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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.12.2017 A/2973/2017

December 21, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·591 words·~3 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2973/2017-PE ATA/1654/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 21 décembre 2017

dans la cause

Madame A______ et ses enfants mineurs B______, C______, D______, E______ et F______, représentés par Me Samir Djaziri, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 24 juillet 2017 (DITAI/385/2017)

- 2/3 - A/2973/2017 Considérant : que, le 10 juillet 2017, Madame A______, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______, D______, E______ et F______, a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision rendue le 24 juillet 2017 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 7 août 2017, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 17 août 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 septembre 2017 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 22 septembre 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; que par courrier du 22 septembre 2017, le conseil de la recourante a sollicité un délai complémentaire au 29 septembre 2017 pour s’acquitter de l’avance de frais susmentionnée ; que par courrier du 25 septembre 2017, la chambre administrative a prolongé ledit délai au 29 septembre 2017 conformément à la demande précitée en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 juillet 2017 par Madame A______, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______, D______, E______ et F______ contre la décision du 24 juillet 2017 prise par le Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

- 3/3 - A/2973/2017 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Samir Djaziri, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Meyer

le juge délégué :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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