RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3137/2016-MC ATA/885/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 octobre 2016 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Bernard Haissly, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2016 (JTAPI/986/2016)
- 2/7 - A/3137/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1969, est originaire du Maroc. Il réside en Suisse depuis vingt ans sans être au bénéfice d’une autorisation. Il vit à Genève. 2. Entre octobre 2004 et avril 2016, il a été condamné à huit reprises pour des vols et des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) 3. Le 21 octobre 2014, il s’est vu notifier une interdiction d’accès au centreville du canton de Genève pour une durée de douze mois. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral le 29 juin 2015 (arrêt 2C_1142/2014). 4. Le 22 octobre 2014, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a pris à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 21 octobre 2018, dûment notifiée. 5. Le 14 septembre 2016, le Ministère public a condamné M. A______ par ordonnance pénale à une peine privative de liberté de nonante jours pour vol et infraction à la LEtr. 6. Le 14 septembre 2016, le commissaire de police a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de pénétrer au centre-ville du canton de Genève pour une durée de douze mois. Le plan de la zone interdite annexé à la décision précisait que M. A______ était autorisé à accéder au Quai 9, à l’abri PC des Vollandes, au centre de consultation du service de premier recours du département de médecine communautaire (ci-après : CAMSCO) et, sur convocation, aux locaux des autorités judiciaires. La commission de vols constituait un trouble pour l’ordre et la sécurité publics. L’intéressé n’avait pas de domicile fixe, n’avait pas de moyens de subsistance et avait récidivé malgré une première mesure d’interdiction d’accès au centre-ville. 7. Le 16 septembre 2016, M. A______ a formé opposition à la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Son état de santé nécessitait des soins et il devait pouvoir accéder au CAMSCO, à la pharmacie qui lui fournissait ses médicaments et à l’adresse où il recevait son courrier, 8, rue B______. Il concluait à l’annulation de l’interdiction d’accès, subsidiairement à son aménagement pour qu’il puisse accéder aux différents lieux auxquels il devait impérativement se rendre. 8. Après avoir entendu les parties, le TAPI a rejeté le recours de M. A______ le 29 septembre 2016.
- 3/7 - A/3137/2016 Les conditions légales pour prononcer une interdiction de zone étaient remplies. L’accès au CAMSCO était possible et les indications fournies par l’intéressé ne permettaient pas de localiser la pharmacie à l’intérieur du périmètre interdit. Il lui appartenait de prendre les dispositions utiles pour recevoir son courrier hors périmètre d’interdiction d’accès. 9. Par acte du 10 octobre 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant principalement à l’annulation dudit jugement et de la décision du 14 septembre 2016, subsidiairement à ce que l’interdiction de périmètre soit modifiée pour lui permettre d’accéder au 8, rue B______ et à la pharmacie sise au 7, boulevard C_______ qui lui fournissait gratuitement ses médicaments et que le TAPI aurait pu localiser par quelques recherches sur internet. L’argumentation de l’intéressé sera détaillée en tant que de besoin dans les considérants en droit. 10. Le 11 octobre 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 11. Le 17 octobre 2016, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, relevant en particulier que la pharmacie qui lui fournissait ses médicaments livrait ses clients dans tout le canton, y compris au CAMSCO auquel M. A______ pouvait accéder. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 octobre 2016 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).
- 4/7 - A/3137/2016 4. L’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (art. 74 al. 1 let. a LEtr). Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut. C'est ainsi sur la notion très générale de la protection des biens par la police qu'il y a lieu de définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325). L'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 6 al. 3 LaLEtr). 5. En l'espèce, le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. Il a fait par ailleurs l’objet de nombreuses condamnations pénales pour des infractions contre le patrimoine, la dernière remontant à septembre 2016, ce qui dénote une absence de prise de conscience persistante puisqu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’interdiction de zone fondée sur ce comportement pénal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1142/2014 déjà cité). Son comportement constitue dès lors une menace pour la sécurité et l’ordre publics, qu’il y a lieu de protéger. Les conditions posées par l’art. 74 al. 1 let. a LEtr son ainsi réalisées, ce que le recourant ne conteste pas.
- 5/7 - A/3137/2016 6. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1). Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 7. Dans le cas présent, le recourant allègue en vain la nécessité de se rendre au 8, rue de B______ pour relever son courrier ou à la pharmacie du boulevard C______ pour y retirer ses médicaments. Ce sont là des aménagements relevant de la convenance personnelle. Sans domicile fixe, le recourant ne peut prétendre devoir se rendre à un endroit sis à l’intérieur du périmètre prohibé pour y retirer son courrier. Il lui appartient de faire le nécessaire pour trouver une autre solution lui permettant de recevoir son courrier hors de ce périmètre, de la même manière qu’il a pu mettre ne place le système de distribution actuel. Quant à la pharmacie, il ressort du dossier que celle-ci est à même de livrer les médicaments dont il a besoin soit hors du périmètre prohibé, soit au CAMSCO à l’intention du recourant. Là encore, il lui appartient de prendre les dispositions utiles. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus et des circonstances présentes, y compris du passé délictueux de l’intéressé, on ne voit pas quelle mesure moins incisive que celle prononcée le 14 septembre 2016 par le commissaire de police permettrait d’éviter de nouvelles violations contre la sécurité et l’ordre publics au centre-ville. En conséquence, la mesure litigieuse est conforme au principe de la proportionnalité. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
- 6/7 - A/3137/2016 Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 septembre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Bernard Haissly, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d'Etat aux migrations, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Pagan, juges.
- 7/7 - A/3137/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :