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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.11.2012 A/3127/2012

November 8, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,833 words·~19 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3127/2012-MC ATA/768/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 novembre 2012 en section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Guillaume Meier, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 (JTAPI/1265/2012)

- 2/11 - A/3127/2012 EN FAIT 1. Monsieur X______, ressortissant marocain, né en 1991, a été interpellé à Genève par la police le 18 mai 2010, démuni de toute pièce d’identité et sans titre de séjour en Suisse. Il a été refoulé en Espagne le 5 octobre 2010, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (ci-après : le règlement Dublin). Le même jour, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), valable jusqu’au 5 octobre 2013. 2. Le 22 juin 2011, M. X______ a été interpellé par la police à Genève, en possession d’un téléphone portable volé. A cette occasion, l’interdiction d’entrée précitée lui a été notifiée. 3. Par ordonnance pénale du 23 juin 2011, le Ministère public du canton de Genève a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour recel et infraction à l’art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 4. Ecroué le 30 juillet 2011, l’intéressé a été remis aux services de police au terme de l’exécution de sa peine le 28 octobre 2011. 5. Le même jour, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d’un mois, en application de l’art. 75 al. 1 let. h LEtr, afin d’assurer l’exécution de la procédure de renvoi ainsi que la préparation de la décision sur le séjour. 6. Par jugement du même jour, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention. L’intéressé ne disposait d’aucun titre lui permettant de séjourner en Suisse et avait fait l’objet d’une interdiction d’entrée. Il avait été condamné pour recel, soit un crime au sens de l’art. 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Aucune mesure moins incisive ne permettait aux autorités de préparer la décision de renvoi et ces dernières avaient agi avec célérité. 7. Le 15 novembre 2011, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de l’intéressé contre le jugement précité (ATA/701/2011). Les conditions des art. 75 al. 1 let. h voire

- 3/11 - A/3127/2012 75 al. 1 let. c LEtr, qui justifiaient le maintien en détention du recourant « en phase préparatoire », étaient réalisées. 8. Le 23 novembre 2011, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a requis auprès du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. X______ pour une durée de deux mois afin d’organiser son refoulement vers l’Espagne. 9. Par jugement du 24 novembre 2011, le TAPI a prolongé la détention jusqu’au 26 janvier 2012. Une demande de réadmission avait été formulée le 23 novembre 2011 auprès des autorités espagnoles qui devaient répondre le mois suivant. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un recours. 10. Le 21 décembre 2011, l’Espagne a accepté la requête précitée, le transfert devant intervenir d’ici au 21 juin 2012. 11. Le 22 décembre 2011, l’ODM a pris une décision de renvoi de M. X______ vers l’Espagne conformément à la procédure prévue par le règlement Dublin. L’intéressé devait avoir quitté la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. Un recours contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif. 12. Le 9 janvier 2012, M. X______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) contre la décision précitée de l’ODM, concluant à ce que le délai de départ soit prolongé de deux jours. 13. Par arrêt du 12 janvier 2012, le TAF a déclaré ce recours irrecevable (Cour V E-121/2012). 14. Une tentative de renvoi de l’intéressé prévue pour le 19 janvier 2012 a dû être annulée, celui-ci ayant été hospitalisé après avoir ingéré des médicaments et des piles électriques. 15. Un deuxième vol de rapatriement a dû être annulé le 26 janvier 2012, M. X______ n’étant pas transportable en raison de problèmes de santé, attestés par un certificat médical du Docteur Alexandre Sayegh. Celui-ci a évalué à dix jours cette incapacité. 16. Le 26 janvier 2012, l’officier de police a entendu l’intéressé. Ce dernier s’est opposé à un renvoi en Espagne. Il voulait repartir de Suisse par ses propres moyens. L’officier de police lui a notifié un ordre de mise en détention administrative en vue de renvoi, fondé sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3, ainsi que 75 al. 1 let. h LEtr auquel renvoyait l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr.

- 4/11 - A/3127/2012 17. Par jugement du 30 janvier 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative du 26 janvier 2012 pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 mars 2012. Suite à un recours de l’intéressé, ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative du 10 février 2012 (ATA/85/2012). 18. Le 12 mars 2012, M. X______ a refusé de sortir de sa cellule afin de monter à bord du vol de ligne dans lequel une place lui avait été réservée à destination de Madrid. Il a alors été inscrit pour un vol spécial à destination de cette ville auprès de SwissREPAT. 19. Le 21 mars 2012, l’ODM a confirmé à l’OCP l’inscription de l’intéressé sur une liste pour le prochain vol spécial à destination de Madrid. Les vols spéciaux pour l’Espagne étaient faciles à organiser et le rapatriement devrait pouvoir être réalisé au cours du mois de mai 2012. 20. A la demande de l’OCP, le TAPI a, par jugement du 26 mars 2012, prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 22 mai 2012. 21. SwissREPAT a indiqué à l’OCP le 14 mai 2012 qu’un vol spécial à destination de Madrid aurait lieu entre le 28 mai et le 3 juin 2012 sur lequel une place était réservée pour M. X______. 22. Le 18 mai 2012, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. X______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 juin 2012. Le TAPI a souligné sa surprise concernant tant le transfert de l’intéressé à Witzwil que les problèmes qu’il semblait rencontrer quant au suivi médical et demandé à ce qu’un rapport lui soit adressé concernant ces éléments. 23. Après le prononcé du jugement précité et le 21 mai 2012 toujours, l’OCP a transmis au TAPI les informations demandées. Le transfert de M. X______ avait été réalisé en accord entre la direction du centre de détention de Frambois et l’OCP, en raison d’une surpopulation du centre. A la suite de l’opération subie par l’intéressé, certains fils chirurgicaux avaient été retirés le 19 mars 2012 alors que d’autres devaient rester en place, leur ablation devant avoir lieu ultérieurement sur avis médical d’un spécialiste. A cette réponse étaient joints des certificats médicaux du médecin répondant du centre de Frambois. Il n’y avait à la connaissance de ce praticien aucune

- 5/11 - A/3127/2012 contre-indication médicale, somatique et psychiatrique, au transport aérien de M. X______. L’intéressé présentait une maladie chronique de fistulisation au niveau anal. Il avait subi une première intervention chirurgicale pour une collection infectieuse située au niveau de la marge anale le 3 février 2012 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Une seconde intervention avait été réalisée le 8 mars 2012 dans le même établissement, au cours de laquelle des fils avaient été mis en place afin de stopper au mieux la symptomatologie. Selon l’évolution et dans un second temps, soit trois à quatre mois après l’intervention et après consultation d’un proctologue, les fils devraient être enlevés soit par une simple traction soit par une chirurgie locale brève. Il était dès lors normal que lesdits fils soient toujours en place. Au jour de la rédaction du rapport, la situation médicale au niveau de cette affection était stable, sans signe inflammatoire ou d’infection active. Un traitement et une hygiène stricte étaient nécessaires. 24. Le 25 mai 2012, M. X______ a saisi la chambre administrative d’un recours contre le jugement précité. 25. Par arrêt du 1er juin 2012 (ATA/329/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de M. X______. 26. Le 6 juin 2012, M. X______ a été renvoyé en Espagne par vol spécial. 27. Le 15 octobre 2012, M. X______ a été interpellé par la police genevoise au parc La Grange, et prévenu de vol par effraction dans un véhicule, d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de séjour illégal. Lors de son audition par la police, il a déclaré se trouver à Genève depuis 2010 et y être venu pour travailler. Il ne partirait pas de Suisse, car il ne savait pas où aller. 28. Le 17 octobre 2012, le Ministère public a prononcé à l’encontre de M. X______ une ordonnance pénale le condamnant à une peine privative de liberté ferme de six mois pour vols, dommages à la propriété, infraction à la législation fédérale sur les stupéfiants, et entrée et séjour illégaux, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. 29. Le même jour pourtant, pour des raisons ne ressortant pas du dossier de la présente cause, M. X______ a été relaxé par le Ministère public et remis aux autorités de police. Il a été entendu par l’officier de police. Il était en bonne santé et ne suivait aucun traitement médical. Il était d’accord de retourner en Espagne le plus vite possible. 30. Le 17 octobre 2012 à 15h45, l’officier de police lui a notifié un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois en vue de renvoi, fondé sur l’art. 75 al. 1 let. c et h LEtr.

- 6/11 - A/3127/2012 31. Dans le cadre de l’examen de la détention, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 18 octobre 2012. M. X______ a déclaré être d’accord de retourner en Espagne, le plus tôt serait le mieux. Après son refoulement à destination de l’Espagne le 6 juin 2012, il était revenu en Suisse vers la mi-septembre 2012 afin de récupérer ses affaires, mais il n’était pas encore parvenu à leur remettre la main dessus. Les représentants de l’officier de police ont déclaré être actuellement en attente des documents nécessaires pour pouvoir faire la demande de réadmission de l’intéressé auprès des autorités espagnoles. La demande devant partir dans la journée, un délai d’une semaine était nécessaire pour obtenir une réponse des autorités espagnoles. Une durée de deux mois était nécessaire pour pouvoir réagir au cas où l’intéressé s’opposerait une fois de plus à son retour. 32. Par jugement du 18 octobre 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 décembre 2012 à 15h45. Le principe de la détention était fondé, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. Aucun élément du dossier ne permettait de retenir que le renvoi serait impossible. Un délai de deux mois était nécessaire pour pouvoir organiser des démarches de substitution en cas d’opposition de l’intéressé à son renvoi. 33. Par acte posté le 29 octobre et reçu le 31 octobre 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une mise en liberté, subsidiairement à une réduction de la durée de la détention administrative prévue. Après avoir déclaré le 15 octobre 2012 qu’il refusait de quitter la Suisse, il avait ensuite déclaré par trois fois vouloir mettre un terme à sa détention administrative et collaborer à son refoulement vers l’Espagne, ne voulant pas revivre l’épisode de huit mois de détention administrative subie entre octobre 2011 et juin 2012. Dans ces conditions, une détention de deux mois violait de manière flagrante le principe de la proportionnalité. L’anticipation d’un refus de collaborer par la fixation d’une durée de détention allant largement au-delà du nécessaire était choquante et incompréhensible. Il convenait de prononcer sa mise en liberté immédiate afin de donner un signal fort qu’en matière de détention administrative, on ne pouvait se contenter d’hypothèses et de suppositions. 34. Le 29 octobre 2012, l’ODM a confirmé à l’OCP, par courrier électronique, qu’une demande de reprise en charge de M. X______ avait été envoyée le jourmême aux autorités espagnoles, et que ces dernières avaient jusqu’au 30 novembre 2012 pour y répondre.

- 7/11 - A/3127/2012 35. Le 5 novembre 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. La détention n’était pas fondée sur des hypothèses et des suppositions, mais sur des éléments concrets. Il avait fallu organiser un vol spécial à chacun des renvois de M. X______. Ce dernier persistait néanmoins à revenir en Suisse, si bien que l’on ne pouvait donner foi à ses allégations selon lesquelles il était maintenant disposé à retourner en Espagne. Tout indiquait que l’intéressé tenterait de se soustraire à son renvoi. M. X______ avait en outre démontré un mépris total des décisions rendues par les autorités. La détention était ainsi la seule mesure apte et nécessaire à permettre l’exécution de son renvoi. Les autorités avaient fait preuve de célérité. Les autorités espagnoles avaient jusqu’au 30 novembre 2012 pour répondre. Une fois l’accord sur la réadmission obtenu, les démarches concrètes pour réserver un vol vers l’Espagne pourraient être entreprises. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 29 octobre 2012 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le TAPI, notifié le même jour, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, qui a eu lieu en l’espèce le 31 octobre 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Le principe de la mise en détention administrative de M. X______ a déjà été admis et confirmé à plusieurs reprises soit par le TAPI soit par la chambre de céans. Dans la mesure où il s'agit d'une nouvelle détention administrative, il convient de vérifier si les conditions légales de cette dernière sont remplies. 5. a. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se

- 8/11 - A/3127/2012 soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009, consid. 3.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-àdire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b et 75 al. 1 let.g et let. h LEtr). c. Enfin, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il franchit la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement (art. 76 ch. 1 et 75 al. 1 let. c LEtr). 6. En l'espèce, M. X______ fait l'objet d'une décision de renvoi définitive du 22 décembre 2011, ce qui n'est pas contesté. Il a déclaré à la police le 15 octobre 2012 qu'il ne partirait pas de Suisse car il ne savait pas où aller, et s'est présenté comme résidant en Suisse depuis 2010. De plus, lors de ses deux précédents refoulements, il est revenu très peu de temps après à Genève. Ces différents comportements et déclarations démontrent qu'il ne collabore pas avec les autorités de police des étrangers. De plus, il a été condamné pour crime encore le 17 octobre 2012, le vol constituant une telle infraction (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP). Enfin, il est exact que M. X______ a franchi la frontière malgré une interdiction d’entrer en Suisse et qu'il ne pouvait pas être renvoyé immédiatement, une procédure de réadmission devant être engagée. Les conditions de la détention administrative sont donc remplies, au regard des art. 76 al. 1 let. b, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c et h, et 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr. 7. Depuis le 1er janvier 2011, la détention ne peut globalement excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEtr). Toutefois, elle peut être prolongée de douze mois

- 9/11 - A/3127/2012 au plus avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale pour les personnes âgées de plus de 18 ans en cas de non-coopération de la personne concernée avec l’autorité compétente ou de retard dans l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen (art. 79 al. 2 let. a et b LEtr). 8. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, les autorités administratives ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, en adressant aux autorités espagnoles une demande de réadmission, par le biais de l’ODM, le 29 octobre 2012 ; demande de réadmission rendue nécessaire par la dernière exécution du renvoi le 6 juin 2012 (art. 20 ch. 2 Règlement Dublin a contrario). La durée de détention ordonnée est proportionnée eu égard au délai que les autorités espagnoles ont à disposition (art. 20 ch. 1 let. b Règlement Dublin) et les contingences liées ensuite à la réservation d’un vol approprié. Il existe un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse de l’intéressé soit assuré, dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontre sa condamnation pénale. De plus, il a déjà fait fi par deux fois de l’exécution de son renvoi, revenant à chaque fois à Genève, et a déclaré le 15 octobre 2012 encore à la police qu’il ne quitterait pas la Suisse de son propre chef. Seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi. Dans ces circonstances, la détention respecte le principe de la proportionnalité, et les autorités ont agi avec la célérité nécessaire. 9. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Le recourant ne prétend pas que son renvoi serait impossible et la procédure ne révèle aucun élément permettant d’envisager que ce pourrait être le cas. En particulier, le recourant a indiqué lors de son interrogatoire du 15 octobre 2012 ne plus être en traitement médical et être en bonne santé. 10. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA) * * * * *

- 10/11 - A/3127/2012 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guillaume Meier, avocat du recourant, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 11/11 - A/3127/2012 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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