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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.04.2013 A/2964/2012

April 23, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,907 words·~10 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2964/2012-TAXIS ATA/257/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 avril 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/6 - A/2964/2012 EN FAIT 1. Monsieur S______ est chauffeur de taxis. 2. Le 8 mai 2006, il a déposé une requête en vue d’obtenir la carte professionnelle l’autorisant à exercer comme chauffeur ou dirigeant d’entreprise selon la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30). 3. Le 19 mai 2006, le service des autorisations et patentes, devenu depuis lors le service du commerce (ci-après : Scom), lui a retourné cette requête. Elle devait être traitée conjointement avec une requête en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé. 4. Le 24 mai 2006, M. S______ a déposé à nouveau la requête précitée accompagnée de la requête en vue de l’obtention de l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant. 5. Le 11 juillet 2006, le département de l’économie et de la santé devenu depuis lors le département des affaires régionales, de l’économie et de la santé (ciaprès : le département) lui a accordé l’autorisation d’exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé immatriculé sous plaque de police GE 2696. 6. Le 18 février 2009, M. S______ a déposé auprès du Scom une demande d’autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. 7. Le 19 février 2009, le Scom a accusé réception de la demande précitée et a informé M. S______ qu’il était inscrit sur la liste d’attente prévue par la loi, son rang étant déterminé en fonction de la date d’inscription. 8. Le 3 octobre 2011, M. S______ a demandé au Scom à quel rang il se situait sur la liste d’attente pour obtenir l’autorisation précitée. 9. Le Scom lui a répondu le 5 octobre 2011. Il se trouvait au 114ème rang. 10. Le 11 novembre 2011, M. S______ a écrit au Scom. Il avait établi la chronologie des différentes requêtes dont il avait saisi ce service afin de pouvoir exploiter dans les plus brefs délais un taxi de service public : - il avait formé une première demande le 9 mars 2005 auprès du Scom, mais celui-ci lui avait fait savoir qu’il devait d’abord déposer une demande d’autorisation d’exploiter un taxi de service privé ;

- 3/6 - A/2964/2012 - il avait effectué cette dernière démarche le 8 mai 2006. Il avait été reçu à cette occasion par Madame H______ qui lui avait remis les formulaires relatifs à la requête d’exploiter un tel taxi. Elle lui avait simultanément indiqué que la date d’inscription faisait foi sur la liste d’attente pour l’obtention de l’autorisation d’exploiter un taxi de service public, puis lui avait retourné son dossier dix jours plus tard en lui indiquant qu’elle ne pouvait pas traiter sa demande ; - la réception le 11 juillet 2006 de l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé lui avait donné l’espoir que, dans un futur proche, il pourrait obtenir l’autorisation d’exploiter un taxi de service public ; - après quelques années, après discussions avec ses collègues, il s’était rendu au Scom pour demander en quelle position il se trouvait et avait appris qu’il ne figurait pas sur la liste. Il s’était alors inscrit le jour même et avait été enregistré dans la liste d’attente en fonction de cette date qui ne correspondait pas à la réalité ; - le 1er septembre 2010, son premier avocat avait écrit un courrier au Scom pour demander la rectification de son rang, mais sa demande était restée sans réponse. Il réitérait cette démarche et demandait la rectification de la liste d’attente. 11. Le 13 janvier 2012, le Scom a écrit à M. S______. Le seul document justifiant son inscription sur la liste d’attente des autorisations d’exploiter un taxi de service public était la demande qu’il avait déposée le 18 février 2009 à son guichet. Il confirmait donc son courrier du 5 octobre 2011. 12. Le 18 juin 2012, M. S______, par la plume de son actuel conseil, a écrit au Scom. Il était détenteur d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé en qualité d’indépendant depuis mars 2005. Il avait sollicité à l’époque le droit d’être inscrit sur la liste d’attente pour obtenir une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. La préposée à la tenue de la liste était Mme H______ qui lui avait indiqué qu’il était automatiquement inscrit. Constatant que ses collègues obtenaient l’autorisation sollicitée, il avait demandé au Scom la raison pour laquelle on ne lui proposait jamais la bonbonne jaune. Le Scom était prié de se déterminer. 13. Le 27 juin 2012, Me Sommer a écrit au Scom par pli recommandé. Son courrier du 18 juin 2012 n’avait eu aucun écho. Un délai au 10 juillet 2012 lui était accordé pour prendre une décision, à défaut de quoi M. S______ considèrerait être victime d’un déni de justice lui ouvrant les voies d’un recours. 14. Le 19 juillet 2012, le Scom a écrit à Me Sommer. M. S______ n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exploiter un taxi de service privé depuis mars 2005. La carte professionnelle de chauffeur de taxis employé lui avait été délivrée le

- 4/6 - A/2964/2012 11 juillet 2006 avec l’autorisation d’exploiter un taxi de service privé comme indépendant. Ni la LTaxis ni son règlement d’exécution ne prévoyaient l’automaticité d’inscription sur la liste d’attente. Il avait déposé une demande le 18 février 2009 et c’était depuis cette date qu’il était inscrit sur la liste. M. S______ avait déjà reçu réponse à ses demandes de renseignement et le Scom ne pouvait que confirmer la teneur de ce qu’il lui avait déjà expliqué. 15. Le 2 octobre 2012, M. S______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’absence de décision du Scom suite à sa requête. Il conclut à ce qu’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant lui soit accordée. Il avait demandé au Scom, le 18 juin 2012, la raison pour laquelle on ne lui délivrait pas d’autorisation d’exploiter un taxi de service public. N’ayant pas reçu de réponse, il avait relancé le Scom. Celui-ci avait contesté le 19 juillet 2012 son argumentation et soutenait qu’il n’y avait pas d’automaticité d’inscription sur la liste d’attente. Malgré sa demande expresse, le Scom n’avait toujours pas rendu de décision formelle, ce qui justifiait la présente action. 16. Le 13 novembre 2012, le Scom a conclu à l’irrecevabilité du recours subsidiairement à son rejet. Il n’y avait pas de déni de justice. Il avait répondu le 19 juillet 2012 aux deux courriers envoyés en juin 2012 par M. S______. Au surplus, sa demande était infondée. 17. Le 19 novembre 2012, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Une autorité est tenue de traiter une requête qui lui est adressée et ne saurait garder le silence à propos d’une demande qui exige une décision. Le principe vaut pour toutes les requêtes, même celles qui ne revêtent pas la forme prescrite. Il existe donc un droit d’obtenir une décision par lequel l’autorité explique qu’elle justifie la position qu’elle entend adopter (A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 2ème éd., 2006, nos 1220 et 1221, p. 570). La décision doit, de plus, intervenir dans un délai raisonnable. Celui-ci s’apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (ATA/527/2007 du 16 octobre 2007), en particulier en fonction de la complexité de la procédure, du temps qu’exige son instruction, du comportement de l’intéressé et des autorités, ainsi que de l’urgence de l’affaire (J.-F. AUBERT / P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, p. 265).

- 5/6 - A/2964/2012 2. Les décisions sont les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, soit de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (art. 4 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Lorsqu’une autorité, mise en demeure préalablement, refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA), ce qui ouvre la voie à un recours. 4. En l’occurrence, le 27 juin 2012, le recourant a mis en demeure le Scom de répondre au courrier qu’il lui avait adressé le 18 juin 2012. A teneur dudit courrier, l’intéressé ne requérait pas la délivrance d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public, mais cherchait à savoir pour quelle raison ce service ne lui délivrait pas l’autorisation sollicitée dès lors que, selon lui, il avait été automatiquement inscrit sur la liste des requérants depuis 2005. Le Scom lui a répondu le 19 juillet 2012, contestant toute automaticité d’inscription et rappelant ses explications antérieures, à savoir que le recourant était inscrit sur la liste depuis le 18 février 2009. Cette réponse étant complète au regard de la question posée, les conditions d’un déni de justice ne sont aucunement réalisées, n’ouvrant la voie à aucun recours et a fortiori à aucun examen par la chambre du litige sur le fond. 5. Le recours est irrecevable. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, vu l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2012 par Monsieur S______ contre l’absence de décision du service du commerce ; met à la charge de Monsieur S______ un émolument de CHF 500.-. ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 6/6 - A/2964/2012 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat du recourant, ainsi qu’au service du commerce. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière- juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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