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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.09.2012 A/3182/2011

September 4, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·534 words·~3 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3182/2011-PE ATA/584/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 septembre 2012

dans la cause

P______ S.A.

contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

- 2/3 - A/3182/2011 Considérant : que, le 3 mai 2012, P______ S.A. a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 4 mai 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 4 juin 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 10 juillet 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 25 juillet 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; Que l’entreprise « La Poste » (ci-après : la poste) a indiqué à la Chambre administrative, par carte postale du 18 juillet 2012, que le pli en question n’avait pas encore été distribué et qu’il serait gardé, conformément à une demande déposée par son destinataire, pendant « un certain temps encore (2 mois au plus) » ; Qu’il ressort du site « Track & Trace » de la poste que le courrier recommandé avait été remis à son destinataire le 27 juillet 2012 ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas réagi ni effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2012 par P______ S.A. contre le jugement du 13 mars 2012 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au

- 3/3 - A/3182/2011 Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à P______ S.A., à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Céline de Lorenzi le juge délégué :

Philippe Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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