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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.07.2003 A/3/2003

July 23, 2003·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,571 words·~13 min·2

Summary

EXAMEN; AVOCAT; RESULTAT D'EXAMEN; JPT | Le TF revoit l'évaluation des résultats d'un examen avec une retenue particulière dès lors que cette évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte inévitablement une composante subjective propre aux experts et examinateurs. Conformément à la jurisprudence du TF, le TA considère que l'évaluation des résultats d'examen entre dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration dispose d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle j udiciaire limité. Barème et notes attribués confirmés.Enfin, un dépassement d'une vingtaine de minutes du temps d'examen accordé ne constitue pas une violation du principe de l'égalité de traitement, au vu des circonstances. | LPAv.55 al.3; CST.9; LPAv.24; LPAv.25; LPAv.27A

Full text

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A/3/2003-JPT

du 23 juillet 2003

dans la cause

Monsieur P. H.

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS

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A/3/2003-JPT EN FAIT

1. Monsieur P. H., domicilié à Genève, candidat au brevet d'avocat genevois, s'est présenté sans succès aux examens de fin de stage des sessions de novembre 2000, mai 2001 et novembre 2002. A cette dernière session, il a obtenu les notes de 1,50 pour l'examen écrit et 5,25 pour l'examen oral.

Par décision du 3 décembre 2002, la commission d'examens des avocats (ci-après : la commission) a informé M. H. que cet échec étant le troisième, il était définitif. Une séance de correction collective serait organisée le 19 décembre 2002.

Dite décision indiquait les voie et délai de recours au Tribunal administratif.

2. M. H. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte du 2 janvier 2003.

Le 11 décembre 2002, il avait obtenu une copie de son épreuve écrite dépourvue de toute note de correction.

Le 19 décembre 2002, il avait participé à la séance de correction publique au cours de laquelle il n'avait pas été possible de demander des précisions, ni de poser des questions.

Le lendemain, il avait sans succès tenté d'obtenir des détails sur la motivation précise de sa note.

M. H. a soulevé différents griefs, s'agissant de l'épreuve écrite dont l'objet était l'attribution d'un marché public.

1. Le matériel mis à disposition pour l'examen était insuffisant. En particulier, il manquait la base légale visée à l'article 6 alinéa 1 lettre c de l'accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP - L 6 05), soit l'appendice 1, annexe 4, de l'accord GATT.

2. La commission avait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation du travail remis par les candidats. Elle n'avait pas pondéré ses critères d'appréciation. Le barème appliqué par la commission rendait impossible la

- 3 réussite de l'ensemble de l'examen et pas seulement de l'épreuve écrite.

3. La durée de l'examen - cinq heures selon l'article 22 alinéa 1 du règlement d'application de la loi sur la profession d'avocat (ci-après : le règlement) - avait été prolongée d'une vingtaine de minutes - prolongation dont il avait bénéficié, mais génératrice d'une inégalité de traitement entre les candidats.

4. Aucun texte légal n'indiquait que l'un des deux examens aurait la primauté sur l'autre. Or, compte tenu du barème utilisé par la commission, l'épreuve écrite avait un caractère éliminatoire. Enfin, l'examen avait un caractère universitaire et non pas professionnel tel que prévu par le règlement.

Il a conclu préalablement à ce que le Tribunal administratif ordonne l'apport à la procédure des notes prises par la commission, en relation avec la correction de l'épreuve écrite subie par lui-même le 7 novembre 2002, et de lui accorder un délai pour compléter ses écritures après avoir pris connaissance de ses notes. Sur le fond, la décision querellée devait être annulée avec suite de frais et dépens, à la charge de l'Etat de Genève.

3. Dans sa réponse du 17 février 2003, la commission s'est opposée au recours.

a. Etudiant les différents griefs soulevés par M. H., elle s'est déterminée comme suit :

ad 1 : La base légale n'était pas déterminante pour résoudre le cas, l'énoncé de l'épreuve étant suffisamment complet et précis et le candidat disposant par ailleurs de tous les textes utiles.

ad 2 : Selon la jurisprudence constante en matière de contrôle de connaissances, les tribunaux restreignaient leur pouvoir d'examen au contrôle du principe de l'arbitraire. En l'espèce, M. H. opposait sa propre version à celle des examinateurs et ne démontrait pas en quoi les correcteurs se seraient laissés guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable.

ad 3 : Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une prolongation d'une durée de vingt minutes pour un examen

- 4 d'une durée initiale de cinq heures, alors que 76 candidats participaient à cet examen, était admissible. En l'espèce, les candidats étaient au nombre de 85. Compte tenu du va-et-vient pendant le temps de ramassage des copies et les dérangements occasionnés par les personnes qui s'apprêtaient à quitter la salle, les candidats ayant bénéficié de ces vingt minutes supplémentaires n'avaient guère pu profiter de ce laps de temps pour compléter de manière utile les réponses déjà apportées ou développer de nouveaux arguments.

ad 4 : Il était indéniable que les notes fixées en application d'un barème pouvaient avoir un caractère éliminatoire pour le candidat ne répondant pas aux attentes des examinateurs.

ad 5 : L'examen incriminé répondait aux directives relatives aux modalités de l'examen qui n'avaient pas pour unique objet de tester les connaissances théoriques des candidats mais aussi et surtout leurs compétences professionnelles en matière de pratique du Barreau.

b. La commission a produit une note de la souscommission chargée de la correction de l'examen écrit de la session du mois de novembre 2002, rédigée et signée par Monsieur François Paychère le 4 février 2003. L'auteur de la note y exposait et développait ce que les correcteurs attendaient des candidats ainsi que les actes qu'ils devaient préparer, à savoir les trois documents suivants : une lettre à la mandante, une requête en restitution de l'effet suspensif et un acte de recours contre la décision d'adjudication respectant les règles spécifiques en matière de marchés publics. Il détaillait également la grille de correction et, en particulier, le nombre de points attribués à chacun des actes que devaient rédiger les candidats.

La copie de M. H. ne répondait nullement aux attentes des examinateurs et cela aussi bien s'agissant des questions formelles que des questions de fond. En substance et en résumé, les réponses du candidat auraient eu pour conséquence que la mandante aurait perdu toute possibilité de voir ses griefs examiner au fond. La copie était très clairement insuffisante, eu égard aux exigences d'un examen professionnel.

4. Déférant à la demande de M. H., le Tribunal administratif a ordonné un deuxième échange d'écritures.

- 5 a. M. H. a présenté une réplique le 31 mars 2003 dans laquelle il a repris et développé les arguments précédemment exposés.

b. Dans sa duplique du 22 avril 2003, la commission a déclaré qu'elle n'avait rien à ajouter.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Toutefois, le recours au Tribunal administratif n'est recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions relatives aux examens scolaires et professionnels (art. 56 B al. 4 let. b LOJ).

2. La loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 (aLPAv) a été abrogée et remplacée par celle du 26 avril 2002, entrée en vigueur le 1er juin 2002 (LPAv - E 6 10).

Le règlement d'application de ladite loi du 31 juillet 1985 (aRPAv) a de même été abrogé et remplacé par la mouture du 5 juin 2002, entrée en vigueur le 13 juin 2002 (RPAv - E 6 10.01).

Selon l'article 55 alinéa 3 LPAv, les candidats s'étant présentés au moins une fois à l'examen sur le droit prévu à l'article 29 de la loi sur la profession d'avocat du 15 mars 1985 restent au bénéfice de cette disposition et de ses modalités d'application. Ils pourront être inscrits au Registre cantonal des avocats s'ils remplissent les autres conditions légales.

En l'espèce, le recourant doit être mis au bénéfice de cette disposition transitoire et il est donc soumis à l'ancienne législation.

Ainsi, aux termes de l'article 27A aRPAV, en cas d'échec à l'examen final ou à l'examen d'admission au stage, le candidat peut recourir contre le résultat de l'examen auprès du Tribunal administratif.

Interjeté devant la juridiction compétente, en temps utile (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la

- 6 procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le présent recours est recevable.

3. Selon l'article 24 lettre d aLPAv, le brevet d'avocat est délivré par le Conseil d'Etat au requérant qui, notamment, a subi avec succès un examen de fin de stage. Celui-ci est subi devant une commission d'examen nommée par le Conseil d'Etat et comprenant des membres ou d'anciens membres du Pouvoir judiciaire, des professeurs à la faculté de droit, des avocats ou d'anciens avocats. Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats (art. 28 aLPAv).

L'organisation de la commission et les modalités d'examens sont fixées par le règlement (art. 28 aLPAv).

Après le troisième échec, le candidat est définitivement éliminé (art. 25 aRPAv).

4. L'examen de fin de stage comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. La première consiste en la rédaction d'un ou de plusieurs actes (consultations, requêtes, contrats, statuts, etc.) sur la base d'un dossier. L'épreuve orale consiste en un interrogatoire général en rapport avec un ou plusieurs sujets de droit fédéral et de droit genevois. La commission fixe les modalités de l'examen et en informe les candidats (art. 32 à 35 aRPAV).

Un recours contre le résultat de l'examen est ouvert devant le Tribunal administratif qui ne peut que contrôler la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit (art. 27A aRPAV).

5. a. La Cst. féd. prescrit en son article 9 que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

b. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs

- 7 objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117 et 433 consid. 4 p. 439, 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 28 consid. 1b p. 30, 129 consid. 2 p. 130, 497 consid. 2a p. 499). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 119 Ia 113 consid. 3a p. 117, 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 129 consid. 2 p. 130 et 497 consid. 2a p. 499).

c. Toujours selon sa jurisprudence, le Tribunal fédéral ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose notamment sur une comparaison des candidats et qu'elle comporte aussi, inévitablement, une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230; ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

d. Conformément à cette jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal de céans a considéré que l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut donc faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA F. du 30 octobre 2001; ATA D. du 10 mars 1998; ATA C. du 9 février 1993).

6. En l'espèce, s'agissant de l'examen écrit, le recourant allègue que le matériel mis à disposition des candidats était lacunaire. Il y manquait notamment un texte légal, déterminant à ses yeux.

Or, il résulte de la lecture de la note du représentant de la sous-commission, que ce texte n'était pas déterminant pour résoudre le cas.

Le recourant n'indique pas en quoi cette appréciation serait arbitraire ou reposerait sur des considérations étrangères à la qualité du travail fourni.

Ce premier grief doit donc être écarté.

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7. S'agissant du barème établi par les examinateurs, le tribunal de céans rappelle qu'étant donné le pouvoir d'appréciation restreint qui est le sien en la matière, il ne saurait réévaluer le travail du candidat sur la base de critères énoncés par ce dernier unilatéralement. Il ressort du dossier que le recourant n'a répondu que de manière très incomplète et insatisfaisante aux attentes des correcteurs. En particulier, la lettre au mandant contenait une erreur essentielle, à savoir le fait qu'un avocat-stagiaire pourrait agir en son nom dans le cadre d'un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le principe de la bonne foi, principe général de droit administratif, n'était pratiquement pas développé. De même, les règles spécifiques aux marchés publics n'étaient qu'évoquées, sans aucun développement. Le recourant n'a pas rédigé de requête en restitution d'effet suspensif. Quant au recours de droit public, le recourant a manifestement commis une erreur en déposant directement un tel recours, en violation du principe de l'épuisement des moyens de droit cantonal.

Les correcteurs avaient prévu d'attribuer un maximum de 0,75 point à la lettre à la mandante, un point à la requête en restitution de l'effet suspensif et 4,25 points au recours. Compte tenu des lacunes et des erreurs ci-dessus relevées, et en application du barème prévu, la copie du recourant méritait la note totale de l,5.

Sur la base de la note émise par le représentant de la sous-commission, le tribunal de céans retiendra que la note du recourant a été fixée de manière conforme au barème prévu et que rien ne permet de démontrer que les examinateurs se seraient laissés guider par des considérations sans rapport avec l'examen ou avec évaluation des réponses fournies. Le tribunal de céans relève que le recourant n'a d'ailleurs nullement discuté la note établie par la sous-commission.

Il s'ensuit que ce grief doit être également rejeté.

8. Concernant le grief tiré de l'égalité de traitement pour le laps de temps de vingt minutes supplémentaires, il ne résiste pas à l'analyse, le Tribunal fédéral ayant déjà jugé que dans certaines circonstances, un dépassement de quelque vingt minutes était acceptable. Le tribunal de céans relève en l'espèce qu'il s'agissait d'un examen écrit de cinq heures auquel participait un nombre très élevé de candidats (85) et que

- 9 les vingt minutes supplémentaires, dont le recourant admet par ailleurs avoir bénéficié, correspondent au temps matériel nécessaire au ramassage de toutes les copies.

9. Les deux derniers griefs (primauté de l'un des deux examens et caractère universitaire de l'épreuve écrite) ressortissent en réalité à la contestation de la note obtenue. Le tribunal de céans se référera donc aux considérations émises au chiffre 6 supra.

10. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (ATA T. du 29 janvier 2002; R. du 26 février 2002).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 janvier 2003 par Monsieur P. H. contre la décision de la commission d'examens des avocats du 3 décembre 2002;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Monsieur P. H. ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

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Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Bonard, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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