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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.03.2001 A/291/2001

March 30, 2001·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,000 words·~5 min·3

Summary

CE

Full text

- 1 -

_____________

A/291/2001-CE

du 30 mars 2001

dans la cause

Monsieur X__________ représenté par Me Grégoire Rey, avocat

contre

CONSEIL D'ETAT

et

Monsieur W__________, magistrat enquêteur

- 2 -

_____________

A/291/2001-CE EN FAIT

1. Par arrêté du 7 mars 2001, le Conseil d'Etat a ordonné une enquête disciplinaire à l'encontre de Messieurs Z__________ et X__________, à l'époque des faits, respectivement directeur de la prison de Y__________ et administrateur de la prison, ce dernier étant actuellement fonctionnaire affecté au centre des technologies de l'information (ci-après : CTI), tous deux soumis à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

Cette décision n'entraînait pas la suspension provisoire des intéressés.

2. L'enquête disciplinaire a été confiée par le Conseil d'Etat à Monsieur W__________, juge auprès de la Cour de justice de Genève.

3. Le 20 mars 2001, le magistrat enquêteur a procédé à l'audition de M. X__________, en présence de son conseil, sans avoir accédé aux requêtes des conseils des intéressés, formulées les 12, 19 et 20 mars 2001, tendant à ce que le dossier soit mis à leur disposition avant l'audience.

4. Par ordonnance du 22 mars 2001, déclarée exécutoire nonobstant recours, le magistrat enquêteur a ordonné la jonction des causes, suspendu la consultation du dossier et le droit d'en lever copie "avant que les documents qu'il contient ne soient évoqués lors de l'examen successif de chaque fait énoncé dans les arrêtés du Conseil d'Etat du 7 mars 2001, ces mesures s'appliquant également aux avocats constitués" tout en précisant que cette interdiction serait levée au plus tard lors de la clôture de l'interrogatoire des intéressés qui pourront alors avoir un plein accès au dossier et formuler des observations écrites préalablement à la reddition du rapport demandé par le Conseil d'Etat.

5. Des audiences ont été appointées par le magistrat enquêteur les 3 et 4 avril 2001.

6. Par acte posté le 28 mars 2001, M. X__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre cette ordonnance en concluant à la restitution de l'effet

- 3 suspensif, à l'annulation de la décision attaquée et à la communication immédiate de l'intégralité du dossier. Subsidiairement, il demandait la restitution de l'effet suspensif, l'annulation partielle de l'ordonnance, ainsi que la communication des pièces essentielles du dossier.

7. Le recours a été transmis par télécopieur au Conseil d'Etat et par porteur au magistrat enquêteur les priant de se déterminer dès réception vu la proximité des audiences déjà fixées.

EN DROIT

1. a. M. X__________ est actuellement fonctionnaire soumis à la LPAC et le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2000 des articles 56 A et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05) connaît des recours ouverts contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 5, 6 et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf exception prévue par la loi.

b. Le magistrat enquêteur agit sur délégation du Conseil d'Etat, autorité administrative au sens de l'article 5 alinéa 1 lettre a LPA.

c. Sa décision incidente, prise en application des articles 44 et 45 LPA, est susceptible de recours dans les dix jours auprès du Tribunal de céans en application de l'article 63 alinéa 1 lettre b LPA.

d. Le recours, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est ainsi recevable.

2. La suspension du droit de consulter le dossier, expressément prévue par les articles 44 et 45 LPA, est en l'espèce justifiée au regard des motifs évoqués par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 7 mars 2001. Il apparaît en effet que les auditions des intéressés au vu des pièces qui doivent leur être soumises n'auraient aucun sens si ceux-ci pouvaient avoir accès aux documents réunis par l'autorité, ce qui leur permettrait de se concerter, alors qu'ils sembleraient avoir agi de connivence. La mesure prise permet d'éviter tout risque de collusion et il est légitime que celle-ci soit étendue aux conseils des intéressés, sans pour autant que cela ne

- 4 constitue une mesure de défiance à leur égard. En effet, si ceux-ci prenaient connaissance des pièces pertinentes, ils devraient, conformément à leur mandat, en informer leur client.

3. L'effet suspensif attaché au recours est de règle, selon l'article 66 LPA, mais il peut être supprimé. Dans ce cas, il appartient au tribunal de céans de procéder à une pesée des intérêts en présence. En l'espèce, l'intérêt privé du recourant à organiser sa défense et l'intérêt public à la manifestation de la vérité font pencher la balance en faveur de l'intérêt public.

D'ailleurs l'intérêt privé du recourant n'est pas sous estimé puisque le magistrat enquêteur a d'ores et déjà prévu de lui accorder le droit de consulter le dossier dans son intégralité avant de formuler des observations écrites et avant que le Conseil d'Etat ne se détermine, de sorte que le droit d'être entendu de M. X__________ n'est pas violé et l'article 45 alinéa 3 LPA respecté.

4. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2001 par Monsieur X__________ contre l'ordonnance de suspension de la communication préalable des pièces du dossier du 22 mars 2001;

au fond :

le rejette;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'000.-;

communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à M. W__________, magistrat enquêteur, juge auprès de la Cour de justice de la République et Canton de Genève.

- 5 -

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : le secrétaire-juriste : le président :

A. Amiguet D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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