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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.09.2018 A/2922/2018

September 17, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,019 words·~5 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2922/2018-FORMA ATA/940/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 septembre 2018 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Alexandre Böhler, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

https://intrapj/perl/decis/ATA/940/2018

- 2/4 - A/2922/2018 Vu le recours interjeté le 29 août 2018 par Madame A______ contre la décision du directeur du global studies institute (ci-après : GSI) de l'Université de Genève du 25 juin 2018 rejetant son opposition à la décision de non-admission de cet institut au programme de master en santé globale ; que la recourante conclut à l’annulation de la décision de non-admission et de celle rendue sur opposition et à son admission au programme de maitrise universitaire en santé globale ; qu’à titre préalable, elle a sollicité des mesures provisionnelles, tendant à être provisoirement admise pour l’année universitaire 2018-2019 audit programme jusqu’à droit jugé sur son recours, exposant qu’à défaut, elle subirait un dommage difficile à réparer, perdant une année de formation ; refuser l’accès provisoire viderait son recours de sa substance ; le fait qu’une étudiante de plus soit acceptée à titre provisoire ne portait pas atteinte à l’intérêt public ; que l’Université a conclu au rejet des mesures provisionnelles sollicitées ; Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de celles-ci, par un juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/perl/decis/119%20V%20503 https://intrapj/perl/decis/ATA/503/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/955/2016 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253

- 3/4 - A/2922/2018 que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; qu’un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l’effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée. Si, sous le régime antérieur, le droit objet du contentieux judiciaire n’existait pas, 1’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant d’être mis au bénéfice d’un régime juridique dont il ne bénéficiait pas (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344 ; ATA/676/2018 du 27 juin 2018 consid. 5a ; ATA/658/2016 du 28 juillet 2016 consid. 1a) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ; qu’en l’espèce, la demande de mesures provisionnelles revient à demander l’octroi, pendant la durée de la procédure de recours, de l’admission au programme de de maitrise universitaire en santé globale dispensé par le GSI ; que toutefois comme indiqué ci-dessus, le prononcé de mesures provisionnelles ne saurait anticiper le jugement au fond ; que, par ailleurs, l’inconvénient que subirait la recourante du fait qu’en cas d’admission de son recours, elle aurait perdu une année de formation ne peut être assimilé à un dommage difficilement réparable ; en effet, s’il s’agit certes d’un inconvénient majeur, la recourante ne soutient ni n’expose en quoi le fait de devoir, le cas échéant, attendre la rentrée universitaire prochaine pour suivre la formation souhaitée lui créerait un préjudice difficilement réparable ; que, par ailleurs, l’intérêt public à n’accueillir dans les cours dispensés par le GSI que les étudiants remplissant les conditions d’admission et, ainsi, à veiller au respect de l’égalité de traitement entre tous les candidats l’emporte sur l’intérêt de la recourante à débuter, même provisoirement, la formation convoitée, de sorte qu’il convient de rejeter sa requête ; qu’il sera statué avec la décision au fond sur les frais du présent incident. * * * * *

https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20405 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20407 https://intrapj/perl/decis/116%20Ib%20344 https://intrapj/perl/decis/ATA/676/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/658/2016 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013

- 4/4 - A/2922/2018 LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Alexandre Böhler, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

La Vice-présidente :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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