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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2013 A/3098/2012

August 28, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,771 words·~9 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3098/2012-ICCIFD ATA/564/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2013 en section dans la cause

Madame N______ K______ et Monsieur C______ K______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2013 (JTAPI/637/2013)

- 2/6 - A/3098/2012 EN FAIT 1. Le 9 avril 2012, Madame N______ K______ et Monsieur C______ K______, domiciliés dans le canton de Genève, ont envoyé à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) leur déclaration fiscale 2011 pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et pour les impôts cantonaux et communaux (ciaprès : ICC). Les contribuables ont indiqué deux charges de familles, soit deux enfants de moins de 25 ans révolus issus d'un mariage antérieur de Mme N______ K______. 2. Le 2 juillet 2012, l'AFC a communiqué aux contribuables un bordereau de taxation IFD 2011 et un bordereau de taxation ICC 2011. 3. Le 2 juillet 2012, M. C______ K______ a informé l'AFC qu'il avait remarqué avoir mentionné par erreur les primes d'assurance maladie et les frais médicaux non pas dans la déclaration du couple mais dans celle de sa belle-fille et demandait à ce que les déclarations soient rectifiées. Sa belle-fille a contresigné cette lettre. 4. Le 9 juillet 2012, M. C______ K______ a élevé une réclamation contre les bordereaux de taxation IFD et ICC 2011, son courrier du 2 juillet s'étant croisé avec lesdits bordereaux, qui, dès lors n'en tenaient pas compte. Par ailleurs, sa belle-fille avait été retenue comme demi-charge alors qu'elle était entièrement entretenue par les contribuables. Il demandait à ce qu'elle soit considérée comme pleine charge. 5. Par décision de 3 septembre 2012, statuant en matière d'IFD, l'AFC a écarté la réclamation, la déduction des primes d'assurance maladie ayant été admise dans les limites prévues par la législation fédérale. La taxation IFD 2011 n'est pas litigieuse. 6. Par décision du 3 septembre 2012, statuant en matière d'ICC, l'AFC a rectifié la taxation 2011 des contribuables en prenant en compte l'assurance maladie et les frais médicaux. Elle a en revanche maintenu la demi-charge pour la belle-fille de M. C______ K______, la charge de famille étant à partager entre les deux parents lorsque celui avec lequel l'enfant ne vit pas verse des contributions d'entretien. 7. Le 2 octobre 2012, les contribuables ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée, concluant implicitement à son annulation et à être mis au bénéfice de deux charges de famille pour l'année fiscale 2011.

- 3/6 - A/3098/2012 Les contribuables avaient écrit à l'AFC le 20 septembre 2012. Compte tenu du motif de refus de compter une charge pour la belle-fille de M. C______ K______, ils demandaient de leur accorder une demi-charge pour la fille de moins de 25 ans révolus issue d'un mariage antérieur M. C______ K______. Elle vivait en effet avec sa mère et le contribuable lui versait une pension de CHF 1'500.- par mois. Ils pensaient pourvoir résoudre cette question directement avec l'AFC, mais celle-ci n'avait pas répondu. 8. Le 18 janvier 2013, l'AFC a conclu au rejet du recours. Les contribuables, qui supportaient le fardeau de la preuve, n'avaient pas démontré le versement effectif d'une pension mensuelle de CHF 1'500.- à la fille de M. C______ K______. Il ressortait en effet de conclusions d'accord de 2005 que M. C______ K______ versait une contribution globale de CHF 5'600.- à son ex-épouse pour l'entretien de celle-ci et celui de leur fille. Le statut d'étudiante de cette dernière n'était pas non plus prouvé. Enfin, l'ex-épouse de M. C______ K______ avait déclaré une charge pour sa fille. 9. Le 20 avril 2013, les contribuables ont répliqué. Le montant de la pension due à la fille de M. C______ K______ résultait du jugement de divorce du 14 janvier 2008, qui mettait fin aux mesures protectrices de l'union conjugale dans le cadre desquelles les conclusions d'accord avaient été prises. Ce jugement était en possession de l'AFC, qui l'avait demandé pour la taxation 2008 de M. C______ K______. L'AFC, qui ne lui avait jamais demandé de justificatif, avait aussi à disposition les déclarations fiscales de fille du contribuable, dans lesquelles les pensions versées étaient mentionnées. Elle disposait aussi de la réclamation – acceptée - que M. C______ K______ avait élevée contre sa taxation 2008 et dans laquelle il décrivait la situation découlant du jugement de divorce de 2008 s'agissant de modalité de versement des pensions à sa fille et à son ex-femme. 10. Le 22 mai 2013, l'AFC a persisté dans ses conclusions. M. C______ K______ n'avait pas apporté de preuves supplémentaires pour justifier une demi-charge pour sa fille. Il ne pouvait se contenter de renvoyer à la consultation d'autres déclarations fiscales, mais justifier des paiements effectués et du statut d'étudiant de sa fille. S'il apportait ces justificatifs, l'AFC serait disposée à revenir sur la taxation 2011 et à admettre la demi-charge. 11. Par courrier recommandé du 1er juin 2013, reçu le 5 juin 2013, les contribuables ont adressé à l'AFC les justificatifs des versements de la pension à la fille de M. C______ K______ pour l'année 2011 ainsi que l'attestation d'immatriculation de celle-ci à l'université de Genève. 12. Par jugement du 3 juin 2013, communiqué aux parties le 5 juin 2013, le TAPI a rejeté le recours des contribuables, ceux-ci n'ayant pas apporté la preuve

- 4/6 - A/3098/2012 que la fille de M. C______ K______ avait suivi des études durant l'année 2011 ni justifié du versement d'une contribution d'entretien à celle-ci. 13. Le 24 juin 2013, l'AFC a accusé réception du courrier du 1er juin 2013. En réponse, elle renvoyait au jugement susmentionné. 14. Le 2 juillet 2013, les contribuables ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 3 juin 3012, reprenant en substance leurs conclusions et arguments antérieurs. L'AFC disposait de tous les éléments, y compris ceux demandés ans ses écritures de première instance et le TAPI avait statué trop vite. 15. Le 2 août 2013, l'AFC s'en est rapportée à justice. Elle ne s'opposait plus à la demande des contribuables sur la base des documents remis après que le TAPI ont statué. Les contribuables auraient pu éviter une procédure judiciaire s'ils avaient remis plus rapidement les pièces utiles. Même s'ils obtenaient gain de cause, cette manière de procéder constituait un emploi abusif des procédures. Aucune indemnité ne devait leur être octroyée. 16. Le 16 août 2013, les contribuables ont pris acte de la position de l'AFC au fond et contesté avoir abusé des procédures. Ils avaient transmis les documents utiles sitôt qu'ils avaient su ce que voulait précisément l'AFC. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les contribuables ont transmis spontanément, mais sans copie au TAPI, à l'AFC les pièces prouvant le statut d'étudiante de la fille de M. C______ K______ et le versement de la contribution à son entretien par courrier du 1er juin 2013, peu avant que le TAPI ne rende son jugement. Cette juridiction a donc statué en connaissance des éléments à sa disposition et les recourants ne sauraient lui reprocher de ne pas avoir attendu davantage alors qu'ils n'ont pas pris la précaution d'au moins l'aviser de leur démarche directe auprès de leur partie adverse. 3. L'AFC estime que les dernières pièces fournies lui permettent d'admettre la demande des contribuables de compte comme demi-charge la fille de M. C______ K______.

- 5/6 - A/3098/2012 Il lui en sera donné acte. Cela entraînera l'admission du recours. 4. On ne peut reprocher aux recourants d'avoir abusé des procédures, comme le soutient l'AFC, puisque celle-ci s'est appuyée sur ces procédures pour ne pas répondre directement aux recourants, ainsi qu’à leur courrier du 20 septembre 2012 et à celui du 1er juin 2013. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Le jugement attaqué sera annulé et la cause sera renvoyée à l'AFC pour qu'elle rectifie la taxation ICC 2011 des recourants tenant compte de ladite demi-charge. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera octroyée, les recourants agissant en personne, sans avoir encouru les frais d'un mandataire professionnel (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2013 par Madame N______ K______ et Monsieur C______ K______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2013 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2013 ; donne acte à l'administration fiscale cantonale qu'elle admet de prendre en compte une demi-charge de famille pour Madame N______ K______ et Monsieur C______ K______ pour l'entretien de la fille de Monsieur C______ K______, pour l'année fiscale 2011 ; dit que l'administration fiscale cantonale doit rectifier dans ce sens la taxation en matière d'impôts cantonaux et communaux de Madame N______ K______ et Monsieur C______ K______ pour l'année fiscale 2011 ; l'y condamne en tant que de besoin ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 6/6 - A/3098/2012 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame N______ K______ et Monsieur C______ K______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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