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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 27.01.2009 A/3080/2008

January 27, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,573 words·~18 min·4

Summary

; PROTECTION DES ANIMAUX ; DÉTENTION D'ANIMAUX | Confirmation d'une mesure prononcée par le SCAV visant à réduire de 7 à 2 le nombre de chats détenus par une octogénaire dans un appartement exigu. Les conditions de détention des animaux étaient précaires et l'intéressée n'étaient pas en mesure de leur fournir un entretien approprié, ni de détecter les carences et les maladies dont ils souffraient. | LOJ.56A ; LPA.63.al1.leta ; RaLFPA.3.al1 ; RaLFPA.21 ; RaLFPA.27 ; LFPA.2 ; LFPA.3.al1 ; LFPA.22.al1 ; LFPA.24 ; LFPA.35 ; OPAn.1 ; OPAn.3 ; OPAn.70 ; Cst.36.al3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3080/2008-DES ATA/51/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 27 janvier 2009

dans la cause

Madame N______ représentée par Me Yann-Karim Haenni, avocat contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/10 - A/3080/2008 EN FAIT 1. Madame N______, octogénaire, habite, depuis mi-mars 2008, au 10e étage de l'immeuble sis 50, Y______, au Lignon. Elle est propriétaire de sept chats âgés de 1 à 13 ans ainsi que d'un chien chihuahua mâle, placé chez Madame U______. 2. Le 31 mai 2007, l'office vétérinaire cantonal, devenu depuis lors le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) a été informé par un voisin de Mme N______, de la parution d'annonces dans le journal Geneva Home Information, entre les mois de mai et novembre 2006, concernant la vente de chatons chartreux avec pedigree, laissant penser à un élevage. Selon cette dénonciation, des miaulements continus probablement dus aux chaleurs, des bagarres violentes de chats ainsi que des odeurs nauséabondes provenant de caisses non nettoyées sur le balcon se répandaient dans l'immeuble. 3. Le 11 juin 2007, le SCAV a écrit à Mme N______. Le contrôle effectué le 10 mai 2007, à son domicile, alors situé au no 16 de la rue V______ à Genève, avait révélé des odeurs d'urine persistantes et un fort encombrement de son appartement. Postérieurement à cette visite, le SCAV avait reçu de nouvelles plaintes de voisins relatives à des miaulements nocturnes et des odeurs nauséabondes émanant de ce logement, ainsi que des dénonciations portant sur un élevage de chats pratiqué à domicile. Il était conseillé à Mme N______ de castrer ses chats mâles et de renoncer spontanément à toute nouvelle portée. Copie du pli était adressée à Madame U______, amie de l'intéressée s'occupant de ses affaires. 4. Le 3 novembre 2007, Mme U______ a transmis au SCAV des attestations écrites portant sur des faits s'étant produits en septembre 2007. Mme N______ avait dû être hospitalisée à partir du 13 septembre 2007. Un tiers avait alors pris en charge le chien, les chats et les chatons dans un état de santé préoccupant, les animaux recueillis présentant, à première vue, des symptômes d'amaigrissement, de déshydratation et d'hypothermie. Deux chatons étaient décédés dans les deux jours suivant ce transfert, dont l'un malgré l'intervention d'un vétérinaire le 14 septembre 2007. Une autre chatte avait été récupérée peu de temps après dans une cave, dans un état de santé semblable. Le chien "C_____" avait la musculature atrophiée, vraisemblablement par manque d'exercice. 5. Le 7 novembre 2007, le SCAV a effectué une visite au domicile de Mme N______. Cette dernière détenait douze chats et un chien dans des conditions d'hygiène précaires. L'appartement, imprégné d'une odeur d'urine, demeurait fortement encombré de meubles et autres objets, restreignant tout déplacement et

- 3/10 - A/3080/2008 empêchant une surveillance adéquate des animaux. Ces faits n'étaient pas contestés. 6. Le 9 février 2008, le SCAV a procédé à un nouveau contrôle. Les conditions de détention des animaux ne s'étaient pas améliorées depuis le 7 novembre 2007. Seul un chat âgé d'un an et demi avait été castré un mois auparavant et un autre donné à un tiers, Mme N______ ayant affirmé, au cours de ce contrôle, ne plus vouloir "faire de portées". Quant au chien, ses griffes étaient longues et recourbées, signe qu'il ne sortait pas assez souvent. 7. Par courrier du 13 février 2008, le SCAV a ordonné à Mme N______ de faire castrer les trois chats mâles qui ne l'avaient pas encore été et de promener son chien trois fois par jour. Malgré les recommandations et les diverses interventions du SCAV, l'état sanitaire des dix chats ne s'était pas amélioré. Le désordre, l'insalubrité et les odeurs persistaient. Des mesures contraignantes seraient prises à son encontre en cas de non respect de ces exigences. Un délai au 5 mars 2008 lui était imparti pour apporter la preuve de la mise en œuvre de ces mesures. 8. Le 14 mars 2008, les faits suivants ont été portés à la connaissance du SCAV. En raison du déménagement à mi-mars 2008 de Mme N______, dans un appartement sis au 10e étage de l'immeuble situé à l'Y______ 50, au Lignon, sept de ses chats avaient été placés en pension chez un tiers. Initialement prévu pour une semaine, ce séjour s'était prolongé jusqu'au 12 avril 2008. Au cours de ce transfert, une chatte, suite à une chute du 5e étage de l'immeuble où résidait sa détentrice, avait été recueillie par un tiers, puis emmenée chez le vétérinaire. Blessée à la hanche, elle ne s'alimentait quasiment plus en raison d'une infection due à une perforation de la gencive par une dent. Un autre félidé, né en 1995, impossible à attraper, était resté caché dans l'appartement de l'intéressée. Reçu en consultation par le cabinet vétérinaire de R______, l'animal présentait une déshydratation sévère, une urémie prérénale, une complète apathie ainsi que des décharges oculaires purulentes. Sur les dix chats qu'elle détenait alors, Mme N______ en emmenait un dans son nouveau logement. Enfin, une chatte était trouvée au domicile de Mme N______ avec une tumeur purulente au ventre, qui avait nécessité une intervention vétérinaire immédiate avec ablation de la matrice, celle-ci étant totalement infectée. 9. Par décision du 25 juillet 2008, le SCAV a limité à deux le nombre de chats que Mme N______ pouvait détenir et ce, pour une période indéterminée. Cette

- 4/10 - A/3080/2008 mesure tenait compte de la détention de sept chats âgés de 1 à 13 ans ainsi que d'un chihuahua placé temporairement chez un tiers. Un délai au 25 août 2008 lui était accordé pour confier, dans cet intervalle, les chats surnuméraires, sous peine d'interdiction de détenir des animaux. L'effet suspensif était retiré. 10. Le 5 août 2008, Mme N______ a contesté cette décision en écrivant au SCAV. 11. Le 15 août 2008, le service a confirmé sa position du 25 juillet 2008. Un délai supplémentaire au 15 septembre 2008 lui était accordé pour placer les chats surnuméraires. 12. Le 27 août 2008, Mme N______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. La décision du SCAV violait le principe de proportionnalité. Une mesure moins incisive, telle l'octroi d'un délai pour remédier aux carences ou des visites plus fréquentes chez un vétérinaire, aurait dû être envisagée. Or, la mesure limitative décidée par le SCAV, outre qu'elle plaçait Mme N______ devant un choix difficile, ignorait les nombreux efforts fournis par celle-ci, depuis son déménagement, pour s'adapter aux mesures préconisées par le vétérinaire cantonal. Mme N______ n'avait plus de proche et vivait seule avec ses animaux, qu'elle considérait comme son unique famille. Dans son ancien logement, affectée dans son moral, elle avait négligé certaines tâches élémentaires. Toutefois, son déménagement dans le quartier du Lignon lui avait redonné goût à la vie, ses animaux étaient mieux traités, nourris convenablement et suivis par un vétérinaire. Un rapport établi par un vétérinaire consultant à domicile le 25 août 2008, Monsieur Eduardo Pinto de Magalhaes, attestait des efforts fournis par la recourante. Selon son libellé, une évolution positive de l'état du logement et de la santé des animaux de Mme N______ était perceptible, même si des progrès restaient encore à faire, notamment en ce qui concernait l'hygiène des lieux. En conséquence, il devait être possible d'accorder à l'intéressée un nouveau délai pour se conformer aux exigences du SCAV. 13. Le 12 septembre 2008, le vice-président du Tribunal administratif a restitué l'effet suspensif, s'agissant du placement des animaux surnuméraires. 14. Le 24 septembre 2008, le juge délégué s'est rendu au domicile de la recourante. Il a constaté d'emblée une forte odeur d'urine de chat. Mme N______ a présenté six des sept chats, dont l'un, dénommé T______, était isolé sur un balcon fermé aux dimensions restreintes, en raison de "son caractère asocial" envers ses congénères. Le septième demeurait introuvable. Selon la détentrice, il s'était caché dans l'appartement. Cinq caisses de transport servant de litière,

- 5/10 - A/3080/2008 remplies de papier en guise de sable étaient à disposition des bêtes. Pour le service, il s'agissait d'une ancienne méthode n'absorbant toutefois pas autant les odeurs. Le SCAV a noté une amélioration de l'ordre régnant dans l'appartement de Mme N______. Cette dernière a précisé nettoyer son appartement avec du désinfectant afin de combattre les odeurs. 15. Le 24 novembre 2008, les parties ont présenté des observations complémentaires. a. Pour la recourante, son déménagement avait permis de réorganiser son existence et de retrouver le moral, de sorte qu'elle pouvait, à présent, gérer sans difficultés ses animaux et son ménage. Ce changement était corroboré par les constatations du vétérinaire consultant à domicile, qui avait relevé de réels efforts dans les soins prodigués aux animaux. Ces derniers étaient convenablement nourris et régulièrement suivis par un spécialiste. Compte tenu de l'évolution positive de la situation, la mesure prononcée par le SCAV violait le principe de proportionnalité, aucun intérêt privé ou public n'étant atteint au point de justifier le retrait de la garde de cinq chats. Elle était, en outre, prête à se soumettre à des contrôles réguliers ou à tout autre moyen moins incisif que l'interdiction. b. De son côté, le SCAV a estimé que les conditions dans lesquelles vivaient les chats étaient toujours pathogènes et néfastes pour leur santé. Il justifiait sa position par le témoignage de la vétérinaire, Madame Véronique Amacker qui, après une visite au domicile de Mme N______, avait avisé le SCAV, par courrier électronique du 13 novembre 2008, des conditions de détention insalubres des chats. La situation du plus âgé d'entre eux, T______, qui vivait sur un balcon fermé et exigu, souillé par des selles et des vomissures de félidés, était préoccupante. La spécialiste signalait également l'acquisition récente d'un chaton de trois mois au mépris des recommandations émises par le SCAV. Seule une décision limitant le nombre de chats que la recourante pouvait détenir était appropriée. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 22 novembre 1941 - LPA - E 5 10 ; art. 27 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 - RaLFPA - M 3 50.02). 2. La nouvelle loi sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 est entrée en vigueur le 1er septembre 2008, abrogeant à partir de cette même date les

- 6/10 - A/3080/2008 dispositions de l'ancienne loi (loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 - RS 455). En cas de modification législative pendant la procédure de recours, si la décision a pour objet les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement passés, l'autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important justifie une application immédiate du nouveau droit (ATA/325/2008 du 17 juin 2008 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, vol. I pp. 170-175 ; RDAF 2001 I p. 643). En l'espèce, les nouvelles dispositions de la loi sur la protection des animaux ne prévoient pas d'effet rétroactif. La décision querellée ayant été notifiée le 25 juillet 2008 à l'intéressée, la présente cause sera donc jugée selon le droit applicable à l'époque des faits. 3. A Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 33 al. 2 et 36 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 - LFPA ; art. 3 al. 1 et 21 RaLFPA). 4. La recourante allègue dans un premier temps que, depuis son déménagement dans son nouveau logement, ses chats vivent dans un cadre acceptable, rendant disproportionnées les mesures de protection décidées par l'autorité intimée. Les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui s'occupe d'animaux doit, en tant que les circonstances le permettent, veiller à leur bien-être (art. 2 al. 1 et 2 LFPA). Celui qui détient un animal ou en assume la garde doit le nourrir et le soigner convenablement et, s'il le faut, lui fournir un gîte (art. 3 al. 1 LFPA). La liberté de mouvement nécessaire à l'animal ne doit pas être entravée de manière durable ou inutile s'il en résulte pour lui des douleurs, des maux ou des dommages. Il est notamment interdit de négliger gravement les animaux (art. 22 al. 1 LFPA). L'ancienne ordonnance fédérale sur la protection des animaux du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) précise les dispositions ci-dessus. A teneur de l'article 1 alinéas 1 et 2 OPAn, les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive. L'alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène, ils répondent aux besoins des animaux. En matière de soins, le détenteur veille, conformément à l'article 3 OPAn, à prévenir les maladies et les blessures dues à la détention ainsi qu'à se substituer au

- 7/10 - A/3080/2008 comportement spécifique de l'espèce en tant qu'il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des animaux. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter compte tenu de leur état ou, à défaut, les mettre à mort. 5. L'autorité doit intervenir immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut les séquestrer préventivement et les loger en un endroit approprié, aux frais du détenteur. Elle peut également interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d'animaux (art. 24 LFPA). 6. a. L'office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF) veille à ce que les cantons appliquent la LFPA et l'OPAn de manière uniforme (art. 70 al. 1 OPAn). Il exerce aussi la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution de la LFPA dans les cantons (art. 35 LFPA). b. La directive de l'OVF (information 800.103.02 (2)) énonce les règles relatives à l'intervention de l'autorité d'exécution au niveau cantonal, lorsque des animaux sont gravement négligés et détenus en contradiction avec la législation sur leur protection. L'autorité cantonale doit faire le nécessaire pour que la situation légale soit rétablie, notamment ordonner des mesures très incisives comme le séquestre ou l'interdiction de détention, mais aussi tout autre mesure opportune et jugée nécessaire au rétablissement d'une situation légale (ATA/575/2005 du 30 août 2005). 7. Il résulte du dossier et de l'instruction de la cause que la recourante vit dans un appartement avec sept chats et un chihuahua. A plusieurs reprises, elle s'est trouvée dépassée par les soins requis par les félidés et incapable d'identifier les maux nécessitant des soins immédiats auprès d'une personne compétente. Divers problèmes de santé, tels que coryza, asthme, tumeur purulente ainsi que des maladies plus graves ont été diagnostiqués chez ses animaux de compagnie. Tous présentaient un état de déshydratation et d'amaigrissement troublant nécessitant une prise en charge immédiate. Lors de l'hospitalisation de la recourante survenue en septembre 2007, ses chats placés dans l'urgence, avaient été confiés à un tiers dans un état de santé précaire. Par la suite, lors du déménagement de l'intéressée, d'autres manquements graves dans les soins prodigués aux félidés ont été constatés. Une chatte a été recueillie blessée, par un tiers, suite à une chute du 5e étage de l'immeuble où elle vivait. La recourante a perdu un chat pendant une semaine dans son propre appartement, alors qu'il se trouvait dans une armoire, sans qu'elle ne se soit inquiétée plus avant d'une telle disparition. Enfin, un tiers a découvert une autre chatte de la recourante avec une tumeur purulente au ventre, sans que la propriétaire ne réagisse en conduisant l'animal malade auprès d'un vétérinaire.

- 8/10 - A/3080/2008 Au vu de ces éléments, le SCAV était fondé à intervenir pour réduire le nombre d'animaux détenus par la recourante. Si le déménagement de la recourante lui a permis de retrouver le moral, comme elle l'allègue, force est de constater que les conditions de détention des félidés demeurent précaires. Lors du transport sur place du 24 novembre 2008, le juge délégué a constaté, malgré l'utilisation d'un désinfectant pour le nettoyage de l'appartement, une odeur persistante d'urine de chats, exacerbée par le fait que les caisses sont remplies de papier et non de sable à litière. Au cours de cette visite, il a également été relevé qu'un chat demeurait toujours introuvable. Enfin, le chat T______ restait confiné isolément sur un balcon-loggia exigu. Le SCAV a certes remarqué des progrès minimes dans la tenue du ménage de la recourante. L'amélioration ne doit, cependant, pas se limiter à l'hygiène des lieux, mais également inclure des soins adéquats de façon à garantir la santé des bêtes. Le témoignage écrit de M. Pinto ne contredit pas l'état de faits ci-dessus. S'il constate quelques efforts d'entretien fournis par la recourante, il ne remet toutefois pas en question les différentes considérations faites par le vétérinaire cantonal au sujet de la négligence dont les animaux sont victimes. Débordée par sa tâche quotidienne, la recourante a montré des insuffisances patentes dans l'entretien de ses félidés, n'arrivant pas à garantir les conditions nécessaires au bien-être de ces derniers. Dans ces circonstances, c'est avec raison que le SCAV a ordonné la réduction du nombre de chats à deux, afin d'améliorer leurs conditions de vie, alors qu'il aurait pu lui faire interdiction de détenir tout animal. 8. La recourante soutient que cette réduction est disproportionnée, compte tenu des efforts fournis depuis son déménagement. Selon l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire des résultats escomptés et que ceuxci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 ; ATA/39/2007 du 30 janvier 2007 et ATA/674/2006 du 19 décembre 2006 et les arrêts cités). En l'espèce, la mesure prononcée par le SCAV n'interdit pas à l'intéressée de continuer à héberger des animaux domestiques, mais se limite à réduire leur nombre dans l'intérêt de leur propre santé. Compte tenu de la charge que représente un nombre élevé de chats et du faible espace à disposition, d'autres

- 9/10 - A/3080/2008 mesures moins restrictives, telles que des visites régulières chez un vétérinaire n'auraient pas permis d'améliorer les conditions inappropriées de détention des chats. La recourante invoque le fait qu'elle aime ses bêtes. Il n'en demeure pas moins que pour des raisons qui lui sont propres, elle s'est, maintes fois, montrée dépassée par l'accomplissement de sa tâche quotidienne, mettant en péril la vie de ses animaux. En conséquence, le SCAV a fait un usage mesuré de son pouvoir de décision en prenant une mesure d'éloignement de manière à conférer aux chats restants un cadre de vie plus favorable. 9. Se livrant à une pesée des intérêts entre celui, public, tendant à assurer la protection des animaux, et celui privé de la recourante de conserver la possession de ses chats, le tribunal de céans constatera que l'intérêt public doit primer, de sorte que le recours sera rejeté. Partant, la recourante sera autorisée à conserver la détention de deux chats, les autres devant être placés dans les trois mois. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 août 2008 par Madame N______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 25 juillet 2008 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions,

- 10/10 - A/3080/2008 motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yann-Karim Haenni, avocat de la recourante, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu'à l'office vétérinaire fédéral. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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