RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2955/2015-FORMA ATA/900/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 octobre 2016 1 ère section dans la cause
Mme A______ B______ représentée par Me François Bellanger, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES HUISSIERS JUDICIAIRES
- 2/9 - A/2955/2015 EN FAIT 1) Le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département) a publié dans la Feuille d’avis officiel de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 12 mai 2015 l’ouverture d’une inscription, du 1er au 15 juin 2015, en vue de la nomination d’un nouvel huissier judiciaire. Les candidats devaient remplir les conditions légales, en particulier justifier d’une formation et d’une expérience pratique suffisantes au sens de l’art. 4 de la loi sur la profession d’huissier judiciaire du 19 mars 2010 (LHJ - E 6 15), dont la définition était la suivante : « Justifier de deux ans de stage dont dix-huit mois d’activité chez un huissier judiciaire, période durant laquelle le candidat doit avoir acquis une expérience pratique de l’activité spécifique (rédaction d’actes, exécution de jugements, organisation de vente aux enchères et rédaction de constats, notamment). Un stage de six mois, dans le canton de Genève ou dans un autre canton, peut être effectué au sein d’une juridiction, d’une administration en lien avec l’activité d’huissier judiciaire, dans une étude d’avocat ou dans une étude de notaire ». Les personnes désireuses de participer à cette session étaient invitées à faire parvenir un dossier d’inscription au département. 2) Par courrier du 5 juin 2015, Mme A______ B______, née en 1981, a présenté sa candidature au département pour la nomination susmentionnée en sollicitant son inscription aux examens d’huissier judiciaire. À l’appui de sa candidature, elle a produit un curriculum vitae (ci-après : CV), un certificat de bonne vie et mœurs (ci-après : CBVM), une attestation de non-poursuite, un extrait du casier judiciaire et une attestation de travail. Le CV mentionnait, sous l’intitulé « Expériences professionnelles », sa « participation et accueil dans des ventes aux enchères (missions ponctuelles) » actuellement et depuis 1996 tout comme sa qualité de « secrétaire responsable auprès d’une Étude d’huissiers judiciaires » de janvier 2008 à mars 2010 puis dès 2012, sans interruption. L’attestation de travail du 5 juin 2015 était signée par M. C______ B______, huissier judiciaire. Il précisait que Mme B______ avait travaillé au sein de son Étude en qualité d’assistante, chargée dans un premier temps de la mise en place de toute la structure administrative et de la gestion complète du secrétariat. Elle avait traité, dans une activité intense, la tenue de l’agenda, du répertoire des actes, la prise téléphonique des rendez-vous, la frappe de tous les constats, le courrier, les réquisitions de poursuites, les protêts,
- 3/9 - A/2955/2015 les actes de signification et tout autre document en lien avec la profession d’huissier judiciaire. Elle l’avait assisté lors de nombreux constats, lors des évacuations, lors d’actes de signification, d’inventaires, d’exécution de mesures provisionnelles et avait tenu les procès-verbaux lors de ventes aux enchères. Dans le cadre de ses tâches, Mme B______ rédigeait de nombreux actes et traitait avec autonomie les dossiers qui lui étaient confiés. 3) Par décision du 30 juin 2015, la commission de surveillance des huissiers judiciaires (ci-après : la commission) a constaté que Mme B______ ne remplissait pas les conditions pour pouvoir se présenter aux examens d’huissier judiciaire. Les tâches de secrétariat au sein de l’Étude d’huissier judiciaire ainsi que les missions ponctuelles dans des ventes aux enchères, telles qu’elles ressortaient du CV, ne pouvaient être considérées comme suffisantes par rapport à la formation et à l’expérience pratique attendues et définies par la commission. Il ne s’agissait en effet nullement d’un stage durant lequel la candidate avait acquis des connaissances juridiques et pratiques. La commission précisait qu’une nouvelle inscription aurait lieu en 2016. 4) Par acte du 3 septembre 2015, Mme B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, principalement, au constat de sa nullité, subsidiairement, à son annulation, et, dans tous les cas, à ce que le département organise une nouvelle session d’examens d’huissier judiciaire dans un délai de trois mois. Les conclusions étaient prises sous suite de frais, lesquels devaient comprendre une équitable indemnité pour les honoraires d’avocat. La compétence de la commission était contestée dans la mesure où, selon la législation applicable, il appartenait au département de déterminer si elle remplissait ou non les conditions pour pouvoir se présenter aux examens d’huissier judiciaire. De plus, la décision litigieuse violait la loi, le CV n’étant pas un document requis par celle-ci. La commission ne pouvait dès lors se fonder sur ce document pour prendre sa décision et aurait dû prendre en considération l’attestation de travail du 5 juin 2015. À l’appui de son recours elle a produit une nouvelle attestation de travail du 20 juillet 2015 signée par M. B______. Les tâches réalisées par Mme B______ au sein de cette Étude étaient précisées de manière détaillée (procès-verbaux de constat, actes de signification, inventaires, évacuations, contentieux, protêts, mesures provisionnelles, ventes aux enchères). 5) Le 16 octobre 2015, la commission a répondu. Selon les dispositions applicables, elle était compétente pour refuser à un candidat de se présenter à l’examen s’il ne remplissait pas les conditions préalables nécessaires. Elle avait