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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.03.2012 A/3175/2011

March 27, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,541 words·~8 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3175/2011-AMENAG ATA/165/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mars 2012

dans la cause

Monsieur Luc PERRIN et COLLECTIF D’OPPOSITION AUX PLQ RIVE GAUCHE ET AU PLAN DIRECTEUR CANTONAL, soit pour lui Monsieur Luc Perrin

contre CONSEIL D'ÉTAT

- 2/5 - A/3175/2011 EN FAIT 1. Par arrêté du 28 juillet 2011, le Conseil d’Etat a rejeté les oppositions formées par Mesdames et Messieurs Eva et Luc Perrin, Sylvie et Patrick Hauptlin, Danielle et Pete Dällenbach, Patrizia Vivolo, Marek Kazmir, Melissa, Paloma et Juan Martinez, domiciliés à Thônex, au plan localisé de quartier no 29743-537- 512, situé au lieu-dit « Les Communaux d’Ambilly » (ci-après : PLQ). Il en ressortait que la procédure d’opposition au PLQ avait été ouverte du 15 décembre 2010 au 17 janvier 2011 et que les personnes susmentionnées avaient fait opposition par courriers séparés du 13 janvier 2011. Il mentionnait qu’un recours pouvait être déposé contre l’arrêté d’adoption du PLQ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans les trente jours dès sa publication dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO). Cette décision a été distribuée à ses destinataires ou est arrivée « à garder » à l’office de poste entre le 2 et le 8 août 2011. 2. L’arrêté d’adoption du PLQ a été publié dans la FAO le 5 août 2011. 3. Par courrier du 26 septembre 2011, le « Collectif d’opposition aux PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal » (ci-après : le collectif, soit pour lui Monsieur Luc Perrin, a adressé au Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) une plainte « aux motifs de trafic d’influence, pour non respect de la loi LIPAD (genevoise) et autre infractions telles que mensonge et tromperie » (sic) par laquelle il formulait divers griefs à l’encontre de l’aménagement d’une nouvelle voie de communication dans le secteur des Communaux d’Ambilly et « accessoirement contre les constructions des Communaux d’Ambilly ». 4. Entre le 26 septembre et le 3 octobre 2011, plusieurs personnes ont adressé au TAPI un document intitulé « opposition aux PLQ et Plan directeur cantonal pour la Rive Gauche » (ci-après : l’opposition). Ils indiquaient être en total accord avec une lettre se trouvant à l’adresse internet : http : //www.NoSpy.info/Petition- LIPAD. Leur commune ne les avait jamais informés de ces projets par écrit. La loi sur l’information du public et l’accès aux documents du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08) n’avait pas été respectée. Ces éléments leur avaient été révélés par le site internet précité. Ce document a été classé par le greffe du TAPI avec le courrier du collectif. 5. Répondant à une demande du TAPI, M. Perrin a précisé le 4 octobre 2011 que le courrier du 26 septembre 2011 visait le PLQ. 6. Par jugement du 3 novembre 2011, le TAPI a transmis à la chambre administrative la lettre du collectif du 26 septembre 2011. Ce courrier constituait

- 3/5 - A/3175/2011 un recours dirigé contre le PLQ, pour le traitement duquel la chambre administrative était compétente. L’opposition figurait parmi les pièces du dossier remis à la chambre administrative. 7. Répondant à la demande du juge délégué, M. Perrin lui a transmis le 18 décembre 2011 les statuts du collectif. Ce document daté de décembre 2011, sera examiné ci-après, en tant que de besoin 8. Par courrier du 14 février 2012, le juge délégué a invité tous les signataires de l’opposition à préciser si leur démarche devait être considérée comme un recours, tant le TAPI que la chambre de céans étant des juridictions de recours. Seules quelques personnes, membres du comité du collectif, ont répondu qu’il y avait lieu de considérer leur démarche comme valant recours, s’inscrivant dans le cadre du courrier du 26 septembre 2011. 9. Le 23 février 2012, le collectif a demandé à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Une requête en autorisation d’abattre des arbres sur le tracé de la nouvelle voie de communication était parue dans la FAO le 14 février 2012 et une fois les arbres abattus, au détriment de la faune qui s’y était développée, l’Etat irait de l’avant. 10. Le 5 mars 2012, le Conseil d’Etat s’est déterminé sur la demande d’effet suspensif, concluant à son rejet en raison de l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 11. Ces observations ont été communiquées au collectif le 19 mars 2012 et les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Le recours contre l'adoption d'un PLQ est régi par l'art. 35 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Selon cette disposition, la décision par laquelle le Conseil d'Etat adopte un PLQ au sens de l'art. 13 al. 1 let. a LaLAT peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative (al. 1). Le délai de recours est de trente jours dès la publication de la décision dans la FAO pour les plans visés à l'art. 13 LaLAT (al. 2), soit notamment les PLQ. Le recours n'est recevable que si la voie de l'opposition a préalablement été épuisée (al. 4). Pour le surplus, la LPA est applicable (al. 5). 2. La question de savoir si le collectif est une association valablement constituée selon les art. 60 et ss du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210) ou doit être considéré comme une société simple sans personnalité

- 4/5 - A/3175/2011 juridique (art. 62 al. 1 CC et art. 530 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 - Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) peut demeurer ouverte, dès lors que les courriers du collectif ont été signés par M. Perrin, qui peut agir en personne. 3. L’opposition formulée par les autres personnes alors que le PLQ était déjà adopté, elle est intervenue alors que la procédure ad hoc était close depuis plusieurs mois et ne peut dès lors être traitée que comme un recours contre ledit PLQ. Compte tenu de l’identité d’objet, il sera formellement joint à celui du 26 septembre 2011 (ATA/53/2012 du 24 janvier 2012). 4. L’arrêté du Conseil d’Etat adoptant le PLQ a été publié dans la FAO du 5 août 2011 et l’arrêté du Conseil d’Etat statuant sur l’opposition formée notamment par M. Perrin a été distribué à ses destinataires entre le 2 et le 8 août 2011. Suspendu jusqu’au 15 août 2011 (art. 15A al. 1 let. b LPA), le délai de recours a commencé à courir le lendemain et est venu à échéance le 14 septembre 2011. Mis à la poste au plus tôt le 26 septembre 2011, les actes de recours sont donc tardifs. 5. Les recours doivent être déclarés irrecevables, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 6. Au vu de ce qui précède, les autres questions que pourraient soulever les actes de recours, notamment quant aux exigences formelles (art. 64 et 65 LPA) en particulier la qualité pour agir des intéressés et la motivation des recours, souffriront de demeurer ouvertes. La demande d’effet suspensif est ainsi devenue sans objet. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. Perrin, considéré comme plaideur en personne et représentant du collectif. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée. (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevables les recours interjetés le 26 septembre 2011 par Monsieur Luc Perrin et le « Collectif d’opposition aux PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal » contre les arrêtés du Conseil d'Etat du 28 juillet 2011 et du 5 août 2011 ; met à la charge de Monsieur Luc Perrin un émolument de CHF 500.- ;

- 5/5 - A/3175/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Luc Perrin, au « Collectif d’opposition aux PLQ rive gauche et au plan directeur cantonal », soit pour lui Monsieur Luc Perrin, au Conseil d'Etat, et pour information, aux signataires du document intitulé « opposition aux PLQ et Plan directeur cantonal pour la Rive gauche ». Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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