été faite dans le délai. Le courrier recommandé avait été retourné à ce tribunal avec la mention « non réclamé ». 6. Le 15 décembre 2012, M. L______ s’est adressé au TAPI. Il aurait payé immédiatement l’avance de frais demandée s’il en avait eu connaissance. Soit luimême, soit son ami, contrôlait la boîte aux lettres une à deux fois par semaine, très régulièrement, et il n’avait pas trouvé d’avis de la poste. Il savait qu’il y avait des problèmes avec sa boîte aux lettres, car son concierge avait déjà retrouvé, à la poubelle et ouverte, une lettre importante destinée à l'intéressé. Lui-même avait

- 3/6 - A/3245/2012 trouvé un pli concernant l’amende pénale liée à la procédure, ouvert, dans sa boîte aux lettres. 7. Le TAPI a transmis, le 20 décembre 2012, le recours de M. L______ à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour raison de compétence. 8. Le 18 décembre 2012, M. L______ a adressé un deuxième courrier, similaire à celui du 15 décembre 2012, au TAPI. Il n’était pas certain de l’avoir acheminé dans les formes. 9. Le 31 décembre 2012, M. L______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. Son recours au TAPI avait été déclaré irrecevable car il n’avait jamais reçu la demande d’avance de frais et n’avait pu y procéder. 10. Le 8 janvier 2013, le TAPI a indiqué ne pas former d’observations au sujet du recours. 11. M. L______ ayant transmis à la chambre administrative l’adresse de son concierge, M. D______ ce dernier a été convoqué pour une audience d’enquêtes fixée au 18 février 2013. 12. Le 23 janvier 2013, M. D______ a écrit à la chambre administrative. Il attestait avoir déjà trouvé des courriers ouverts, contenant des documents de voyage appartenant à M. L______, dans la poubelle des boîtes aux lettres. Il demandait à être dispensé de la convocation à l’audience. 13. Le 1er février 2013, l’OCV a indiqué qu’il ne pensait pas qu’il soit souhaitable d’entendre M. D______ 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

- 4/6 - A/3245/2012 3. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu’une invitation à retirer l’envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l’envoi est déterminante. Toutefois, si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493 ; 119 II 149 consid. 2 ; 119 V 94 consid. 4b/aa, et les références citées). S’agissant d’une décision qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de présentation (art. 62 al. 4 LPA). 4. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). 5. En l'espèce, il est établi que le courrier recommandé adressé par le TAPI n'a pas été retiré par le recourant dans le délai de garde. Ce dernier indique ne pas avoir trouvé, dans sa boîte aux lettres, d'avis de retrait déposé par le facteur. Son concierge a adressé à la chambre administrative un courrier dont il ressort que les plis déposés des employés de la poste dans la boîte aux lettres de M. L______ ont, en tout cas à une occasion, été subtilisés par des tiers et jetés à la poubelle. Il n'est en effet pas envisageable que l'intéressé ait lui-même ouvert une enveloppe contenant des billets d'une agence de voyages qui lui étaient destinés, et les ait jetés. Dans ces circonstances, la chambre administrative admettra que l'intéressé a été empêché, sans faute de sa part, de procéder au versement de l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti.

- 5/6 - A/3245/2012 En conséquence, le recours sera admis et le jugement du TAPI du 3 décembre 2012 sera annulé, la cause sera retournée à cette juridiction afin qu'elle l'instruise. 6. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée à M. L______, qui n'y a pas conclu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2012 par Monsieur L_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2012 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 décembre 2012 ; renvoie la procédure au Tribunal de première instance au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur L______ à l'office cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 6/6 - A/3245/2012 la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3245/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/3245/2012 — Swissrulings