RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3095/2009-ICC ATA/141/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 21 février 2011
dans la cause
Monsieur C______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
__________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 13 décembre 2010 (DCCR/1808/2010)
- 2/3 - A/3095/2009 Considérant que : le 11 janvier 2011, Monsieur C______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 13 décembre 2010 par la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ; par lettre datée du 12 janvier 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 11 février 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; le recourant a procédé au paiement de l'avance de frais hors délai, soit le 14 février 2011, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 janvier 2011 par Monsieur C______ contre la décision du 13 décembre 2010 prise par la commission cantonale de recours en matière administrative ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur C______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
- 3/3 - A/3095/2009 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :