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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.09.2009 A/3206/2009

September 11, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,294 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3206/2009-MC ATA/446/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 11 septembre 2009 en section dans la cause

Monsieur R______ représenté par Me David Metzger, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICIER DE POLICE

- 2/5 - A/3206/2009 EN FAIT 1. Le 27 avril 2007, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a pris une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de Monsieur R______, ressortissant brésilien, né le ______ 1976. Un délai au 30 juin 2007 lui était fixé pour quitter le territoire suisse. 2. M. R______ n'ayant pas respecté la décision susmentionnée, il a été refoulé vers le Brésil par la police le 20 décembre 2007. 3. Le 22 mai 2008, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour à Genève dans le but de conclure un partenariat enregistré avec un ami suisse. Ce projet ne s'est pas concrétisé. 4. Par décision du 5 décembre 2008, l'OCP a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à M. R______ un délai au 15 janvier 2009 pour quitter la Suisse. 5. Le 24 août 2009, M. R______ a été interpellé par la police à l'occasion d'un contrôle. Lors de son audition, il a indiqué séjourner en Suisse depuis 9 ans sans autorisation et souhaiter régulariser sa situation. Il refusait de collaborer avec les services compétents et s'opposerait à son renvoi par tous les moyens. 6. Le même jour, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d'un mois, jusqu'au 24 septembre 2009, car il existait des indices concrets évidents que l'intéressé entendait se soustraire à son refoulement. M. R______ a réitéré son refus de retourner dans son pays d'origine. 7. Le 25 août 2009, M. R______ s'est opposé à son renvoi au Brésil par un vol de ligne à destination de Sao Paulo. 8. Le 27 août 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative après avoir entendu l'intéressé qui a réitéré son refus de quitter la Suisse. 9. Par acte du 4 septembre 2009, M. R______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Il était finalement d'accord de quitter la Suisse mais ne souhaitait pas être envoyé au Brésil. Disposant d'un passeport valable, il voulait organiser lui-même son départ pour un autre pays, en collaboration avec notamment l'OCP. Sa détention administrative n'était dès lors plus justifiée.

- 3/5 - A/3206/2009 10. Le 8 septembre 2009, la commission a transmis son dossier, sans observations. 11. Le 9 septembre 2009, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, la décision étant justifiée au vu du comportement de l'intéressé. Un vol avec escorte était d'ores et déjà prévu dans le délai de la détention administrative. EN DROIT 1. Interjeté le 4 septembre 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours de M. R______ dirigé contre la décision prise et notifiée le 27 août 2009 par la CCRA est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F - 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 4 septembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le tribunal de céans est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. A teneur de l’art. 76 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la mise en détention administrative d’un étranger peut être ordonnée lorsqu’une décision de renvoi de première instance lui a été notifiée et si des éléments concrets font craindre que l’étranger entend se soustraire au renvoi en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (art. 76 al. 1 ch. 3 LEtr ; ATA/129/2009 du 10 mars 2009). 5. En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision exécutoire de renvoi prononcée par l'OCP le 5 décembre 2008, à laquelle le recourant n'a pas obtempéré, comme il avait ignoré la décision de renvoi du 27 avril 2007, finalement exécutée par la police. Bien qu'étant en possession de documents d'identité lui permettant de quitter librement la Suisse, il n'a entrepris aucune démarche dans ce sens. A plusieurs reprises, depuis son interpellation et sa mise en détention administrative, il a déclaré qu'il ne voulait pas partir et s'opposerait à l'exécution de son renvoi sans indiquer le motif. C'est ce qu'il a fait le 25 août 2009, alors qu'une place lui était réservée sur un vol de ligne à destination du Brésil. L’attitude qu’a adoptée M. R______ démontre qu’il entend se soustraire à

- 4/5 - A/3206/2009 son renvoi et son soudain revirement devant le tribunal de céans n'est pas crédible au regard de l'ensemble des circonstances. Les conditions pour le prononcé d’une mise en détention administrative au sens de l' art. 76 al. 1 let. b ch. 2 et 3 LEtr sont ainsi remplies. 6. Les autorités ont fait toute diligence pour entreprendre les démarches idoines et elles sont d’ores et déjà en possession de la réservation permettant le renvoi de l’intéressé d’ici le 24 septembre 2009. Limitée à un mois, la durée de la détention administrative échappe à toute critique et respecte le principe de la proportionnalité. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2009 par Monsieur R______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 août 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/3206/2009 communique le présent arrêt à Me David Metzger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a. i. :

F. Rossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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