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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2017 A/3210/2015

August 29, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·606 words·~3 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3210/2015-PE ATA/1238/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 août 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2016 (JTAPI/152/2016)

- 2/3 - A/3210/2015 EN FAIT 1) Par décision du 16 juillet 2015, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE) a révoqué l’autorisation d’établissement de Monsieur A______, ressortissant Français, né en 1963, et a prononcé son renvoi de Suisse. Son comportement criminel était constitutif d’une atteinte grave à la sécurité et à l’ordre publics. 2) Le 12 février 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé la décision du DSE. 3) Le 20 décembre 2016, la chambre administrative de la Cour de justice (ci -après : la chambre administrative) a admis le recours formé par M. A______ contre le jugement susmentionné et a annulé ce dernier, ainsi que la décision du DSE (ATA/1086/2016). Elle a adressé un avertissement à l’intéressé. Aucun émolument n’a été perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- a été allouée à M. A______, à la charge de l’État de Genève. 4) Statuant sur recours du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) contre l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l’arrêt querellé, confirmant le jugement du TAPI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017). Il a renvoyé la cause à la chambre administrative afin qu’elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant elle. EN DROIT 1) Dans le cadre de la procédure cantonale, les parties ont pris des conclusions quant aux frais et dépens, de sorte que la cause est en état d’être jugée. 2) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédures et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - GE - E 5 10). 3) En l’espèce, le recourant n’obtient pas gain de cause. Un émolument de CHF 400.- sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA), en rapport avec l’ATA/1086/2016. 4) Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour le présent arrêt. * * * * *

- 3/3 - A/3210/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______, en rapport avec l’ATA/1086/2016 du 20 décembre 2016 ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure en rapport avec l’ATA/1086/2016 du 20 décembre 2016; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure en rapport avec le présent arrêt ; dit que le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les trente jours dès sa notification. La réclamation doit être formée par écrit et accompagnée de toutes les pièces nécessaires. Elle doit être adressée à la chambre administrative de la Cour de justice, 18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1. communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Husler-Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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