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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.08.2017 A/3142/2015

August 2, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,599 words·~28 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3142/2015-PE ATA/1132/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 août 2017 1 ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Imed Abdelli, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2016 (JTAPI/371/2016)

- 2/15 - A/3142/2015 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1975, est ressortissante du Soudan. Elle est mariée à Monsieur B______, né le ______ 1966, également ressortissant du Soudan. 2) Le 26 novembre 2014, Mme A______ a déposé auprès de l'Ambassade suisse au Soudan (ci-après : l'Ambassade) une demande d'autorisation de séjour pour études. En résumé, elle a exposé vouloir venir en Suisse pour y suivre pendant deux ans des cours de français intensif à l'École C______ dans le but d'obtenir un diplôme d'études en langue française (ci-après : DELF), niveau B2. Elle a produit diverses pièces à l'appui de sa demande, soit notamment : - son curriculum vitæ, à teneur duquel il apparaissait qu'elle avait notamment obtenu un diplôme de l'Institut D______, un diplôme en science policière, ainsi qu'une licence, un diplôme d'études supérieures et un master en droit de l'Université E______ ; - une copie de ses diplômes d'études et des résultats de ses examens ; - une lettre d'intention et une lettre de motivation, rédigées en anglais, dans lesquelles elle expliquait vouloir apprendre le français pour pouvoir élargir ses compétences, notamment dans le domaine des droits de l'homme. Cette langue était une langue officielle utilisée par l'Office des Nations unies et plusieurs autres organisations internationales. Elle voulait faire progresser le respect des droits de l'homme dans son pays, et notamment par la police soudanaise, auprès de laquelle elle avait le grade de colonel. La maîtrise de cette langue lui permettrait de rejoindre le conseil consultatif en matière des droits de l'homme de la police soudanaise, de pouvoir mieux collaborer avec diverses organisations internationales en qualité d’officier de police soudanais chargé des droits de l’homme. Elle profiterait également de sa connaissance du français pour effectuer des études supérieures dans le domaine des droits de l'homme ; - un courrier détaillant son plan d'études ; - une attestation de la police soudanaise du 18 novembre 2014 à teneur de laquelle elle confirmait que le salaire de l'intéressée serait versé durant ses études ;

- 3/15 - A/3142/2015 - un courrier du Ministère des affaires étrangères du Soudan du 27 octobre 2014 sollicitant auprès de l'Ambassade la délivrance d'un visa d'entrée pour l'intéressée et son époux ; - des documents relatifs à ses avoirs bancaires ; - une déclaration selon laquelle elle comprenait qu'elle devrait quitter la Suisse et retourner dans son pays pour mettre à profit de la police les connaissances acquises ; - une attestation d'inscription de l'École C______ du 26 septembre 2014, selon laquelle les cours débuteraient dès son arrivée en Suisse et pour une durée maximale de deux ans ; - des attestations de F______selon lesquelles elle avait suivi des cours de formation préalable sur les mécanismes internationaux des droits de l'homme à Genève du 9 au 13 novembre 2009 et du 12 au 21 octobre 2011 ; - une attestation du 10 novembre 2014 de G______ attestant qu'elle avait suivi trois-cent vingt heures de cours de français entre novembre 2012 et décembre 2013 ; - une attestation du H______ du 24 août 2014 à teneur de laquelle elle avait réussi l’International English Language Testing System (ci-après : IELTS) ; - des attestations d'I______et de J______ confirmant que l'intéressée disposait de comptes bancaires ainsi que des extraits détaillés de ses avoirs auprès de cellesci ; - un courrier de Monsieur K______, ressortissant italien né en 1966, titulaire d'une autorisation d'établissement, indiquant qu'il s'engageait à offrir son logement à l'intéressée pendant la durée de son séjour à Genève, auquel était joint copie du bail à loyer. 3) Le même jour, M. B______ a également déposé auprès de l'Ambassade une demande d'autorisation de séjour pour études afin de pouvoir suivre pendant deux ans des cours de français intensif à l'École C______. 4) Le 10 décembre 2014, l'Ambassade a transmis les demandes de Mme A______ et de son époux à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle a indiqué que les intéressés avaient démontré, lors de l'entretien au guichet, de très faibles connaissances du français et de l'anglais, malgré le fait qu'ils eussent suivi différents cours de langues. Ils n'avaient pas su expliquer de

- 4/15 - A/3142/2015 manière convaincante pourquoi ils avaient choisi d'étudier en Suisse et à quoi servait le DELF au Soudan. Ils avaient confirmé qu'ils recevraient leur salaire pendant les études en Suisse, ce qui n'était pas crédible. En outre, un visa de tourisme leur avait été refusé. Elle a fortement suggéré de refuser ces demandes, dans la mesure où le risque qu'ils ne retournent pas au Soudan après leur séjour en Suisse était élevé. 5) Le 20 mars 2015, faisant suite à une demande de renseignements de l'OCPM du 9 mars 2015, M. K______ a déclaré que Mme A______ et son époux étaient des proches de sa famille, qu'il allait leur offrir son logement sis à Genève durant la durée de leur séjour, mais qu'ils allaient eux-mêmes assumer leurs frais, car ils en avaient les moyens, étant tous deux des fonctionnaires du gouvernement soudanais. 6) Par décision du 17 juillet 2015, l'OCPM a refusé de faire droit à la demande de Mme A______. Les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de conclure qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires. En outre, la nécessité d'entreprendre la formation envisagée n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. Âgée de quarante ans et déjà titulaire de plusieurs diplômes obtenus au Soudan, elle était entrée dans la vie active depuis de nombreuses années au vu de son curriculum vitæ et avait occupé différents postes à responsabilités. Cette décision a été notifiée à Mme A______ le 27 juillet 2015 par le biais de l'Ambassade. 7) Par acte du 14 septembre 2015, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant, préalablement, à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'un permis de séjour pour études lui soit accordé, le tout « avec suite de dépens ». Elle avait suivi diverses formations supérieures et avait une expérience professionnelle très riche pour une personne de son âge ; elle avait exercé en qualité de haut fonctionnaire de police (grade de colonel), en plus de ses activités dans le domaine des droits de l'homme. Elle travaillait notamment dans le secteur des prisons et de la réformation de la justice. Venue en Suisse en 2009 et en 2011 pour participer à des formations ayant trait à la défense des droits de l'homme, elle avait quitté le pays dans les délais des visas qui lui avaient été accordés. Une demande de visa touristique avait été refusée en 2013, mais son époux et elle n'avaient pas contesté ce refus, car l'objet de leur demande (vacances limitées à leur congé annuel) devenait caduc en cas d'ouverture d'une procédure.

- 5/15 - A/3142/2015 Elle voulait apprendre la langue française en immersion pour pouvoir l'utiliser dans ses projets futurs, étant précisé que les cours de français suivis à G______ n'étaient pas suffisants pour parvenir au niveau qu'elle ambitionnait pour ses futures activités. Elle avait présenté un dossier financier très solide composé de plusieurs avoirs bancaires, de titres de propriété et de garanties financières fournies par divers garants. Sa demande avait aussi été appuyée par le Ministère soudanais de l’intérieur. La décision entreprise, qui ne comportait aucun descriptif des faits, contenait une motivation sommaire et se fondait sur deux éléments faux et insoutenables. D'une part, l'OCPM prétendait que la nécessité d'entreprendre la formation requise n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit, se fondant, à cet effet, sur l'avis de l'Ambassade. Or, celle-ci n'avait pour appui qu'un simple passage à ses guichets, tandis qu'il ressortait du propre dossier de l'OCPM qu'elle avait suivi des cours de français et d'anglais auprès d'institutions culturelles étrangères établies au Soudan. D'autre part, la décision litigieuse retenait à tort qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires. Il suffisait de consulter les diverses pièces relatives à sa situation financière pour s'assurer qu'elle remplissait aisément cette condition. Elle remplissait également les autres conditions légales nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour pour études. L'École C______ avait confirmé qu'elle pouvait suivre la formation envisagée et elle avait prouvé avoir tant le niveau de formation que les qualifications personnelles requis pour ce faire. Par ailleurs, la fin de la formation était bien fixée dans le temps et elle s'était engagée à quitter la Suisse à son issue. Elle n'avait aucune raison de rester en Suisse à l'issue de sa formation au vu des intérêts qu'elle avait au Soudan (emploi stable, situation financière aisée, perspectives d'être admise à une fonction diplomatique une fois ses connaissances linguistiques parfaites, etc.). L'OCPM avait complètement éclipsé le fait que son parcours académique et professionnel, y compris sous l'angle de son activité dans la défense des droits de l'homme, rendait les études envisagées utiles et justifiées. De même, la nécessité de les poursuivre en Suisse était pleinement démontrée. L'autorité intimée avait par conséquent abusé de son pouvoir d'appréciation, ignorant un nombre élevé d'éléments concrets ressortant du dossier. L'OCPM avait également violé le principe de la proportionnalité, en rendant sa décision sans procéder à une évaluation objective de tous les éléments militant en faveur de l'octroi de l'autorisation sollicitée. Était joint un chargé de dix-neuf pièces comprenant notamment deux certificats de propriété foncière et une garantie financière de son oncle Monsieur L______, domicilié au Soudan, ainsi que différents certificats et attestations pour des formations accomplies dans le domaine des droits de l'homme entre 2009 et 2013.

- 6/15 - A/3142/2015 8) Dans sa réponse du 11 novembre 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par la recourante n'étant pas de nature à modifier sa position. 9) Par réplique du 25 janvier 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Le soutien apporté à sa demande par le gouvernement soudanais, qui s'engageait moralement et se portait garant de son retour, fournissait une garantie supplémentaire sur le caractère fondé de ses études de langue en Suisse. Elle était en outre bien consciente de l'impossibilité de rester en Suisse, ni son âge ni ses engagements familiaux ne lui permettant de commencer à s'y créer une nouvelle vie. Étaient joints quinze certificats et attestations pour des formations accomplies dans le domaine des droits de l'homme, délivrés, pour la plupart en 2015, par différentes organisations tels que M______, N______, O______, P______. 10) Par duplique du 9 février 2016, l'OCPM a aussi persisté dans ses conclusions. Il résultait des dernières pièces versées à la procédure que la recourante avait suivi diverses formations ponctuelles dans le domaine des relations internationales et des droits humains, notamment à Genève, et qu'elle avait obtenu plusieurs certificats. Ces pièces ne démontraient en revanche nullement la nécessité pour l'avenir professionnel de la recourante, âgée à ce jour de quarante ans, de venir apprendre le français tout spécialement auprès de l'École C______ à Genève pendant deux ans. 11) Par jugement du 13 avril 2016, le TAPI a rejeté le recours. La recourante n'avait pas démontré l'existence de moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de ses études, de sorte qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions permettant d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Son oncle ne pouvait lui servir de garant puisqu'il n'était pas domicilié en Suisse et les établissements bancaires auprès desquels elle avait déposé ses avoirs ne figuraient pas sur la liste des banques autorisées tenue par la FINMA. Quant à la valeur de ses propriétés foncières, elles ne pouvaient être déterminées. L'État soudanais n'avait pas non plus offert de garantie financière concernant son séjour. Par ailleurs, elle était âgée de quarante-et-un ans, était déjà au bénéfice de plusieurs formations et d'une longue expérience professionnelle. Dans ces conditions, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études ne pouvait se fonder que sur des motifs exceptionnels qui n'existaient pas en l'espèce. Comme elle l'exposait elle-même, elle disposait dans son pays d'une position professionnelle

- 7/15 - A/3142/2015 stable et plutôt favorable et y était installée également sur le plan social, de sorte que l'on ne distinguait aucune importance immédiate dans son projet. Le choix de la langue que la recourante souhaitait apprendre était par ailleurs équivoque puisqu'aucun élément du dossier n'indiquait à quel titre le français lui serait véritablement utile lors de son retour dans son pays, l'arabe et l'anglais y étant les langues dominantes. Enfin, la décision de l'OCPM respectait le principe de priorité donnée par les autorités aux jeunes étudiants âgés de moins de trente ans désireux d’acquérir une première formation en Suisse et n'était en rien discriminatoire. 12) Par acte du 17 mai 2016, Mme A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant, préalablement, à son audition et l'audition de témoins ainsi qu'à ce que le recours ait un effet suspensif et, principalement, à l'annulation du jugement du TAPI du 13 avril 2016 et de la décision de l'OCPM du 17 juillet 2015 ainsi qu'à l'octroi d'un permis de séjour pour études, le tout « avec suite de dépens ». Elle a repris, en substance, les éléments et les arguments déjà développés devant le TAPI. Le TAPI avait commis plusieurs constatations inexacte des faits. Il ressortait notamment des pièces produites que l'État soudanais avait appuyé sa demande et qu'il continuerait à lui verser son salaire durant sa formation. Ces éléments confortaient l'idée qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de sa formation. De plus, elle était disposée à effectuer un dépôt bancaire suffisant pour couvrir les besoins de son séjour à Genève. Contrairement à ce que retenait le TAPI, elle avait démontré la nécessité d'entreprendre la formation requise. La formation envisagée lui permettrait d'apporter une plus-value aux relations entre la Suisse et le Soudan. La volonté des autorités soudanaises de renforcer la culture des droits de l'homme et de réorienter sa politique judiciaire et carcérale dans ce sens devait être encouragée et non obstruée en refusant à ses fonctionnaires de venir en Suisse pour parfaire leur acquis dans ce domaine. Lesdites autorités avaient trouvé en sa personne le profil répondant parfaitement à leur besoin de procéder à des réformes, une fois que la maîtrise de la langue française serait acquise. Sa demande avait ainsi été dûment appuyée par son pays. Le TAPI n'avait pourtant pas tenu compte de cet intérêt public et n'avait pas retenu, à tort, la présence de circonstances particulières permettant d'accorder une autorisation de séjour pour études à une étudiante âgée de plus de trente ans.

- 8/15 - A/3142/2015 Enfin, si elle bénéficiait effectivement d'une formation complète antérieure dans le domaine de la police, tel n'était pas le cas dans le domaine des droits de l'homme. 13) Le 18 mai 2016, le juge délégué a indiqué que l'effet suspensif au recours était exclu compte tenu du fait que la décision de l'OCPM avait un contenu négatif et que Mme A______ résidait à l'étranger. 14) Le 19 mai 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 15) Le 16 juin 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation déjà développée dans ses observations devant le TAPI des 11 novembre 2015 et 9 février 2016. Les arguments soulevés par Mme A______ n'étaient pas de nature à modifier sa décision du 17 juillet 2015. Il a précisé que le fait que la recourante soit disposée à entreprendre un dépôt bancaire relevait du domaine de l'intention et n'était pas suffisant pour satisfaire aux conditions posées par la législation sur les étrangers. 16) Le 22 juillet 2016, Mme A______ a persisté dans son recours. Sa proposition d'effectuer un dépôt bancaire de CHF 80'000.- à titre de garantie n'était pas une simple promesse mais un engagement ferme de sa part. Elle était également disposée à discuter avec l'OCPM de conditions plus strictes concernant la possibilité de toucher à cette somme durant son séjour en Suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que relevait l'OCPM, la langue française était très importante dans les pays africains et dans le milieu diplomatique. 17) Le 25 juillet 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 9/15 - A/3142/2015 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. À titre préalable, la recourante sollicite son audition et celle de témoins. b. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017 consid. 5b). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2) ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATA/657/2017 du 13 juin 2017 consid. 3). c. En l'espèce, l'audition de la recourante ou de témoins n’apporterait pas d’éléments pertinents supplémentaires, celle-ci s’étant déterminée par écrit sur les faits de la cause, que ce soit auprès de l'OCPM, du TAPI ou devant la chambre de céans, et ayant produit toutes les pièces utiles. La chambre administrative dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause et il ne sera dès lors pas donné suite à la requête d'instruction de la recourante. 3) Il convient d’examiner si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour études à la recourante. 4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA), sauf s’il s’agit d’une mesure de contrainte prévue par le droit

- 10/15 - A/3142/2015 des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l’espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/269/2017 du 7 mars 2017 consid. 2). 5) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour les ressortissants soudanais. 6) Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr. 7) L'art. 23 al. 1 OASA détermine les modalités selon lesquelles l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires, soit en présentant notamment : - une déclaration d'engagement, ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; - la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; sont considérées comme reconnues en Suisse les banques autorisées par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations - SEM - Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisées le 3 juillet 2017 [ci-après : Directives LEtr], ch. 5.1.2) ; - une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

- 11/15 - A/3142/2015 8) Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives LEtr précitées, ch. 5.1.2). Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de trente ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.2 et les références citées ; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; Directives LEtr précitées, ch. 5.1.2). Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l’acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s’ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse (ATA/760/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3e ; Directives LEtr précitées, ch. 5.1.2). 9) a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/1011/2017 précité consid. 8a ; ATA/219/2017 du 21 février 2017). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/269/2017 précité consid. 7b). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

- 12/15 - A/3142/2015 10) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2). Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3 ; C-5718/2013 et C-2291/2013 précités), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour aux fins d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 11) En l'espèce, la recourante est actuellement âgée de quarante-deux ans et dispose, ainsi qu’elle le souligne elle-même, de diverses formations supérieures et d'une expérience professionnelle très riche pour une personne de son âge. Elle occupe par ailleurs un poste à responsabilité au sein de la police soudanaise. Âgée de plus de trente ans, seules des circonstances exceptionnelles pourraient lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour pour études. Mme A______ indique vouloir apprendre le français pour pouvoir élargir ses compétences, notamment dans le domaine des droits de l'homme, cette langue étant la langue officielle utilisée par plusieurs organisations internationales. Elle expose également que la maîtrise de cette langue lui permettrait de rejoindre le conseil consultatif en matière des droits de l'homme de la police soudanaise et de pouvoir mieux collaborer avec diverses organisations internationales en qualité d’officier de police soudanais chargé des droits de l’homme. Toutefois, il ressort du dossier, que la recourante a déjà suivi jusque-là de très nombreux programmes et formations dans le domaine des droits de l'homme, notamment entre 2009 et 2015, dispensés par différentes organisations internationales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Il apparaît dès lors que l'apprentissage du français en Suisse ne lui est nullement indispensable pour se former dans le domaine des droits de l'homme. Les différentes attestations produites par la recourante, relatives aux formations suivies, sont d'ailleurs toutes rédigées en anglais ou en arabe. Sans minimiser l'importance de la langue française, il est par ailleurs notoire que l'anglais est la langue couramment pratiquée au sein de différentes organisations internationales. Or, la recourante semble pratiquer cette langue de manière satisfaisante, compte tenu notamment des résultats de son test IELTS et du fait que son dossier relatif à sa demande d'autorisation de séjour, et notamment ses lettres de motivation et

- 13/15 - A/3142/2015 d'intention, ont été rédigés en anglais. Malgré cela, la recourante n'indique pas de manière précise quelle formation projetée nécessiterait une maîtrise approfondie de sa part de la langue française et pour quelles raisons cette apprentissage devrait se faire à Genève. S'agissant de ses projets professionnels visant à rejoindre le conseil consultatif en matière des droits de l'homme de la police soudanaise, la chambre administrative peine à comprendre la nécessité alléguée de maîtriser la langue française pour ce poste dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, son projet de formation visant à apprendre le français ne présente pas de spécificité permettant de le qualifier d’exceptionnel et de déroger aux règles rappelées ci-dessus concernant l’âge des personnes autorisées à venir se former en Suisse. Enfin, le fait que les études envisagées puissent lui permettre d'accéder à une fonction diplomatique dans son pays – fait qui ne ressort d'ailleurs que des propos de l'intéressée et qui n'est nullement prouvé –, tout comme le fait que les autorités soudanaises soutiendraient son projet d'études, ne sauraient remettre en cause ce qui précède. Dans ces conditions, on doit admettre que la condition des qualifications personnelles n'était pas remplie et la question de savoir si la recourante dispose des moyens financiers nécessaires peut dès lors souffrir de rester ouverte. Compte tenu de ce qui précède, la décision de l’OCPM refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour études à la recourante, confirmée par le TAPI, apparaît conforme au droit. 12) Mal fondé, le recours sera rejeté. 13) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2016 ; au fond :

- 14/15 - A/3142/2015 le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire

- 15/15 - A/3142/2015 (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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