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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3058/2025

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·12,086 words·~1h·5

Summary

FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ENSEIGNANT;ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR;STAGE;ATTRIBUTION(SENS GÉNÉRAL);ENGAGEMENT(CONTRAT DE TRAVAIL);PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;ACCÈS À UN TRIBUNAL;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LÉGALITÉ;NUMERUS CLAUSUS;LOI FÉDÉRALE SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE | Confirmation du refus d’attribution d’une place de stage en faveur du recourant au regard du pouvoir d’appréciation étendu du département, lequel a évalué sa candidature de manière complète et objective, conformément aux directives applicables. Rejet du recours. | Cst; CEDH.13; Cst; LIP.133; LIP.4.al2.leta; statut Unige.19.al1.letb; FORENSEC 2024.7; FORENSEC 2024.7; FORENSEC 2024.7; FORENSEC 2024.7; LPA.2.ald; LPA.61; LPA.67; Cst; Cst; FORENSEC 2024.24.ch3; FORENSEC 2024.7.ch7; LMI.1.al1; LMI.2.al1; LMI.3.al1; LMI.3.al3; LPA.61; Cst

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3058/2025-FORMA ATA/361/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 2ème section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Romain JORDAN, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

- 2/27 - A/3058/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1972, est titulaire d’un diplôme en biochimie, délivré le 3 août 2000 par la faculté des sciences de l’Université de Fribourg et d’un doctorat ès sciences, mention biologie, établi le 8 avril 2011 par la faculté des sciences de l’Université de Genève. b. Depuis mai 2023, A______ est inscrit en tant que remplaçant dans l’enseignement secondaire (ci-après : ES) public genevois. B. a. Par décision du 17 février 2025, l’Institut universitaire de formation des enseignants (ci-après : IUFE) a admis A______, pour le semestre 2025-2026, à la maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire (ci-après : MASE 1) en biologie, sous réserve notamment d’avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département). b. Le 26 mars 2025, le DIP a informé A______ que le processus de sélection pour l’obtention d’une place de stage au sein du DIP était en cours et qu’il s’achèverait au mois de juillet 2025. À la suite de l’évaluation administrative de l’ensemble des dossiers de candidature (1re moitié du processus), son dossier n’avait pas été retenu pour la seconde phase d’analyse. En effet, si le nombre de dossiers était supérieur au quota de formation dans une discipline spécifique, ce qui était le cas de sa discipline, seul le 150% du quota était retenu pour l’étape suivante, en fonction d’un classement établi sur la base du dossier administratif. En fonction d’éventuels retraits, il n’était pas exclu que son dossier soit retenu ultérieurement (au plus tard d’ici à mi-mai) pour la seconde phase d’analyse, à savoir l’évaluation des compétences lors d’un entretien avec une direction d’établissement. La décision d’attribution ou de non-attribution de stage aurait lieu entre les mois de juin et juillet 2025. c. Le 2 avril 2025, A______ a sollicité du DIP une décision formelle motivée, explicitant notamment le détail de l’évaluation opérée et la pondération des différents critères considérés. Il demandait également la transmission de son dossier, en particulier son dossier administratif sur la base duquel le classement en cause avait été établi. d. Le 22 avril 2025, le DIP a répondu qu’une décision serait rendue entre les mois de juin et juillet 2025. e. Le 14 mai 2025, A______ a mis en demeure le DIP, renouvelant ses demandes de décision formelle motivée et d’accès à son dossier.

- 3/27 - A/3058/2025 f. Le 27 mai 2025, le DIP a répondu que le processus de sélection des stagiaires était encore en cours. Le classement des candidats était donc susceptible d’évoluer et les attributions de stages n’étaient pas arrêtées définitivement. Au terme de ce processus, le DIP rendrait une décision formelle si la candidature de A______ devait ne pas être retenue, conformément à la directive D.RH.00.21 intitulée « Attribution des stages FORENSEC par le DIP » du 21 mai 2019, mise à jour et entrée en vigueur le 16 avril 2025 (ci-après : la directive). Le dossier de candidature à l’IUFE de A______ était annexé. g. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 2 juillet 2025, le DIP a informé A______ que son dossier avait été classé en 29e position et qu’il ne figurait pas parmi les huit premiers du classement de sa discipline. Il n’était donc pas possible de lui attribuer une place de stage. Pour l’année 2025-2026, le quota de places de stage en biologie était de huit places. Dans un premier temps, le service des ressources humaines des directions générales de l’enseignement secondaire I et II avait évalué son dossier de candidature sous l’angle administratif, au vu de son expérience professionnelle, de sa formation, de la présentation générale de son dossier et de sa maîtrise du français. Les dix critères qui avaient été considérés lui avaient permis d’obtenir 41 points sur un nombre maximum de points fixés à 240. Son expérience d’enseignement secondaire au sein du DIP lui avait permis d’obtenir 11 points sur 100. Les expériences prises en compte étaient celles réalisées depuis septembre 2021. L’analyse des dossiers ayant eu lieu en mars 2025, les remplacements ponctuels enregistrés jusqu’en février 2025 avaient été pris en compte. Si un remplacement de longue durée (contrat de plus de trois mois) ou une activité de suppléance étaient – au moment de l’analyse – prévus au-delà de février 2025, l’expérience était également prise en compte. Les activités liées à un contrat de remplacement de longue durée ou à une suppléance permettant de développer des compétences plus riches, notamment concernant le suivi pédagogique d’une classe, seraient davantage valorisées que les périodes de remplacement ponctuels. Ainsi, les périodes ponctuelles seraient valorisées à 100%, tandis que celles de remplacement de longue durée ou de suppléances seraient valorisées à 133%. Afin de déterminer le nombre de points attribués au vu du volume de son expérience, celui-ci était mis en relation proportionnellement avec la personne qui bénéficiait du plus grand nombre de périodes d’expériences (après valorisation). Ainsi, la personne bénéficiant quantitativement de la plus grande expérience obtenait 90 points. Chaque catégorie avait ensuite fait l’objet de la valorisation suivante : Activité Périodes totales Pondération Périodes valorisées

- 4/27 - A/3058/2025 Remplacements ponctuels 153 100% 153 Remplacement de longue durée 239 133% 317.87 Total 392 470.84

Concernant la diversité de l’expérience dans chaque degré d’enseignement, il avait obtenu 0 point sur 10. La même règle de proportionnalité était appliquée par rapport à la personne qui disposait de la plus grande diversité (la plus proche de 50% de l’expérience dans chaque degré d’enseignement) obtiendrait 10 points. Il avait obtenu 0 point sur 30 pour des expériences d’enseignement secondaire effectuées hors du DIP. Il avait obtenu 0 point sur 20 pour sa connaissance du système éducatif genevois. Le maximum de points était attribué lorsque l’ensemble du cursus scolaire, jusqu’au master (titre exigé pour l’enseignement), avait été effectué à Genève. Il avait obtenu 0 point sur 30 pour le critère de la polyvalence dans une autre branche d’enseignement dès le niveau du bachelor (capacité d’enseigner dans deux ou plus de deux disciplines). En effet, un niveau bachelor était requis dans la 2e ou 3e discipline pour que la capacité d’enseigner soit admise. Sur un maximum de 30 points, il avait obtenu, pour son cursus académique, 10 points sur 10 en raison de l’admissibilité à l’IUFE au moment de l’analyse du dossier, 10 points sur 10 de plus-value pour les titulaires d’un doctorat et 0 point sur 10 pour l’acquisition d’un parcours de formation enrichi d’Erasmus ou d’un autre cours d’études dans une région non francophone ou non européenne. Enfin, il avait obtenu 5 points sur 5 pour la présentation de son dossier et 5 points sur 5 pour la maîtrise écrite du français. À ce stade, sa candidature n’avait pas été retenue pour l’étape de l’évaluation des compétences en entretien dès lors qu’elle n’entrait pas dans les 150% du quota de places de stage disponibles dans sa discipline (soit 12 places). C. a. Par acte du 4 septembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, sur mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’il soit admis provisoirement en première année de MASE 1 jusqu’à droit connu sur le fond. Préalablement, l’ensemble de son dossier administratif – incluant les rapports de service, évaluations et notes relatives à son activité de remplaçant au service du DIP – devait être produit par le DIP ainsi que la grille d’évaluation et de pondération précise des critères d’attribution d’une place de stage et les règles et critères d’établissement des quotas de places de stage fixés par discipline par le DIP. Principalement, la décision attaquée devait être annulée, il devait être dit et constaté qu’il était éligible à une place de stage dans le domaine

- 5/27 - A/3058/2025 de la biologie dans l’enseignement secondaire public genevois et une place de stage attestée par le DIP devait lui être attribuée. Il a de plus pris des conclusions subsidiaires, encore plus subsidiaires et « en tout état ». La décision violait son droit d’être entendu car, d’une part, elle était intervenue trop tardivement pour lui permettre de faire valoir ses droits en temps utile, et, d’autre part, sa motivation était insuffisante et arbitraire. En l’absence de mesures provisionnelles, la garantie constitutionnelle du délai raisonnable était violée par le fait que le DIP rendait systématiquement ses décisions tardivement, ce qui amenait le justiciable à perdre une année sans pouvoir faire valoir efficacement ses droits en justice. De plus, il n’était pas possible de comprendre l’évaluation et la pondération des dix critères de sélection dès lors que seule la valorisation des remplacements ponctuels et des remplacements de longue durée était « explicitée ». En outre, le total effectif de points (230 points) différait du total retenu dans la décision (240 points). Il apparaissait ainsi que le résultat de 41 points sur 240 points était non seulement erroné compte tenu du barème (230 points) mais demeurait opaque et arbitraire quant à l’évaluation et la pondération des critères retenus. Ainsi, alors qu’il avait été scolarisé à Berne jusqu’à ses quinze ans, qu’il avait suivi un bachelor et un master bilingues français-allemand à Fribourg, qu’il avait effectué un stage de trois mois à la B______ aux États-Unis, qu’il avait rédigé son travail de fin d’études universitaires, sa thèse de doctorat et quantité de contributions scientifiques en anglais et qu’il avait donné, en anglais, des conférences lors de congrès internationaux en tant que chercheur en biologie, il avait obtenu de façon incompréhensible 0 point sur 10 au critère y relatif. Par ailleurs, les règles et critères d’établissement des quotas de places de stage fixés par discipline – en l’occurrence huit pour la biologie en 2025 – demeuraient totalement opaques, de sorte qu’il était impossible de se déterminer utilement sur ce chiffre. Le DIP ne motivait pas le quota retenu, ce qui le privait de toute possibilité de pouvoir le faire contrôler judiciairement et de faire valoir ses arguments à ce sujet. La décision de refus de stage lui déniant le bénéfice de suivre une formation universitaire pour laquelle son dossier avait été jugé admissible d’un point de vue académique était dépourvue de base légale formelle, disproportionnée et violait le principe de l’égalité de traitement. En effet, les règles et critères d’établissement des quotas de stage fixés par discipline par le DIP – en l’occurrence huit pour la biologie – conduisaient à un numerus clausus implicite dont il faisait les frais pour la deuxième année consécutive. L’obligation du suivi d’un stage au DIP, lequel était notamment conditionné par la connaissance du système éducatif genevois, consistant à avoir suivi l’ensemble du cursus scolaire, jusqu’au Master, à Genève, constituait une discrimination indirecte, puisqu’elle était à l’évidence plus facile, voire uniquement possible à remplir pour les résidents, rendant ainsi de facto l’accès au marché de l’enseignement secondaire plus difficile pour les non-Genevois. Ce système constituait une entrave déguisée à

- 6/27 - A/3058/2025 l’accès au marché de l’enseignement secondaire contraire à la législation sur le marché intérieur. En lui refusant le suivi d’une formation universitaire pour laquelle son dossier avait été jugé admissible d’un point de vue académique sur la base de critères dont le choix et la cotation étaient opaques et sur la base d’un nombre de stages disponibles établi en cours de route et en toute opacité, le DIP avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Les critères retenus étaient dénués de pertinence afin d’évaluer objectivement sa candidature. Ainsi, son expérience professionnelle vaste et diverse (sur le virus Ébola, sur les infections au cytomégalovirus subies par les patients transplantés ou sur la question des atteintes neuronales chez les patients atteints de la maladie de Parkinson) n’était pas valorisée, alors qu’il s’agissait de compétences avantageuses afin de rendre vivante, attractive et concrète une discipline d’enseignement. Il était arbitraire de considérer qu’une scolarité effectuée il y a 30 ou 40 ans à Genève serait propre à révéler chez un candidat une fine compréhension du système scolaire actuel. Il avait en outre effectué une licence universitaire en biochimie, ce qui démontrait en soi sa polyvalence. De plus, il avait enseigné en tant que remplaçant en biologie, mathématiques, physique et chimie, éléments qui n’avaient pas été pris en compte. En toute hypothèse, il se portait candidat au MASE 1, soit un MASE monodisciplinaire, si bien que la polyvalence dans une autre branche était dénuée de pertinence. Le DIP ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir suivi le programme Erasmus alors que celui-ci n’existait pas au moment de ses études. De plus, sa scolarité et son cursus universitaire s’étaient déroulés dans des contextes non uniquement francophones. En outre, les critères de sélection retenus apparaissaient arbitraires dans leur cotation et leur pondération. Nonobstant les nombreuses heures d’enseignement dispensées depuis décembre 2023, il s’était vu attribuer 11 points sur 100 pour son « Expérience dans l’enseignement secondaire », sans qu’il soit possible de comprendre les raisons. En 2024, lors d’une précédente postulation, il avait obtenu 10 points sur 30 par rapport au critère « Diversité de l’expérience ». Or, ces points avaient disparu à l’occasion de la décision contestée. Le critère « Admissibilité à l’IUFE » (10 points) valait moins de 5% de la cotation totale (sur 230 points) ce qui était arbitraire. Il en était de même du critère « Titulaire de doctorat ». Enfin, le calcul du volume de l’expérience ne ressortait pas de la directive. Le DIP ne donnait aucune information permettant de comprendre les règles et critères d’établissement du quota de huit places de stage dans la discipline « biologie » pour l’année scolaire 2025-2026. Ce nombre, dont ni les critères ni le processus d’établissement n’étaient transparents, échappait à tout contrôle. Il était de plus inconnu des candidats au moment de leur postulation. Il a joint à son recours notamment la décision de non-attribution d’une place de stage du 3 septembre 2024 rendue dans le cadre d’une précédente postulation.

- 7/27 - A/3058/2025 b. Par décision du 10 octobre 2025 (ATA/1118/2025), après un nouvel échange d’écritures, la chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles. c. Le 10 novembre 2025, le DIP a conclu au rejet du recours. La décision attaquée avait omis un critère, soit les expériences liées à l’éducation hors de l’enseignement secondaire, qui valait 20 points et pour lequel A______ avait obtenu 0 point. Les quotas par discipline étaient déterminés entre le DIP et l’IUFE sur la base des besoins prévisionnels du DIP pour la discipline, des heures d’enseignements disponibles dans la discipline dans les divers établissements de l’enseignement secondaire I et II pour les stages en responsabilité, du nombre d’enseignants d‘accueil disponibles pour les stages en responsabilité, du nombre de chargés d’enseignement disponibles au sein de l’IUFE et de la capacité d’accueil logistique et financière de l’IUFE. De plus, de petits quotas étaient prévus pour tenir compte des besoins à l’échelle nationale, dans la mesure où la majorité des cantons disposaient d’institut de formation à l’enseignement et qu’ils formaient leur futur personnel enseignant. Le stage pouvait s’effectuer auprès de certaines écoles privées du canton de Genève. L’IUFE n’était pas l’unique accès au métier d’enseignant au niveau national, puisque cette formation était proposée par d’autres cantons, lesquels imposaient, en principe, un stage ou un emploi dans le canton. Le fait qu’un institut de formation cantonal développe un partenariat avec les écoles de sa région ne pouvait être considéré comme une barrière déguisée à l’accès au marché destinées à favoriser les intérêts économiques locaux. Les critères mis en place par le DIP étaient, dans une large mesure, identiques à ceux mis en place dans le cadre du recrutement du personnel enseignant permanent. Dans la détermination des critères de sélection, le DIP avait fait usage de son très large pouvoir d’appréciation. Le processus mis en place avait pour but de garantir que l’ensemble des dossiers soit analysé sur la base des mêmes critères et une attribution des points égalitaires, quelle que soit la personne qui analysait le dossier de candidature. De plus, il n’existait aucun lien avec le remplaçant qui avait pour mission de pallier l’absence du titulaire de cours formé de manière ponctuelle. Enfin, en biologie, il n’existait aucune pénurie d’enseignants formés, contrairement à d’autres disciplines. A______ avait obtenu les points suivants :

Critères (points maximums) Points obtenus Expériences d’enseignement et diversité au secondaire (130 points) - Périodes d’enseignement réalisées au DIP (90 points) 11 11

- 8/27 - A/3058/2025 - Diversité des expériences entre CO et ES II (10 points) - Expériences d’enseignement au secondaire hors DIP (30 points) 0 0 Autres expériences d’éducation et connaissance système GE (40 points) - Autres expériences liées à l’éducation (20 points) - Connaissance du système éducatif genevois (20 points) 0

Polyvalence dans les branches d’enseignement (30 points) 0 Cursus académique (30 points) - Dossier accepté sans réserve par l’IUFE (10 points) - Obtention d’un doctorat (10 points) - Études réalisées pour tout ou partie dans un ou plusieurs pays/région non francophones (10 points) 20 10 10 0 Présentation du dossier et maîtrise du français (10 points) - Qualité de la lettre et du CV (5 points) - Maîtrise du français (5 points) 10 5 5 Total (240 points) 41 L’attribution des points au dossier de l’intéressé s’était faite conformément aux critères d’évaluation mis en place. La directive précisait que les candidatures étaient évaluées « en regard de l’expérience professionnelle pertinente », raison pour laquelle les expériences en lien avec l’éducation au sens large avaient été privilégiées. La prise en considération des seules expériences de A______ en lien avec la profession d’enseignant n’avait rien de choquant ou de discriminatoire. De plus, pour des motifs d’égalité de traitement entre les candidats, des critères quantifiables avaient été privilégiés. Concernant les périodes d’enseignement réalisées au DIP, ce dernier devait d’abord déterminer le total le plus élevé de périodes d’enseignement après valorisation, parmi l’ensemble des dossiers reçus. Ce dossier se verrait attribuer 90 points. Pour déterminer le nombre de points attribués à chacun des candidats, il procédait à une simple règle de trois. En 2025, la personne ayant obtenu 90 points avait totalisé 3'856.10 périodes après valorisation. A______ avait quant à lui effectué 392 périodes, valorisées à 470.87 périodes, qui équivalaient à 11 points (90 x 470.87 : 3'586.10 = 10.98). Il avait effectué neuf périodes de remplacements dans l’enseignement secondaire II, contre 383 périodes au cycle d’orientation (ci-après : CO), ce qui représentait 2.3% de diversité. La personne ayant obtenu 10 points avait obtenu 49.83% de

- 9/27 - A/3058/2025 diversité. Une règle de trois avait été appliquée. Le 2.3% équivalait à 0.46 arrondi à 0. L’intéressé avait obtenu 0 point pour le critère relatif aux expériences d’enseignement au secondaire hors DIP car il ne faisait valoir aucune expérience en qualité d’enseignant autre que les remplacements effectués au sein du département. Concernant le critère des autres expériences d’éducation et connaissance système genevois, il n’avait aucune autre expérience liée au monde de l’éducation, de sorte qu’aucun point ne pouvait lui être attribué. Il n’avait de plus pas effectué ses études dans le canton de Genève, de sorte qu’il n’avait pas obtenu de point pour le sous-critère de la connaissance du système éducatif genevois. Il ne s’agissait pas d’une barrière déguisée à l’accès au marché, car des études effectuées dans un autre pays ou zones linguistiques étaient valorisées dans un autre critère. Enfin, ce sous-critère était également considéré comme une plus-value dans le cadre du recrutement du personnel enseignant dans une plus large mesure du personnel du DIP. A______ ne disposait pas de bachelor dans une autre discipline. De plus, le fait qu’il ait pu effectuer des remplacements dans d’autres disciplines que la biologie ne suffisait pas à le rendre polyvalent. Ne pouvant enseigner que la biologie, il n’avait reçu aucun point pour le critère de polyvalence. Par rapport à son cursus académique, il avait obtenu la totalité des points pour le sous-critère relatif au fait que son dossier avait été accepté sans réserve par l’IUFE (10 points). Un doctorat n’était pas nécessaire pour enseigner aux degrés secondaires I et II. Il s’agissait toutefois d’un atout mais non d’un prérequis. Le DIP avait toutefois décidé d’attribuer 10 points à ce sous-critère afin d’en tenir compte dans une certaine mesure, ce qui n’était pas arbitraire. Fribourg étant une région bilingue, mais majoritairement francophone, le sous-critère des études réalisées dans une région non francophone n’était pas rempli. Il en était de même pour le stage effectué à la B______, lequel était considéré comme une expérience professionnelle et non académique. En toute hypothèse, si 5 ou 10 points lui avaient été attribués, il n’aurait de toute façon pas été retenu pour la phase des entretiens car la 12e personne dans le classement avait obtenu 60 points. Compte tenu de ces éléments, force était de constater que le DIP s’était basé sur des critères objectifs selon une grille d’évaluation précise applicable à tous les candidats. De plus l’analyse du dossier s’était faite dans le respect des critères d’évaluation. d. Le 15 décembre 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Les explications du DIP ne reposaient sur aucune pièce et rien n’indiquait que les critères et la pondération évoqués précédaient la décision attaquée. La suite des éclaircissements fournis consistait en substance à renvoyer à la décision, de sorte qu’il était toujours bien en peine de comprendre et de contester utilement ladite décision. Le processus demeurait opaque, le DIP admettant avoir omis un critère.

- 10/27 - A/3058/2025 L’intimé admettait rendre des décisions dans des délais tels qu’il était matériellement impossible de les contester. Rendue tardivement et comportant une motivation incompréhensible et arbitraire, elle devait être annulée. Le règlement d’études 2024 de l’IUFE ainsi que la directive ne présentaient pas un niveau normatif suffisant permettant de justifier une restriction à ses droits constitutionnels. Le DIP avait mis en place un processus de sélection sur mesure ne visant qu’à lui fournir le nombre d’enseignants dont il estimait avoir besoin, au détriment d’un enseignement universitaire formant des enseignements pour le marché du travail dans sa globalité. Le nombre de places de stage offertes dans le canton de Genève était à tel point limité et l’établissement de ce nombre était à tel point opaque que celui-ci constituait en définitive une barrière déguisée au marché intérieur. Par ailleurs, il était la preuve que le DIP favorisait indirectement les candidats genevois, puisque son cursus n’avait pas été pris en compte dans le cadre du critère « Cursus académique » alors que la « Connaissance du système éducatif genevois » était fortement cotée (20 points). Ce critère s’appliquait pourtant aux candidats visant à intégrer l’enseignement privé, alors qu’il ne présentait aucune plus-value pour eux. Dans ces conditions, l’obligation d’un suivi de stage au DIP à Genève et le critère favorisant de facto les résidents genevois, face à des non-résidents, constituaient des entraves déguisées à l’accès au marché de l’enseignement secondaire contraire à la législation sur le marché intérieur. En tant que candidat au MASE 1, il était d’emblée désavantagé puisque les critères de « Polyvalence » et « Cursus académique » ne seraient remplis que pour les candidats prétendants à deux branches enseignables. L’accès au MASE 1, lequel formait pourtant des enseignants dans une branche spécifique pour le marché du travail dans sa globalité, était conditionné par un critère favorisant tacitement et sans raison objective les candidats au MASE 2 bi-disciplinaire. Cela était absurde car le DIP reconnaissait qu’il effectuait des remplacements en biologie et en chimie et qu’il n’ignorait pas qu’il en effectuait en mathématique et physique. Il dispensait en outre son enseignement en anglais à des élèves allophones. Il a repris son argumentation sur le caractère arbitraire de la notation du sous-critère relatif aux « Études réalisées pour tout ou partie dans un ou plusieurs pays/région non francophones ». Enfin, il était arbitraire de ne pas lui accorder de points par rapport aux sous-critères des « Études réalisées pour tout ou partie dans un ou plusieurs pays/région non francophones » alors qu’il avait formé des apprentis en laboratoire dans la recherche scientifique et médicale fondamentale aux HUG. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 18 décembre 2025. f. Le 27 mars 2026, A______ a demandé à ce qu’il soit statué sur son recours dans les meilleurs délais.

- 11/27 - A/3058/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), étant précisé que la chambre de céans a déjà admis la recevabilité d’un recours contre un courrier de l’intimé refusant l'attribution d'une place de stage (ATA/1396/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2d). Il est toutefois douteux que le recourant dispose d’un intérêt pratique à l’admission de son recours dans la mesure où il a été classé en 29e position et qu’il n’a pas fait la démonstration qu’une erreur sur des critères lui permettrait de figurer dans les douze premiers du classement. 2. Dans le corps de son mémoire, le recourant sollicite la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et l’audition de C______, professeur et médecin adjoint agrégé de D______ des Hôpitaux universitaires de Genève. Il demande également la production de l’ensemble de son dossier administratif et la grille d’évaluation et de pondération des critères d’attribution. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’espèce, les parties ont eu l'occasion de se déterminer dans leurs écritures respectives et produire toutes pièces utiles dans ce cadre. En outre, le recourant n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu produire par écrit l'audition de C______ serait susceptible d’apporter, étant relevé que l’intimé ne conteste pas ses activités en tant que chercheur et le fait qu’il a formé et suivi des apprentis. Il estime néanmoins que ces éléments ne sont

- 12/27 - A/3058/2025 pas pertinents dans l’analyse des critères permettant l’attribution de la place de stage. Or, cette problématique relève du fond du litige et sera examinée ci-dessous. De plus, l’intimé a produit le dossier administratif de l’intéressé et a expliqué, dans ses écritures, la grille d’évaluation et de pondération des critères d’attribution d’une place de stage. Il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d'instruction sollicitées par le recourant. 3. Le litige vise à déterminer si c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé au recourant une place de stage pour la rentrée 2025-2026 en biologie. Le recourant considère que son droit à une décision motivée, dans un délai raisonnable, a été violé, de même que son droit à une voie de droit effective. De plus, la décision attaquée n’est pas motivée à satisfaction de droit. 3.1 Le droit à un recours effectif, tel que garanti par l'art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), exige un recours au niveau national permettant d'examiner l'existence d'une ingérence dans l'exercice d'un droit protégé par la Convention, mais ne garantit pas, en tant que tel, l'accès général à un tribunal (ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ; 133 I 49 consid. 3.1 ; 129 II 193 consid. 3.2) 3.2 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATA/601/2024 du 14 mai 2024 consid. 6.1). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.2). Il appartient en effet au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le principe vaut dans tous les types de causes, étant précisé que le comportement du justiciable s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_44/2020 du 3 mars 2022 consid. 12.6.1 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers. Il serait en effet contraire à ce

- 13/27 - A/3058/2025 principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4 ; 2C_227/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 ; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1). 3.3 Conformément à l'art. 133 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), le nombre de places de stage en responsabilité dans l'enseignement secondaire et tertiaire B et leur attribution sont déterminés par le département (al. 1) ; les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l'enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées par l'institution du degré tertiaire A – l'IUFE (art. 4 al. 2 let. a LIP) – chargée de la formation des enseignants et le DIP ; la formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques (al. 2). 3.4 D'après la jurisprudence de la chambre de céans relative aux stages tant dans l'enseignement primaire et spécialisé (art. 132 LIP) que dans l'enseignement secondaire et tertiaire B (art. 133 LIP), les places de stage ne peuvent être mises à disposition que par le DIP, qui les attribue dans la mesure du possible aux étudiants présélectionnés par l'université. Cette dernière est ainsi autorisée à prévoir ces modalités d'admission au moyen d'un règlement interne. L'admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain est nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants axée sur la pratique, tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l'impossibilité de valider des études qu'ils auraient accomplies jusqu'à la fin, faute d'avoir finalement pu trouver une place de stage. Cette limitation respecte donc le principe de la proportionnalité (ATA/320/2018 du 10 avril 2018 consid. 7e ; ATA/1215/2017 du 22 août 2017 consid. 8f). 3.5 L’IUFE est un institut interfacultaire au sens de l’art. 19 al. 1 let. b du statut de l’université, adopté le 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut). Il est placé sous l’autorité du rectorat (art. 1.2 du règlement d’organisation de l’IUFE du 25 février 2019). Il a pour mission première de développer et organiser les formations professionnelles et initiales des enseignantes et enseignants (art. 2.1 règlement d’organisation). 3.6 Pour qu’un candidat puisse être admis à la formation des enseignantes et enseignants du secondaire, il doit, entre autres conditions, avoir obtenu une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, ou dans l’enseignement secondaire privé genevois (art. 7.1 let. d du règlement d’études 2024 de la formation en enseignement du secondaire ; ci-après : FORENSEC 2024). Les modalités et les critères régissant la procédure d'attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire public genevois sont fixés par le DIP et indiqués par lui (art. 7.5 FORENSEC 2024). L’attribution des places de stage dans

- 14/27 - A/3058/2025 l’enseignement secondaire public genevois est du ressort exclusif du DIP. La procédure d’attribution des places de stage est gérée par le DIP et l’attribution est indiquée directement au candidat par le DIP (art. 133 LIP ; art. 7.6 FORENSEC 2024). L’attribution des places de stage dans l’enseignement secondaire privé genevois est déterminée par les écoles privées (art. 7.7 FORENSEC 2024). 3.7 La directive (publiée sur le site Internet du DIP (https://www.ge.ch/document/ 19572/télécharger, consulté le 7 avril 2026), précise qu’elle a pour objectif de décrire le principe, les responsabilités et les étapes du processus d’attribution des places de stage pour la formation en enseignement secondaire par le DIP. Il se déroule en quatre étapes, à savoir (1) la vérification de l’admissibilité (novembre à avril), (2) l’évaluation administrative du dosser (mars-avril), (3) l’évaluation des compétences en entretien (avril-mai), (4) l’admission et attribution des stages (juin) et l’admission à l'IUFE (mi-juillet). L’étape 2 précise que les services des ressources humaines des directions générales de l'enseignement secondaire I et II évaluent les candidatures, en regard de l'expérience professionnelle pertinente, de la formation, de la présentation générale du dossier et de la maîtrise du français. Les dimensions sont quantitativement cotées et les candidatures sont notées puis classées en fonction des points obtenus. Si le nombre de dossiers par discipline est supérieur au quota, 150% du quota est retenu pour l'étape suivante, en fonction du classement. Dans le cadre du processus de sélection, il sera également pris en compte le parcours professionnel du candidat ainsi que ses prestations antérieures, le cas échéant. L’étape 4 prévoit que les candidats ayant obtenu les meilleurs scores (cumul de l'évaluation administrative et de l'entretien) sont admis en stage, par ordre de résultats, en fonction des quotas fixés. À l'issue de ce processus, les services RH des directions générales de l'enseignement secondaire I et II informent la candidate ou le candidat de l'attribution de la place de stage en sa faveur. Ils informent individuellement les candidates et candidats non retenus de la non-attribution d'une place de stage. Leur position dans le classement leur est communiquée. Cette information est également transmise à l'IUFE. 3.8 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

- 15/27 - A/3058/2025 motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel ou une violation du droit d'être entendu du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3 ; ATA/797/2025 du 22 juillet 2025 consid. 4.2). La LPA n'étant pas applicable aux procédures relatives à la création initiale de rapports de service (art. 2 let. d LPA) et en l'absence de normes de procédure spécifiques relatives à l'attribution de place de stage en vertu de l'art. 133 LIP, l'ampleur du droit d'être entendu dont peut se prévaloir l'intéressé ne peut pas aller au-delà des garanties constitutionnelles minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (par analogie, arrêt du Tribunal administratif fédéral 2010/53 du 12 octobre 2010 consid. 13.1 ; ATA/1396/2019 précité consid. 9a et l’arrêt cité). 3.9 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 125 I 257 consid. 3a et les références). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3). 3.10 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses

- 16/27 - A/3058/2025 arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3). 3.11 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 67 LPA), lequel implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 3.12 En l’espèce, le 17 février 2025, le recourant a été admis en qualité d’étudiant régulier dans la formation de MASE 1 en biologie, sous réserve notamment d’obtenir une place de stage dans l’enseignement secondaire public genevois, attribuée et attestée par le DIP, pour le semestre d’automne 2025-2026. Son dossier a été transmis au service des ressources humaines du DIP en charge de l’attribution des stages. Le 26 mars 2025, le recourant a reçu un courriel de l’intimé l’informant que le processus de sélection pour l’obtention d’une place de stage au sein du DIP était en cours et qu’il s’achèverait au mois de juillet 2025. Il lui était toutefois annoncé qu’à la suite de l’évaluation administrative de l’ensemble des dossiers de candidature, son dossier n’avait pas été retenu pour la seconde phase d’analyse et que la décision d’attribution ou de non-attribution de stage aurait lieu entre les mois de juin et juillet 2025. Le 2 avril 2025, le recourant a écrit à l’intimé pour obtenir une décision formelle motivée. Il lui a toutefois été répondu, par courriel du 22 avril 2025, que les décisions formelles seraient rendues entre les mois de juin et juillet 2025. Le 14 mai suivant, il a relancé l’intimé le mettant en demeure. Le 27 mai 2025, l’intimé lui a rappelé qu’il n’était pas en mesure de rendre une décision formelle sujette à recours dans la mesure où le processus de sélection des stagiaires était encore en cours. La décision formelle est ainsi intervenue le 2 juillet 2025. Il est admis que le recourant répond aux conditions d'admissibilité définies par l'IUFE lui permettant de participer à la procédure d’attribution de stage (étape 1 ; décision du 17 février 2025). Au vu de la chronologie présentée ci-dessus, force est de constater que l’intimé a respecté en tout point le calendrier d’admission prévu par la directive, puisque l’étape 4 – relative à l’admission et l’attribution des stages – devait avoir lieu en juin et que les candidats non retenus de la non-attribution en seraient informés individuellement par le département. Or, le recourant a bien été informé le 2 juillet 2025 qu’il ne bénéficierait pas d’une place de stage. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas ignorer que la décision en cause serait rendue à cette période-là, puisqu’il en avait été averti le 26 mars précédent, comme cela ressort du courriel que lui a adressé le département. De plus, contrairement à ce qu’il soutient, le courriel du 26 mars 2025 ne saurait être considéré comme étant une décision au sens de l’art. 4 LPA, puisque,

- 17/27 - A/3058/2025 notamment, il n’est pas intitulé comme tel et qu'il ne comporte pas de voies de droit. En outre et surtout, il y est indiqué qu’« il n’est pas exclu que votre dossier soit retenu ultérieurement (au plus tard d’ici à mi-mai) pour la seconde phase d’analyse, à savoir l’évaluation des compétences lors d’un entretien avec une direction d’établissement », de sorte qu’il était toujours considéré comme étant un candidat dans la sélection. Enfin, le recourant a pu contester la décision du 2 juillet 2025 par-devant la chambre de céans. Au vu de ces éléments, les griefs d’une violation du principe de la célérité et du droit d’accès au juge sont infondés. 3.13 Il est vrai que le total des points dans la décision attaquée (220 points) diffère du total allégué dans celle-ci (240 points). Toutefois, l’intimé a expliqué, dans sa réponse au recours, qu’un critère, à savoir les expériences liées à l’éducation hors de l’enseignement secondaire (20 points), avait été omis. En outre, même si la décision attaquée ne contient pas le détail des valorisations des différents critères et sous-critères et leur poids en nombre de points, l’intimé a détaillé, dans sa réponse, pour chacun d’entre eux les critères d’évaluation et la pondération. Il a donc fourni un barème permettant au recourant de comprendre comment les points lui ont été attribués. Le recourant a d’ailleurs pu se déterminer sur ce barème dans son écriture du 15 décembre 2025 et a été en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du nombre de points qui lui ont été attribués pour les différents critères et sous-critères. Compte tenu de ces éléments, même s’il devait être retenu que la décision attaquée ne contenait pas une motivation suffisante, la violation de son droit d’être entendu aurait été réparée par la présente procédure, étant rappelé que la chambre de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 67 LPA), lequel implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si elle n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée. Le grief est écarté. 4. Le recourant considère que la décision de refus de stage est dépourvue de base légale formelle, disproportionnée et viole le principe d’égalité de traitement. 4.1 L'art. 5 al. 1 Cst. consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concerné et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_283/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.1).

- 18/27 - A/3058/2025 L'exigence de la densité normative n'est toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manœuvre lors de la concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision l'on est en droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte du cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux droits fondamentaux (ATF 138 I 378 consid. 7.2 ; ATA/1060/2025 du 30 septembre 2025 consid. 7.14). Hormis en droit pénal et fiscal où il a une signification particulière, le principe de la légalité n’est pas un droit constitutionnel du citoyen. Il s’agit d’un principe constitutionnel qui ne peut pas être invoqué en tant que tel, mais seulement en relation avec la violation, notamment, du principe de la séparation des pouvoirs, de l’égalité de traitement, de l’interdiction de l’arbitraire ou la violation d’un droit fondamental spécial (ATF 146 II 56 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_776/2020 du 7 juillet 2022 consid. 7.1). 4.2 Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_488/2024 du 5 mai 2025 consid. 6.1 ; 8C_449/2022 du 3 février 2023 consid. 2.2.1). 4.3 Comme vu ci-dessus, l'admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain est nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants axée sur la pratique, tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l'impossibilité de valider des études qu'ils auraient accomplies jusqu'à la fin, faute d'avoir finalement pu trouver une place de stage. Cette limitation respecte donc le principe de la proportionnalité (ATA/320/2018 précité consid. 7e ; ATA/1215/2017 précité consid. 8f). L'IUFE n'intervient pas dans le processus d'attribution des places de stage, lequel relève, de par la loi, exclusivement de la compétence du DIP (ATA/320/2018 précité consid. 8). Ledit ATA/320/2018 a laissé indécise la question de savoir si un étudiant peut contester la non-attribution d'une place de stage et recourir à son encontre, un tel grief devant être formé contre la communication du DIP y relative, si tant est que cet acte puisse être attaqué par la voie du recours, et non par le biais d'un recours contre la décision de l'IUFE, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur ce point (consid. 8). 4.4 Dans un arrêt de principe concernant le numerus clausus en faculté de médecine, le Tribunal fédéral a jugé, que les limitations d'admission et de durée des

- 19/27 - A/3058/2025 études, conditionnées par la capacité d'accueil limitée d'une université, ne constituent pas en soi une atteinte aux droits constitutionnels. La réserve de la loi et les exigences strictes relatives à une norme de délégation doivent être observées dans les domaines, tel celui de la formation où les conditions de fait à l'exercice et au développement des droits constitutionnels sont liées à une prestation de l'État ; cela vaut en particulier dans les matières où l'État jouit d'un monopole de fait. Par la suite, le Tribunal fédéral a retenu que la liberté personnelle ne fondait en principe aucune prétention à des prestations de l'État et qu'un droit à la formation, lié à un libre accès aux universités, ne pouvait être introduit par le biais de sa jurisprudence relative au droit fondamental de la liberté personnelle. Le principe de la légalité assure, avec l'interdiction de l'arbitraire et le droit à l'égalité de traitement, une protection suffisante au justiciable. Ainsi, même limitée dans le temps, une restriction apportée à l'admission des candidats aux études de médecine doit reposer sur une base légale formelle. Elle ne peut en principe être ordonnée par l'autorité exécutive ni sur la base de compétences d’exécution, ni sur la base de mesures de police qui peuvent être prises en cas d'urgence (ATF 121 I 22 consid. 4a et 4b = JdT 1997 I 682 et les références citées). La chambre de céans a admis le principe du numerus clausus en matière d’accès à la formation d’enseignant primaire (ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 ; ATA/1215/2017 précité), à celle de médecin-dentiste (ATA/649/2016 du 26 juillet 2016) et de médecin (ATA/750/2018 du 18 juillet 2018) et d’accès à l’institut universitaire de formation des enseignants subordonné à l’obtention d’une place de stage (ATA/891/2018 du 4 septembre 2018). 4.5 En tant qu'autorité d'engagement, le département bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation par la volonté même du législateur – vu notamment la teneur toute générale de l'art. 133 LIP qui ne restreint en rien son pouvoir d'appréciation. Il n'y a en effet, à l'instar de la nomination au titre de la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers - RS 172.220.1), aucun droit à l'attribution d'une place de stage ; enfin, tout comme la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) en droit fédéral, la LPA n'est pas applicable à la procédure d'attribution d'une place de stage en tant que telle. Le pouvoir d'appréciation du département, en tant que futur employeur, s'exerce, à cet égard, tant pour déterminer si les candidats remplissent les conditions d'engagement énoncées dans la mise au concours, que pour déterminer lequel des candidats est le plus apte à remplir la fonction concernée. L'intimé est beaucoup mieux placé que la chambre administrative pour résoudre ces questions, qui se prêtent difficilement à un contrôle judiciaire étendu. S'agissant de l'appréciation des compétences, la motivation de la décision de non-attribution peut demeurer succincte. Il s'ensuit que, sur ces questions, la chambre de céans ne s'écartera pas sans nécessité de l'appréciation du DIP. En revanche, elle vérifiera librement si celui-ci a établi complètement et exactement les faits pertinents, et si, sur cette base, il a appliqué correctement le droit – y compris sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation –, sans se laisser guider par des motifs étrangers aux

- 20/27 - A/3058/2025 normes appliquées (ATA/1396/2019 précité consid. 3 ; ATA/891/2018 précité consid. 8 et les références citées). L'autorité d'engagement compare les différents dossiers qui lui sont parvenus pour choisir le meilleur candidat. Si elle refuse d'engager un candidat, c'est en principe qu'un autre semble davantage correspondre aux exigences prévues par la mise au concours. Le rejet de la ou des candidatures ne peut donc en général s'expliquer qu'à la lumière des motifs ayant conduit l'autorité à préférer un ou plusieurs autres candidats. Ces motifs ne peuvent être énoncés que succinctement (dans ce sens notamment ATAF 2010/53 consid. 13.3 ; ATA/891/2018 précité consid. 11e). 4.6 En l’espèce, il est exact que la chambre de céans a retenu que l’art. 133 LIP avait une teneur « toute générale ». Néanmoins, comme le rappelle la jurisprudence précitée, l’exigence de la densité normative n’est pas absolue et il a déjà été retenu que l'admission des étudiants en fonction du nombre de places disponibles sur le terrain est nécessaire pour permettre une formation efficace des enseignants axée sur la pratique (160 heures de stage ; art. 24 ch. 3 FORENSEC 2024), tout en évitant que de nombreux étudiants se retrouvent dans l'impossibilité de valider des études qu'ils auraient accomplies jusqu'à la fin, faute d'avoir finalement pu trouver une place de stage. En outre, la restriction d’admission litigieuse constitue une entrave limitée, dans la mesure où le candidat peut toujours postuler à des places de stage dans l’enseignement secondaire privé genevois (art. 7 ch. 7 FORENSEC 2024). Le fait que l’art. 133 LIP ne comporte pas de référence au quota d’admission des étudiants en fonction du nombre de places de stage n’invalide donc pas la décision litigieuse. Par ailleurs, le processus de sélection des étudiants selon leurs meilleurs résultats obtenus respecte le principe de l’égalité de traitement. L’impossibilité de leur attribuer plus de places de stage qu’il n’en existe est en outre un critère objectif. La décision querellée repose bien sur une base légale et respecte les principes de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Les griefs sont mal fondés. 5. Le recourant soutient que l’obligation d’un suivi de stage au département à Genève, conditionné à la connaissance du système éducatif genevois, constitue une entrave déguisée à l’accès du marché de l’enseignement secondaire contraire à la législation sur le marché intérieur. 5.1 La loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02) garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l’accès libre et non discriminatoire au marché afin qu’elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse (art. 1 al. 1 LMI). Toute personne a le droit d’offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l’exercice de l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement (art. 2 al. 1 LMI).

- 21/27 - A/3058/2025 Selon l’art. 3 al. 1 LMI, la liberté d’accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles s’appliquent de la même façon aux offreurs locaux (let. a), sont indispensables à la préservation d’intérêts publics prépondérants (let. b), répondent au principe de la proportionnalité (let. c). Les restrictions visées à l’art. 3 al. 1 LMI ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l’accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux (art. 3 al. 3 LMI). 5.2 La LMI pose le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance, qui est l’un de ses principes fondamentaux avec celui de la non-discrimination entre les offreurs externes et locaux (Vincent MARTENET/ Pierre TERCIER in Vincent MARTENET/Christian BOVET/Pierre TERCIER [éd.], Droit de la concurrence, 2e éd., 2013, n. 65 ss ad Intro. LMI). Le principe du libre accès au marché a été renforcé par la modification de la LMI du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er juillet 2006, au travers de laquelle le législateur a tendu, en supprimant les entraves cantonales et communales à l’accès au marché, à consacrer la primauté du marché intérieur sur le fédéralisme (FF 2005 4221, 422). L’idée du législateur était entre autres d’empêcher que le principe du fédéralisme ne l’emporte sur celui du marché intérieur (ATF 134 II 329 consid. 5.2). Cela ne signifie pas pour autant que toutes les limitations cantonales au libre accès au marché sont prohibées, notamment lorsqu’elles résultent du droit fédéral (ATF 141 II 280 consid. 5.1 ; ATA/1212/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5 et les références citées). 5.3 En l’espèce, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de la LMI dans la mesure où une activité de tâche publique est soustraite à la liberté économique (ATF 128 I 280 consid. 3). Cela dit, le total des points du sous-critère relatif aux connaissances du système genevois est de 20 points. Le recourant a obtenu 0 point dans la mesure où il n’a pas effectué ses études dans le canton de Genève, ce qu’il ne conteste pas. Selon le barème présenté dans la réponse de l’intimé, le sous-critère des « études réalisées hors du système scolaire genevois » vaut 0 point, celui des « études partiellement réalisées dans le système genevois » permet d’acquérir 10 points (études partielles = maturité [ou équivalent] ou bachelor universitaire ou master universitaire) et le sous-critère des « études complètement réalisées dans le système genevois » équivaut à 20 points (études complètes = maturité [ou équivalent] jusqu’au master universitaire requis pour l’enseignement. Outre le fait que le département, en tant qu’autorité d’engagement, bénéficie d’un très large pouvoir d'appréciation dans le choix des critères et sous-critères sélectionnés pour départager les candidats, la connaissance du système éducatif genevois acquise au travers de sa formation constitue un facteur pouvant être pris en considération. En effet, un candidat ayant été formé dans le canton de Genève sera forcément plus à même de répondre efficacement aux défis d’un enseignement

- 22/27 - A/3058/2025 dans un système scolaire qu’il connaît et dans lequel il a été formé. Il sied également de relever que les études d’un candidat réalisées pour tout ou partie dans un ou plusieurs pays/région non francophones sont également prises en considération dans le cadre de l’évaluation du candidat (10 points), ce qui permet à un éventuel candidat formé ailleurs de faire valoir son cursus. Dans ces conditions, on ne discerne pas en quoi le principe d'accès libre et non discriminatoire au marché serait violé. Le grief est mal fondé. 6. Le recourant considère que le département a abusé de son pouvoir d’appréciation dans le choix et la cotation des critères de sélection ainsi que dans le nombre de places de stage disponible. 6.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. 6.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4). 6.3 En matière d'examens, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu'elle peut revoir avec un plein pouvoir d'examen. En effet, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinatrices et examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissé guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/1214/2020 précité consid. 4).

- 23/27 - A/3058/2025 Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (gewisse Zurückhaltung), voire d'une retenue particulière (besondere Zurückhaltung), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note ou d'un résultat d'examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l'évaluation matérielle d'un travail scientifique, il existe des marges d'appréciation, qui impliquent forcément qu'un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu'il n'y a pas d'éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst. ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4). 6.4 En l’occurrence, comme vu ci-dessus, le pouvoir d'appréciation du département, en tant que futur employeur, s'exerce, à cet égard, tant pour déterminer si les candidats remplissent les conditions d'engagement énoncées dans la mise au concours, que pour déterminer lequel des candidats est le plus apte à remplir la fonction d’enseignant. Par ailleurs, force est de constater que les critères et sous-critères listés dans le tableau figurant dans la partie en fait, ont pour but de permettre une sélection de candidats objective et égalitaire. Ils sont nécessaires à départager les candidats qui pourront suivre une formation efficace leur permettant de répondre aux différents défis de l’enseignement. Ainsi, les critiques du recourant portant sur les critères de sélection retenus et leur pondération ne sauraient prospérer. Par ailleurs, s’il est vrai que la directive indique que le parcours professionnel du candidat ainsi que ses prestations antérieures sont pris en considération, l’expérience professionnelle pertinente constitue également un élément important et il n’est pas arbitraire de considérer ces expériences uniquement sous l’angle de l’exercice de la profession d’enseignant, dans la mesure où c’est ce à quoi le candidat se destine. C’est donc en conformité avec la directive précitée que l’expérience professionnelle du recourant portant sur le virus Ébola, sur les infections au cytomégalovirus subies par les patients transplantés ou sur la question des atteintes neuronales chez les patients atteints de la maladie de Parkinson n’ont pas été considérées pertinentes par rapport au critère des « expériences d’enseignement et diversité au secondaire ».

- 24/27 - A/3058/2025 Comme examiné ci-dessus, le sous-critère de la connaissance du système éducatif genevois n’est pas arbitraire, si bien qu’il suffit de renvoyer à ce qui a été retenu plus haut. Selon les explications de l’intimé, pour que le critère relatif à la polyvalence dans les branches d’enseignement soit réalisé, le candidat doit être au bénéfice d’un bachelor dans une autre discipline et que ladite matière soit dispensée dans les filières auxquelles la MASE 1 donne accès (cycle d’orientation, collège ou école de culture générale). Or, il ressort d’une décision de l’IUFE du 4 juillet 2024 figurant au dossier que le diplôme en biochimie du recourant ne peut pas être considéré comme valant un bachelor en chimie, puisque sa licence ne lui permet de revendiquer que 71 crédits ECTS (European Credits Transfer System) dans cette matière, ce qui a été considéré comme étant insuffisant pour une inscription en MASE 1 bi-disciplinaire. Il sera en outre rappelé que le bachelor valide des compétences de base, scientifiques ou pratiques et équivaut à 180 crédits ECTS (art. 4 al. 1 let. a de l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement dans les hautes écoles suisses du 29 novembre 2019 - RS 414.205.1), si bien que le recourant ne peut pas s’en prévaloir dans le cadre de l’examen de ce critère. Le fait qu’il ait été remplaçant en chimie, mathématiques ou physique ne change rien à ce qui précède. Enfin, comme déjà dit, le département dispose d’un grand pouvoir d’appréciation s’agissant des critères et sous-critères choisis pour départager des candidats de façon objective et égalitaire, si bien que les critiques sur le choix du critère sont vaines. Par rapport au sous-critère des études réalisées pour tout ou partie dans un ou plusieurs pays/région non francophones, la question de savoir si le nombre de points obtenus par le recourant (0 point) par rapport à ce sous-critère, alors qu’il bénéficie d’un diplôme – dont les cours étaient dispensés en français et allemand – et qu’il a effectué un stage à la B______, peut souffrir de rester indécise. En effet, même si le recourant avait obtenu le maximum de points pour ce sous-critère (10 points), il obtiendrait en définitive 51 points et serait dans tous les cas classé au-delà du candidat arrivé au 12e rang, lequel a obtenu 60 points. Concernant le sous-critère des périodes d’enseignement réalisées au DIP (90 points), pour lequel le recourant a obtenu 11 points, l’intimé explique avoir, parmi l’ensemble des dossiers reçus, déterminé le total le plus élevé de périodes d’enseignement après valorisation. Ce candidat se verrait attribuer 90 points. Ainsi, le candidat ayant obtenu 90 points a totalisé 3'856.10 périodes après valorisation. Le recourant ne conteste pas le calcul effectué par l’intimé et a obtenu, après valorisation, 470.87 périodes, ce qui équivaut effectivement à 11 points (90 x 470.87 : 3'586.10 = 10.98). Ce calcul et cette façon de procéder permettent de fait de comparer objectivement les périodes d’enseignement réalisées au DIP et de comparer la qualité des candidatures, notamment par rapport à leur expérience. Il en est de même du sous-critère relatif à la diversité des expériences entre CO et ES II (10 points), l’intimé a procédé en comparaison avec la candidature ayant

- 25/27 - A/3058/2025 obtenu 10 points (49.83% de diversité). Or, le recourant a effectué neuf périodes de remplacements à l’ES II, contre 383 périodes au CO, ce qui représente 2.3% de diversité (9 : 283 x 100 = 2.35%). La règle de trois étant appliquée (10 x 2.3 : 49.83 = 0.46 point arrondi à 0), le recourant obtient 0 point. Enfin, la décision attaquée annonce que pour l’année scolaire 2025-2026, le quota de places de stage en biologie est de huit places. Selon les explications de l’intimé, le quota est déterminé par le département et l’IUFE en fonction des besoins provisionnels du département pour la discipline, soit les possibilités d’engagement pour les années futures, des heures d’enseignements disponibles dans la discipline dans les divers établissements de l’enseignement secondaire II et du nombre d’enseignants d’accueil notamment. Le recourant ne peut donc pas être suivi lorsqu’il soutient que le nombre de place de stage est établi « en cours de route ». Il dépend des besoins et des moyens disponibles selon la période. En outre, comme vu ci-dessus, le recourant ne peut pas exiger une place de stage. Au vu de ces éléments, l’intimé a procédé à une évaluation complète et objective de la candidature du recourant. Il s'ensuit que l'intimé n'a ni abusé ni excédé de son très large pouvoir d'appréciation en rendant la décision querellée, de sorte que le recours sera rejeté. 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1’000.-, comprenant les frais liés à la procédure sur effet suspensif, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 26/27 - A/3058/2025

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2025 par A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 2 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’000.- à la charge A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral : - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du recourant, ainsi qu’au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.

- 27/27 - A/3058/2025 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3058/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/3058/2025 — Swissrulings