RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3237/2014-AIDSO ATA/172/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 février 2016 2ème section dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/7 - A/3237/2014 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1981 et Monsieur B______, né le ______ 1980, ressortissant bulgares domiciliés à Genève, ont deux enfants nées respectivement le ______ 2006 et le ______ 2013. 2. Depuis le 1er mars 2006, jusqu’au 31 juillet 2012, ils ont bénéficié de manière sporadique et parfois séparément, de prestations financières versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) au titre de l’aide sociale. Depuis le 1er août 2012, ils bénéficient conjointement et de manière continue de ces prestations. Dans ce contexte, ils ont signé à réitérée reprise le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » aux termes duquel ils s’engageaient notamment à informer ce dernier de tout élément relatif à l’évolution de leurs revenus et de leur fortune ou de nature à entraîner une modification du montant des prestations financières perçues ainsi qu’à rembourser toute prestation exigible, particulier toute prestation perçue indûment. 3. Le 12 décembre 2011, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport d’enquête complète concernant la situation des époux B______ A______ qui a mis en évidence le fait que ces derniers avaient perçu entre janvier 2007 et octobre 2010 des revenus non annoncés à l’hospice, pour un montant total de CHF 23'754.05. 4. Par décision du 26 mars 2013, l’hospice a demandé aux époux B______ A______ le remboursement du montant précité, au titre de prestations indûment perçues. Le calcul prenait en compte les prestations d’aide sociale qui leur avaient été versées directement ainsi que celles versées à des tiers en leur faveur. 5. Le 9 avril 2013, les époux B______ A______ ont fait opposition à la décision susmentionnée auprès de la direction de l’hospice (ci-après : la direction). Ils demandaient un nouveau calcul du montant à rembourser car ils pensaient que certains revenus avaient été déclarés. 6. Le 10 octobre 2014, la direction a confirmé la décision du 26 mars 2013 dans son principe mais a ramené le montant réclamé à CHF 18'474.15, après avoir constaté que certains montants, à concurrence de CHF 5'279.90 auraient dû être comptabilisés comme revenus effectivement déclarés. Pour le surplus, la direction relevait que les intéressés ne contestaient pas l’obligation de rembourser les montants indûment perçus. 7. Par courrier adressé à l’hospice le 22 octobre 2014 et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 24 octobre 2014 comme recours adressé à une autorité incompétente, les époux
- 3/7 - A/3237/2014 B______ A______ se sont opposés à la décision du 10 octobre 2014, soutenant que des indemnités de chômage touchées par Mme A______ sur une période de novembre 2009 à octobre 2010 avaient été intégralement déclarées, et devaient être soustraites du montant à rembourser. En outre, il était mentionné que M. B______ avait reçu des indemnités de chômage, ce qui n’était pas le cas. Pour le reste, ils prenaient leurs responsabilités. 8. Le 12 décembre 2014, la direction a conclu au rejet du recours. Les recourants ne contestaient qu’une partie de leur dette, en relation avec les indemnités de chômage. À cet égard, il n’était pas contesté que M. B______ n’en avait pas reçu. Quant aux indemnités de chômage de Mme A______, il apparaissait, sur la période visée dans le recours, qu’aucune demande de remboursement ne portait sur les mois de novembre et décembre 2009, février à mai 2009, février à mai 2010 et septembre à octobre 2010. En janvier 2010, Mme A______ n’avait pas déclaré l’indemnité de chômage reçue fin 2009 et pour les mois de juin, août et novembre 2010, les indemnités de chômage avaient été déclarées mais n’avaient pas été prises en compte par l’hospice, de manière erronée. C’est donc un montant indu de CHF 613.- qui avait été réclamé aux époux B______ A______. En juillet 2010, ces indemnités avaient bien été enregistrées également. En revanche, il apparaissait que M. B______ n’avait pas déclaré son salaire mais que cet élément n’avait pas été pris en compte dans la décision initiale. L’hospice renonçait toutefois à réclamer. Selon le dernier tableau récapitulatif établi, le montant total dû par les intéressés était de CHF 17'794.45, incluant la soustraction des CHF 613.- réclamés à tort. 9. Les époux B______ A______ n’ont pas exercé leur droit à la réplique et le 28 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours porte sur le montant des prestations indûment perçues que les recourants doivent rembourser à l’hospice. 3. La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).
- 4/7 - A/3237/2014 Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, les prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). 4. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). 5. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010). 6. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession (al. 4). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), doit être respecté (al. 6). De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 du 26 février 2013).
- 5/7 - A/3237/2014 7. Selon l’art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). L'hospice demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4). 8. En l’espèce, les recourants ne contestent pas l’obligation de rembourser les montants qu’ils ont perçus indûment en omettant de déclarer certains revenus. Ils contestent uniquement une partie du montant à rembourser, en relation avec les indemnités de chômage. 9. Il ressort du dossier que le recourant n’a pas touché d’indemnités de chômage et des tableaux produits par l’intimé que ce dernier n’a pas retenu qu’il en aurait touchées, même si la décision sur opposition mentionne ce fait de manière erronée. Le grief formulé par la recourant ne peut ainsi qu’être écarté. 10. La recourante soutient avoir déclaré à l’hospice l’intégralité des indemnités de chômage perçues entre novembre 2009 et octobre 2010. Il ressort des tableaux produits par l’hospice que tel n’est pas le cas, et la recourante ne fournit pas de justificatifs permettant de remettre en cause la position de l’intimé. Ce dernier a par ailleurs rectifié spontanément une erreur dans le décompte du mois de novembre 2010, aboutissant à diminuer le montant réclamé de CHF 613.-, ce qui entraînera l’admission partielle du recours. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement en ce sens que le montant à rembourser à l’hospice est de CHF 17'794.45. 12. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants, qui ont agi en personne (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 11 règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
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- 6/7 - A/3237/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2014 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l’Hospice général du 10 octobre 2014 ; au fond : l’admet partiellement ; annule partiellement la décision attaquée en ce qu’elle fixe à CHF 18'474.15 le montant à rembourser par les recourants ; dit que le montant à rembourser par les recourants est de CHF 17'794.45 ; confirme pour le surplus ladite décision ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ et Monsieur B______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
J. Balzli le président siégeant :
J.-M. Verniory
- 7/7 - A/3237/2014
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :