RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2910/2012-PE ATA/653/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2013 1 ère section dans la cause
Monsieur X______
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2012 (JTAPI/1321/2012)
- 2/8 - A/2910/2012 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1985, est ressortissant de Tunisie. 2. Le 19 septembre 2008, l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) a délivré à M. X______ une autorisation de séjour (permis B) pour études. 3. Par décision du 24 août 2012, l'OCP a révoqué l'autorisation de séjour précitée, en impartissant un délai au 24 novembre 2012 à l'intéressé pour quitter la Suisse. Cette décision a été notifiée à M. X______ à son adresse du Foyer Y______ à Genève, l'OCP précisant que lors d'une visite domiciliaire effectuée par ses services le 26 juillet 2012, il avait été constaté qu'il y résidait toujours. 4. Par acte posté le 25 septembre 2012, M. X______, représenté par une avocate, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. 5. Par pli recommandé du 27 septembre 2012 envoyé à l'adresse de l'avocate de M. X______, le TAPI a fixé à ce dernier un délai au 27 octobre 2012 pour verser une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité. 6. L'avance de frais a été versée le mercredi 31 octobre 2012. 7. Par lettre du 1er novembre 2012, l'avocate de M. X______ a expliqué que ce dernier avait été empêché de procéder au paiement de l'avance de frais dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’entreprise La Poste n'avait pas acheminé correctement le courrier de son avocate lui transmettant la demande d'avance de frais. Elle a donc demandé au TAPI la restitution du délai, en ce sens que l'avance de frais devait être considérée comme valablement payée. 8. Par jugement du 7 novembre 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais en temps voulu. Ladite avance avait été payée au-delà du délai requis. Ce n'était qu'après l'échéance du délai que le conseil de M. X______ avait sollicité une prolongation de délai, se contentant d'évoquer des raisons indépendantes de la volonté de son client, soit que l’entreprise La Poste n'aurait pas acheminé à ce dernier le courrier qu'elle lui avait adressé.
- 3/8 - A/2910/2012 Cette demande insuffisamment motivée et nullement étayée ne permettait pas de retenir que M. X______ avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. 9. Par acte posté le 4 décembre 2012, M. X______, comparant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, sans prendre de conclusions formelles si ce n'est de « donner une suite favorable à [s]a requête ». Le TAPI avait commis un excès de pouvoir d'appréciation et avait violé l'interdiction du formalisme excessif en ne prenant pas en compte son argumentation. En effet, les éléments qui l'avaient empêché de régler l'avance de frais étaient extérieurs à sa volonté, car il n'avait pas reçu le courrier de son conseil, et la carence qui lui était reprochée, à savoir l'absence de paiement, avait été réparée dans un délai raisonnable et convenable. 10. Le 4 décembre 2012, l'avocate de M. X______ a écrit à la chambre administrative en indiquant qu'elle n'était plus constituée pour la défense des intérêts de ce dernier. 11. Le 11 décembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations. 12. Le 8 janvier 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. A défaut de la moindre preuve sur les manquements allégués de l’entreprise La Poste, on ne pouvait retenir un cas de force majeure qui aurait empêché M. X______ de payer l'avance de frais dans le délai imparti. Pour le surplus, la décision de révocation de l'autorisation de séjour pour études était justifiée. 13. Le 15 janvier 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 février 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 14. Aucune des parties ne s'est manifestée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 4/8 - A/2910/2012 2. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1). La procédure administrative genevoise prévoit que la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). Les juridictions administratives disposent ainsi d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 ; ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). 3. Le formalisme excessif (au sens de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 consid. 2.1 = SJ 2010 I 25). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé ; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1 ; 9C_831/2007 du 19 août 2008). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est du reste pas pertinente (cf. Arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 4. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 16 al. 1, 1ère phr. LPA ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire
- 5/8 - A/2910/2012 (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004 ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000 consid. 2a, et les références citées). b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, Droit administratif, pp. 302-303, n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a, et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1, et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009). 5. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). 6. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013, rendu dans une affaire fiscale). 7. En l'espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée dans le délai, bien que la demande ait été envoyée par le TAPI par pli recommandé à l'avocate alors constituée pour le recourant. La demande d'avance de frais mentionnait du reste clairement le montant à verser, le délai pour ce faire et l'irrecevabilité du recours comme conséquence du non-paiement dans les délais. Ladite demande a par ailleurs été valablement notifiée au représentant du recourant, et l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai. Dès lors, la question de la transmission de cette demande entre l'avocate du recourant et son client importe peu. Même s'il n'avait pas reçu le courrier de son avocate, le recourant
- 6/8 - A/2910/2012 devrait se laisser opposer les actes de celle-ci, en l'occurrence l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai. Le TAPI n'a dès lors pas commis de formalisme excessif en déclarant le recours de M. X______ irrecevable. 8. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.
- 7/8 - A/2910/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 8/8 - A/2910/2012 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.