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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2008 A/323/2008

May 6, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,567 words·~8 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/323/2008-LCR ATA/220/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mai 2008 2ème section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Jean-Paul Vulliéty, avocat contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/323/2008 EN FAIT 1. Né en 1970, Monsieur M______, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire depuis le 31 mars 1989. 2. A teneur du dossier déposé par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière. 3. Le 30 octobre 2007, à 09h05, l’intéressé circulait en voiture sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon en direction de Vevey, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Ce faisant, il a commencé par heurter une voiture circulant à faible allure, puis la glissière et a terminé sa course une vingtaine de mètres plus loin, sur la voie de gauche, l’avant en direction de Vevey. 4. Dans leur rapport, les gendarmes ont retenu que l’intéressé circulait sur la voie de gauche à 90 km/h environ, feux de croisement enclenchés. La voie de droite avait été supprimée environ un kilomètre plus loin pour cause de travaux. La perte de maîtrise était survenue suite à un freinage d’urgence, effectué par l’intéressé en raison d’un fort ralentissement de la circulation. Il roulait à une vitesse inadaptée aux conditions de la route, qui était mouillée. 5. Invité par le SAN à produire des observations, M. M______ a indiqué, le 8 décembre 2007, qu’il avait certes commis une infraction, mais que celle-ci n’était pas grave ; elle devait être considérée comme une violation simple des règles de la circulation. Il n’y avait pas eu de blessés et son allure n’était pas excessive. Il aurait dû se méfier davantage de l’état de la chaussée, qui était glissante. Sur le plan professionnel, M. M______ travaillait en qualité de technicien de maintenance chez S______ S.A.. Il utilisait son véhicule tous les jours et intervenait dans toute la Suisse romande. Il effectuait en moyenne neuf cents kilomètres par semaine. De plus, il était astreint au service de piquet, ce qui l’obligeait à faire des dépannages de nuit. En raison de la vague de restructurations de S______ S.A., il craignait qu’un retrait, même de courte durée, ne mette son emploi en péril. De même, il ne pouvait pas prendre plus de deux semaines de vacances d’affilée. 6. Par prononcé du 21 novembre 2007, le préfet de Lavaux a jugé que M. M______ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation au sens de l’article 90 alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l’a condamné à une amende de CHF 250.-.

- 3/6 - A/323/2008 Non contesté, ce jugement est devenu définitif et exécutoire. 7. Par arrêté du 4 janvier 2008. le SAN a retiré le permis de conduire de M. M______ pendant trois mois, considérant que l’intéressé avait commis une faute grave au sens de l’article 16c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 8. M. M______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 4 février 2008, reprenant et développant son argumentation antérieure, s’agissant notamment de ses besoins professionnels, qui étaient déterminants. Il conclut à l’annulation de la décision du SAN et au prononcé d’un avertissement. Le SAN avait en effet erré en fondant sa décision sur l’article 16c LCR, alors que la faute qu’il avait commise n’était pas grave. Le préfet de Lavaux ne s’y était d’ailleurs pas trompé, puisqu’il avait visé l’article 90 chiffre 1 LCR, retenant une violation simple des règles de la circulation routière. Enfin, il n’y avait pas eu de blessés lors de cet accrochage, ce qui démontrait que le heurt n’avait pas été violent. Le recourant a encore insisté sur ses excellents antécédents d’automobiliste qui, en près de vingt ans de conduite, n’avait jamais fait l’objet d’une mesure administrative. Il a joint à son recours une attestation de son employeur confirmant qu’il effectuait des services de piquet, avec des horaires irréguliers. 9. Le 31 mars 2008, les parties ont été entendues en comparution personnelle. a. M. M______ a confirmé son recours. Il a précisé que si le Tribunal administratif devait confirmer la décision litigieuse, il serait mis au chômage technique. Il n’en connaissait pas les conséquences financières. Il avait constaté que des panneaux annonçant les travaux, avaient été posés avant le lieu de l’accident. b. Le SAN a indiqué que la perte de maîtrise était généralement sanctionnée par un retrait de permis de trois mois, car il s’agissait d’une faute grave. Toutefois, en l’espèce, il avait rendu sa décision sans avoir eu connaissance du prononcé préfectoral, de sorte qu’il était prêt à considérer que la faute de M. M______ était moyennement grave et, fondant la mesure sur l’article 16b LCR, à diminuer la durée du retrait à un mois. c. M. M______ a maintenu son recours, considérant que l’infraction qu’il avait commise était légère et devait être sanctionnée par un avertissement au sens de l’article 16a LCR. d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/6 - A/323/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et à être à tout instant en mesure d’agir de façon adéquate. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (ATF 127 II 302 consid. 3c p. 303 ; art. 31 et 31 al. 1 LCR). 3. La perte de maîtrise du véhicule est une violation du devoir susmentionné. Sa gravité dépend des circonstances, en particulier du degré de mise en danger de la sécurité d’autrui et de la faute du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.235/2007 du 29 novembre 2007). En l'espèce, le recourant roulait à environ 90 km/h sur une autoroute limitée à 120 km/h sur un tronçon où des travaux avaient été annoncés. Son allure était inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, qui était mouillée. Ainsi, lors du freinage d’urgence que le recourant a dû effectuer en raison d’un fort ralentissement du trafic, il n’a pas été en mesure de maintenir sa trajectoire et a notamment heurté un véhicule circulant à faible allure devant lui. Une telle mise en danger peut être qualifiée de moyennement grave. Dans la décision litigieuse, le SAN a retenu une infraction grave au sens de l’article 16c LCR et a retiré le permis de conduire du recourant pendant trois mois. Toutefois, l’autorité est revenue sur sa décision lors de la comparution personnelle des parties, expliquant que lorsqu’il l’avait prise, il n’avait pas encore eu connaissance de l’arrêté préfectoral qualifiant de moyennement grave la faute de M. M______ au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR. Il a donc accepté de déqualifier l’infraction dans ce sens et d’en fixer la durée au minimum légal, à savoir à un mois en application de l’article 16b LCR. Ainsi, l’autorité a fait une juste appréciation des circonstances du cas et la décision révisée, exempte de tout reproche, devra être confirmée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). * * * * *

- 5/6 - A/323/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2008 par Monsieur M______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 4 janvier 2008 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ; au fond : l’admet partiellement ; donne acte au service des automobiles et de la navigation de ce que la durée du retrait, basée sur l’article 16b LCR, est d’un mois ; rejette le recours pour le surplus ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Paul Vulliéty, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

- 6/6 - A/323/2008 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi

la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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