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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.12.2017 A/297/2017

December 5, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,770 words·~19 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/297/2017-PROF ATA/1571/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 décembre 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Diana Dominguez, avocate contre Madame B______ représentée par Me Mourad Sekkiou, avocat et

COMMISSION DE TAXATION DES AGENTS INTERMÉDIAIRES

- 2/11 - A/297/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ était titulaire de l’entreprise individuelle « Agence C______, A______ », sise __, rue D______ à Genève, inscrite le 3 mars 2006 au registre du commerce genevois. L’entreprise avait notamment pour buts les activités de détective privé, agent de renseignements ainsi que différentes activités d’import-export. Le 18 avril 2017, l’entreprise a été radiée par suite de cessation de l’exploitation. M. A______ était également titulaire de l’entreprise individuelle « Agence C______, A______ », sise __, rue E______ à Fribourg, inscrite le 25 novembre 2008 au registre du commerce fribourgeois. L’entreprise avait pour buts les investigations, les filatures, les conseils et audits. L’entreprise a été radiée le 15 novembre 2013 par suite de cessation d’activité. 2) Le 2 février 2016, Madame B______, domiciliée __, chemin F______ à Cologny, a contesté auprès de la commission de taxation des agents intermédiaires (ci-après : la commission) les notes d’honoraires de M. A______ transmises du 29 avril 2011 au 31 août 2012 en qualité de détective privé à hauteur de CHF 102'000.-. Elle avait fait appel à M. A______, qui affirmait être à la tête d’une agence de détectives privés, à Genève avec des bureaux à Fribourg et à Lausanne. Elle l’avait mandaté pour déterminer la cause et les responsabilités en relation avec les divers bruits et autres nuisances, en provenance du logement voisin, qu’elle subissait depuis de nombreuses années. Elle avait entièrement acquitté les factures établies par M. A______, en raison d’un état de détresse psychologique. M. A______ avait prétendu avoir effectué quelques 709 heures d’activités facturées à CHF 150.- de l’heure. Ces démarches n’avaient abouti à rien, il n’avait pas été capable de déterminer la cause des nuisances subies. Elle contestait la réalité des activités alléguées, leur nécessité et les sommes réclamées. Aucun rapport d’enquête digne de ce nom ne lui avait été transmis à l’exception de rapports sommaires contenant un résumé du contenu de leur correspondance. 3) Le 10 février 2016, l’avocat mandaté par Mme B______ a réitéré la demande auprès de la commission, transmettant les notes d’honoraires de M. A______ accompagnées de décomptes d’activités, d’un rapport de synthèse du 8 août 2012 et d’un résumé des événements, non daté ainsi que d’un compte rendu du 12 novembre 2012.

- 3/11 - A/297/2017 4) Le 22 février 2016, la commission a informé Mme B______ qu’aucune sanction ne pouvait plus être prise à l’encontre de M. A______ car celui-ci s’était vu retirer les autorisations d’exercer les professions de détective privé et d’agent de renseignements commerciaux dans le canton de Genève. Si sa demande portait uniquement sur la taxation, la preuve du paiement des factures contestées était requise. 5) Le 23 mars 2016, Mme B______ a transmis les preuves de paiement demandées à la commission ainsi que toute la correspondance avec M. A______. 6) Le 31 mai 2016, dans le délai prolongé à trois reprises par la commission, M. A______ a exposé en substance que la demande de taxation était prescrite étant donné qu’un délai de trois mois était accordé pour la saisine de la commission. Un autre mandataire avait déjà agi pour Mme B______ en avril 2013 mais avait renoncé à saisir la commission. En cas de litige, c’était le Tribunal civil de Fribourg qui était compétant, son agence étant domiciliée à Fribourg. Il transmettait un « time-sheet » des activités déployées dans le dossier de Mme B______. Il n’avait qu’une obligation de moyens et non de résultat. Ses honoraires comportaient une partie de conseils, qu’il était autorisé à donner vu l’inscription au registre du commerce de Fribourg. Pour cette partie la commission n’était pas compétente. M. A______ a également demandé la récusation de M. G______, membre suppléant de la commission. 7) Le 18 juillet 2016, Mme B______ a présenté des observations. Elle s’en rapportait à justice concernant la demande de récusation. Aucun délai de prescription ou de péremption n’était prévu pour ouvrir action en contestation. Le décompte d’heures transmis par M. A______ ne correspondait pas au relevé historique déjà communiqué. En outre, la nature des activités prétendument effectuées n’était pas précisée. Aucun rapport final n’était produit. 8) Le 16 août 2016, la commission a rejeté la demande de récusation visant M. G______. Par acte du 26 août 2016, M. A______ a interjeté recours contre la décision de la commission auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative). Par arrêt du 13 septembre 2016, la chambre administrative a déclaré irrecevable, car tardif, le recours de M. A______ (ATA/774/2016 du 13 septembre 2016).

- 4/11 - A/297/2017 9) Le 13 octobre 2016, la commission a procédé à l’audition de Mme B______. M. A______ avait demandé le jour même un report de l’audience dont les motifs n’avaient pas été établis par pièces. L’audience avait été maintenue en son absence. Mme B______ avait récemment cessé d’exercer une activité lucrative et était épuisée psychologiquement. Elle souffrait des nuisances sonores et thermiques provoquées par son voisinage. Elle s’était adressée à la société gérant l’immeuble puis à une assurance juridique et à une avocate. Cette dernière avait rencontré ses voisins en dehors de sa présence. Finalement, elle s’était tournée vers M. A______, en remplissant un formulaire en ligne,. Le mandat confié était de découvrir les travaux effectués par ses voisins et s’il existait des activités dissimulées dans l’appartement, dès lors qu’elle percevait du bruit de jour comme de nuit. À la demande de M. A______, qui se faisait appeler M. H______, elle avait transmis, par mail du 27 avril 2011, un journal des événements, avec les différentes interventions déjà effectuées dans le dossier. M. A______ était très difficile à atteindre et répondait invariablement à ses messages qu’il était à bout touchant. Par la suite, il lui avait dit que certains de ses voisins œuvraient à Lausanne et à Fribourg. Il avait envoyé des factures régulières en fonction de trois phases : analyse du journal, investigations et conseils. Il avait notamment voulu auditionner les représentants de la régie, en envoyant de nombreux mails pour fixer des séances qui étaient ensuite annulées et il avait cherché à rencontrer l’avocate qu’elle avait mandatée par le passé. Dans les factures figuraient à de nombreuses reprises des mails dans lesquels M. A______ se limitait à accuser réception d’un message qu’il reproduisait. M. B______ a précisé qu’à l’heure actuelle, elle souffrait toujours du bruit et que ses voisins ne lui parlaient plus. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas souhaité déposer de plainte pénale contre M. A______ et que ce dernier ne lui avait pas fourni le moindre rapport ou les moindres photos en lien avec l’activité qu’il prétendait avoir déployée. 10) Le 10 novembre 2016, Mme B______ a renoncé à déposer des observations complémentaires devant la commission. 11) Le 23 novembre 2016, la commission de taxation a fixé à EUR 0.- les honoraires dus à M. A______. Celui-ci était débiteur de Mme B______ de CHF 102'000.- à titre de remboursement total des honoraires encaissés. Il ressortait clairement des pièces du dossier que M. A______ était encore inscrit au tableau officiel des agents intermédiaires du canton de Genève lorsque le mandat lui avait été confié par Mme B______. Les dispositions en la matière ne prévoyaient aucun délai de prescription ou de péremption. Il ressortait des pièces produites par les parties que M. A______ n’était pas en mesure de fournir une

- 5/11 - A/297/2017 explication écrite et concrète concernant l’activité prétendument déployée dans le cadre du mandat qui lui avait été confié. Il avait en réalité facturé à sa mandante de très nombreux courriels dans lesquels il se limitait à accuser réception des messages qu’il reproduisait. Il n’avait pas été en mesure de fournir la moindre explication plausible sur les très nombreuses heures facturées. Le montant total des honoraires payés n’était en réalité pas justifié. Il avait manifestement abusé de l’état de faiblesse de Mme B______, sans établir la réalité de l’enquête prétendument effectuée et sans apporter le moindre résultat concret. Le 28 novembre 2016, la décision a été envoyée par pli recommandée à l’adresse de M. A______ à Villefranche-sur-Mer (France). 12) a. Le 11 janvier 2017, M. A______ a interpellé la commission par courriel sur l’état du dossier. b. La commission a répondu le même jour que la décision n’ayant pas été retournée par la poste, la commission partait du principe qu’elle avait été valablement notifiée. c. Le 12 janvier 2017, M. A______ a demandé à la commission le numéro de l’envoi recommandé ainsi qu’une copie de la décision. La commission a envoyé par courriel, la décision ainsi que le numéro de l’envoi du 28 novembre 2016. d. Le 16 janvier 2017, la commission a informé M. A______ qu’après recherches, le courrier recommandé était à sa disposition au guichet de la poste de Villefranche-sur-Mer. L’envoi avait été présenté au destinataire une première fois sans succès le 1er décembre 2016, un avis de passage avait été laissé par le facteur. e. Le 16 janvier 2017, M. A______ a informé la commission avoir retiré la décision au guichet de la poste. 13) Le 19 janvier 2017, par acte posté en France, reçu le 26 janvier par la chambre administrative, M. A______ a interjeté recours contre la décision de la commission, en concluant à son annulation. Il contestait la décision dans son intégralité et des « conclusions supplétives » seraient rédigées par son avocat plus tard. 14) Le 10 mars 2017, Mme B______ s’est déterminée sur le recours en concluant à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet. Le recours était tardif et l’acte de recours ne contenait ni l’exposé des motifs ni l’indication des moyens de preuve.

- 6/11 - A/297/2017 15) Le 2 février 2017, la commission a transmis son dossier et renoncé à présenter des observations, se référant à sa décision du 23 novembre 2016. 16) Le 28 avril 2017, par l’entremise d’un mandataire, M. A______ a sollicité la restitution du délai de réplique en raison de problèmes de santé, attestés notamment par un certificat médical du Dr I______ de Monaco, daté du 14 avril 2017, indiquant que l’état de santé de M. A______ ne lui permettait pas la station assise prolongée dans le cadre d‘un transport routier. 17) Le 22 mai 2017, M. A______ a répliqué. La décision de la commission avait été notifiée en France par voie postale, soit de façon irrégulière. Partant, la communication de la décision ne saurait avoir d’effet sur la recevabilité du recours. La décision avait été portée à sa connaissance le 16 janvier 2017 et le recours, envoyé le 18 janvier 2017, reçu par la chambre administrative le 26 janvier 2017, était recevable. Le recours, déposé sans l’assistance d’un mandataire, faisait grief à la décision de la commission d’être infondée. Le défaut de motivation n’était pas réalisé et aucun délai supplémentaire n’avait été imparti par la chambre administrative pour compléter le recours. La commission n’était pas compétente car les échanges avec l’intimée avaient eu lieu depuis son agence de Fribourg et non celle de Genève. Les factures et documents émis portaient cette adresse. L’intimée avait adressée en date du 27 novembre 2012 un courrier à l’agence de Fribourg. Les parties avaient convenu que l’activité serait déployée depuis son agence de Fribourg. Il avait exercé pendant plus d’un an de manière diligente son activité pour le compte de l’intimée. Il avait commencé par examiner l’intégralité des pièces remises puis passé de nombreuses heures à surveiller le logement visé par l’enquête. Deux personnes avaient été sollicitées afin de surveiller l’appartement durant la nuit. Il avait également dû effectuer des surveillances des membres de la famille des voisins dans le canton de Vaud. L’intimée avait été manifestement satisfaite de son activité puisqu’elle l’avait encore sollicité à la suite du premier mandat afin d’obtenir des conseils dans le conflit qui l’opposait à la régie immobilière. L’activité déployée ressortait clairement du « time-sheet » et d’autres rapports produits dans le cadre de la procédure. Il appartenait à l’intimée de démontrer qu’elle se trouvait dans un état de faiblesse. L’ensemble des courriels produits démontraient qu’elle suivait de manière particulièrement attentive le dossier. Il n’y avait pas d’abus de l’état de faiblesse.

- 7/11 - A/297/2017 18) Par décisions des 12 avril et 18 mai 2017 de la présidence du tribunal civil, M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique pour le recours déposé auprès de la chambre administrative. 19) Le 26 juin 2017, Mme B______ s’est déterminé. La décision entreprise ne constituait pas un acte de puissance publique suisse sur le territoire français. Il n’y avait aucune irrégularité dans la notification. Selon les informations détaillées de la Poste française, l’envoi recommandé contenant la décision du 23 novembre 2016, avait été présenté une première fois le 1er décembre 2016 mais avait été refusée par son destinataire, comme le démontrait l’indication « distribution différée raison client » et mis à sa disposition au guichet de la poste et distribué le 16 janvier 2017. La décision était entrée dans la sphère d’influence du recourant le 1er décembre déjà et le recours était tardif. Mme B______ était domiciliée à Genève et elle avait mandaté M. A______ en sa qualité de détective privé autorisé à pratiquer dans le canton de Genève. L’objet du mandat portait sur les nuisances subies dans son appartement de Cologny, il n’aurait fait aucun sens qu’elle mandate un détective à Fribourg. Elle n’avait appris que le 21 juin 2011, par un courriel, que M. A______ exerçait aussi des activités à Fribourg. Elle lui avait rappelé dans un courriel du 3 décembre 2012, qu’elle l’avait choisi parce qu’il était accrédité par le Conseil d’État du canton de Genève. Au début de la relation, le recourant avait dissimulé sa véritable identité et laissé croire qu’il employait de nombreux collaborateurs, alors qu’en réalité il était seul. Les investigations sollicitées étaient simples et elles ne nécessitaient pas une grande activité de la part du détective. Une seule rencontre avait eu lieu. La plupart de l’activité annoncée n’était pas détaillée et certains relevés étaient surréalistes. 20) Le 21 juillet 2017, M. A______ a répliqué en développant son argumentation quant à l’irrégularité de la notification, le respect du délai de recours compte tenu du délai de garde des postes françaises et l’incompétence de la commission. Son argumentation sera reprise en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. 21) Le 26 juillet 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 8/11 - A/297/2017 EN DROIT 1) S’agissant d’un recours déposé contre une décision administrative communiquée dans un État étranger dans lequel les règles de notification suisses ne sont pas applicables, la question de sa recevabilité souffrira de demeurer indécise au regard de ce qui suit. 2) Le recourant soutient que l’activité ayant été déployée depuis Fribourg, la commission n’était pas compétente pour statuer sur la demande de taxation. a. La loi sur les agents intermédiaires du 20 mai 1950 (LAInt – I 2 12) soumet l’exercice, dans le canton de Genève, de la profession d’agent de renseignement (agents de renseignements commerciaux et détectives privés) à autorisation (art. 1 al. 1 let. b et art. 2 al. 1 LAInt). Dite autorisation ne peut être délivrée qu’à une personne physique et elle est personnelle et incessible (art. 2 al. 2 et 3 LAInt). En l’espèce, il est patent que le recourant était au bénéfice d’une telle autorisation d’exercer une activité de détective privé pour la période concernée par le mandat donné par l’intimée et jusqu’au 1er décembre 2015, date à laquelle cette autorisation lui a été retirée. Tous les éléments figurant au dossier indiquent que le mandat d’investigation a bien été conclu par l’intimée avec M. A______ en sa qualité de détective privé autorisé à exercer sa profession à Genève. Ainsi, dans le premier courriel envoyé le 26 avril 2011, en réponse à la demande faite par Mme B______, il est mentionné en pied de page que l’ « Agence C______ » effectue « des recherches de preuves … sur Genève et toute la Suisse et également sur le monde entier grâce à son réseau international ». Cette mention n’a été modifiée que par la suite et Genève, remplacée par Fribourg. Dans un courriel du 3 décembre 2012, adressé par Mme B______ à M. A______, celle-ci rappelle d’ailleurs que son choix s’était porté sur l’agence car elle était accréditée par le Conseil d’État. Cela dit, le mandat concernait l’appartement voisin de celui de Mme B______, à Cologny, il ne fait dès lors aucun doute que c’est bien en qualité de détective privé inscrit au tableau officiel des agents intermédiaires du canton de Genève que M. A______ a été mandaté. Le grief est infondé et sera écarté. 3) Le recourant fait grief à la commission d’avoir retenu qu’il n’avait pas effectué l’activité justifiant la perception des honoraires facturés.

- 9/11 - A/297/2017 L’agent intermédiaire doit tenir un registre dans lequel sont inscrites chronologiquement toutes les opérations faites par son agence, avec l’indication du genre et de l’objet de chaque opération, ainsi que les déboursés, commissions, honoraires et émoluments perçus. Ce registre peut être remplacé par des dossiers individuels complets, constamment tenus à jour (art. 12 du règlement d’exécution de la loi sur les agents intermédiaires – RAInt – I 2 12.01). En l’espèce, les documents fournis par le recourant attestent uniquement de la réception, de l’analyse et de l’envoi de courriels entre M. A______ et sa cliente. Une seule mention, non datée, intitulée « investigations » y figure, pour 391 heures, sans aucun détail quant à la nature de ces investigations. S’agissant de la correspondance entre le recourant et sa cliente, la chambre de céans a déjà jugé, dans un arrêt concernant le recourant, que le temps qui est consacré à cette correspondance devait être inclus dans le tarif horaire pratiqué pour les recherches, seuls les courriers particuliers nécessitant un temps important de rédaction pouvant être facturés (ATA/323/2010 du 11 mai 2010). Le rapport de synthèse daté du 8 août 2012 ne fait que reprendre les faits tels qu’ils ont été transmis à M. A______ par sa cliente dans un courrier détaillé, ainsi que des éléments de notoriété publique, tels que l’appartenance de la voisine de l’intéressée à une académie suisse des sciences médicales, sans pertinence aucune pour l’investigation requise. Dans le résumé des événements, établi à une date indéterminée, figure une liste de courriels reçus et envoyés par M. A______ ainsi que parfois leur contenu, soit presque exclusivement des informations transmises par la cliente. Un « time-sheet », déposé en mai 2016 auprès de la commission par M. A______, contient des nombres d’heures et des dates. Aucune indication sur la nature des activités, sauf celle figurant dans le titre du document : investigations du 29 avril 2011 au 9 juin 2011 et du 19 juillet 2011 au 8 août 2012, ne figure sur ledit document. L’examen de ces pièces ne permet pas de retenir qu’il existe un compte rendu détaillé du travail que le détective aurait déployé au bénéfice de sa cliente, ni même qu’un quelconque travail pouvant être facturé n’ait été réalisé. Dans ses écritures, le recourant indique avoir, à plusieurs reprises, sollicité deux personnes de son agence afin de surveiller l’appartement durant la nuit et avoir effectué des surveillances des membres de la famille des voisins de sa cliente, dans le canton de Vaud. Il est toutefois impossible de déterminer, sur la base des pièces remises par le recourant, à quelle date ces surveillances auraient été effectuées, par qui, où, et pendant combien de temps, voire même dans quel but.

- 10/11 - A/297/2017 En conséquence, force est de constater que le recourant n’a fourni aucun relevé d’activités ni fourni aucune explication sur les démarches et recherches qu’il aurait effectuées pour justifier les montants facturés. C’est donc à juste titre que la commission a rendu une décision se fondant sur sa propre appréciation des pièces qui lui étaient soumises et a conclu qu’aucun honoraire n’était dû puisqu’il ne pouvait être établi qu’une quelconque activité ait été déployée au bénéfice de la cliente. Le grief sera écarté. 4) Finalement, le recourant estime que c’est à tort que la commission a retenu un état de faiblesse de l’intimée. La question de l’existence d’un état de faiblesse de la cliente, dont le recourant aurait profité, n’est pas pertinente en l’occurrence. En effet, cet état, quel qu’il soit, n’a eu aucune incidence sur l’absence d’activité du recourant qui justifie, à elle seule, la décision prise. 5) En conséquence, le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable. Il ne sera pas mis d’émolument à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à Mme B______, à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 26 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de taxation des agents intermédiaires du 23 novembre 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame B______, à la charge de Monsieur A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 11/11 - A/297/2017 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Diana Dominguez, avocate du recourant, à la commission de taxation des agents intermédiaires, ainsi qu’à Me Mourad Sekkiou, avocat de l’intimée. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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