RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/312/2017-PRISON ATA/1448/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 octobre 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A_______ représenté par sa curatrice Madame Chrystel Nabor
contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION et PRISON DE CHAMP-DOLLON
- 2/11 - A/312/2017 EN FAIT 1) Le 24 septembre 2008, Monsieur A______, né le ______1978, ressortissant suisse et argentin, refusant de quitter les locaux du parquet du Procureur général, a dû être évacué de force par deux agents de sécurité. Il les avait menacés en mimant le tir d'une arme à feu, leur avait dit qu'il reviendrait les tuer et avait hurlé à l'un d'eux « fils de pute, connard, va te faire foutre ». Lors de ces événements, il dissimulait dans les poches de ses vêtements, qu'il avait adaptées à cet effet, un pistolet chargé, une cartouche se trouvant dans le canon de l'arme, un magasin de réserve plein et deux couteaux, l'un avec la lame ouverte et l'autre ouvrable à une main. Il a expliqué qu'il conservait ces armes en permanence sur lui, car la police le menaçait de mort. Il a été inculpé de menaces et d’injures et placé sous mandat d’arrêt et hospitalisé en entrée non-volontaire à la clinique psychiatrique de Belle-Idée jusqu’au 1er octobre 2008, date à laquelle il a été incarcéré à la prison de Champ- Dollon. 2) L’expertise psychiatrique qui a été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale a été réalisée par le centre universitaire romand de médecine légale. Dans son rapport du 6 mars 2009, l’expert a retenu que l’intéressé souffrait d'un grave trouble mental sous la forme d'un trouble délirant persistant de type paranoïaque, dont la sévérité était élevée. Son trouble était centré sur les idées de persécutions, de sorte qu’il était totalement incapable d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Le signe particulièrement grave de sa maladie était son anosognosie et sa négation de la nécessité de traitement. Le rapport concluait à une irresponsabilité totale de l’intéressé. Par ordonnance du 26 mai 2009, la chambre d’accusation a prononcé un non-lieu à l’encontre de l’intéressé et ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé. 3) L’intéressé a fait l’objet le 23 février 2010, d’une mesure d’interdiction accompagnée d’une mise sous tutelle, transformée depuis le 1er janvier 2013 en curatelle de portée générale. La mesure tutélaire était fondée sur une expertise psychiatrique effectuée par le Docteur B______. La maladie mentale de l’intéressé présentait un caractère durable qui l’empêchait de gérer ses affaires, de se passer de soins et de secours permanents et qui pouvait l’amener à menacer sa sécurité et celle d’autrui. 4) La mesure institutionnelle en milieu fermé a été régulièrement prolongée, la dernière fois le 26 août 2016, par jugement du Tribunal d’application des peines et
- 3/11 - A/312/2017 des mesures (ci-après : TAPEM). Rien ne permettait de considérer que l’évolution de l’intéressé avait permis l’élimination ou la réduction dans une mesure suffisante du risque de commission de nouvelles infractions, ni que le traitement médical ne présentait plus du tout de chances de succès ou qu’une amélioration de son état de santé était définitivement impossible et l’exécution ou la poursuite de la mesure vouée à l’échec. 5) M. A______ a été incarcéré successivement à la prison de Champ-Dollon dès le 1er octobre 2008, transféré aux Établissements de la Plaine de l’Orbe le 9 février 2010, où il est resté jusqu’au 8 novembre 2013, tout d’abord en secteur disciplinaire et dès mai 2012, en secteur de responsabilisation. Le 9 novembre 2013, il a réintégré la prison de Champ-Dollon et du 3 janvier au 2 juillet 2014, il a été détenu à la prison de La Croisée puis dans l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis du 2 juillet 2014 au 20 juin 2016. Il a ensuite été placé à la prison de Champ-Dollon, dans l’attente d’un transfert ultérieur vers un établissement d’exécution de peine, selon décision du 28 juin 2016 du service de l’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM). 6) a. Selon les rapports adressés au directeur de la prison de Champ-Dollon par les gardiens, le 28 décembre 2016, à 8h05, M. A______ avait commencé un monologue agressif à l’encontre des gardiens qu’il avait ensuite menacés de mort. Alors qu’il s’opposait à son transfert en cellule forte et qu’il y était amené de force, il avait insulté les gardiens, les traitant de « fils de pute » et « d’état terroriste », insinuant qu’ils faisaient partie de « l’état islamique ». Le service médical avait été avisé à 8h35. De 10h50 à 10h55, le gardien-chef a signifié à M. A______ une punition de cinq jours de cellule forte sans sursis, à exécuter du 28 décembre 2016 à 8h35 au 2 janvier 2017 à 8h35, pour avoir menacé le personnel, l’avoir injurié et refusé d’obtempérer. Lors de cette audition, M. A______ a réitéré ses insultes. b. Le 28 décembre 2016, à 17h00, M. A______, alors qu’il purgeait sa sanction, a été amené au service médical, à sa demande. Lorsque l’infirmière lui a expliqué quelle médication lui a été prescrite, le détenu a exigé une prise en charge plus longue et a commencé à l’insulter et la menacer. Il a été ramené en cellule forte. Toujours le 28 décembre 2016, en allant débarrasser l’assiette du détenu à 17h45, deux gardiens ont constaté que celui-ci avait jeté sa nourriture au sol. Le détenu avait insulté les gardiens et les a menacés de mort. La décision de sanction a été remise à M. A______ à 18h30. Le 29 décembre 2016, lors de la distribution de médicaments par l’infirmière, le détenu a refusé son traitement et entamé une grève de la faim et de la soif. Il a exigé de parler à un membre de la direction. Alors que des gardiens lui