RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2894/2008-LCR ATA/570/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 novembre 2008 1ère section dans la cause
Monsieur T______ représenté par Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/5 - A/2894/2008 EN FAIT 1. Monsieur T______, domicilié 50, route X______ à Genève, est titulaire d’un permis de conduire russe ainsi que d’un permis de conduire suisse. 2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet de trois mesures administratives en matière de circulation routière, à savoir : − le 24 février 2006, une mesure d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse a été prononcée pendant quatre mois en raison de conduite en état d’ébriété et d’excès de vitesse, en application de l’article 16c alinéa 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) (infraction grave). − Le 25 janvier 2007, une décision de retrait du permis de conduire a été prononcée pour une durée de quatre mois en raison de conduite en état d’ébriété et vitesse inadaptée aux circonstances de la route, en application de l’article 16b alinéa 1 LCR (infraction moyennement grave). − Le 11 mars 2008, une décision de retrait du permis de conduire pendant douze mois a été prononcée en raison de diverses infractions à la circulation routière. Dite mesure venait à échéance le 8 avril 2009, en application de l’article 16c alinéa 1 LCR (infraction grave). Ces trois infractions ont été acheminées à l’adresse 50, route X______. 3. Le 6 juin 2008 à 01h00, M. T______ circulait au volant d’une voiture sur la route du Pas-de-l’Echelle à la douane de Veyrier, lorsqu’il a été contrôlé par une patrouille des gardes-frontière. Celle-ci l’a informé qu’il circulait sous retrait du permis de conduire en Suisse. Dans sa déclaration à la gendarmerie de Carouge du 6 juin 2008, M. T______ a précisé qu’il n’était pas au courant de cette mesure. 4. Par décision du 7 juillet 2008, expédiée à l’adresse 50, route X______, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a notifié à M. T______ une décision de retrait du permis de conduire et d’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée, minimum deux ans. Il était précisé que le recours n’avait pas d’effet suspensif. La décision se fondait sur l’article 16c alinéas 1 et 2 lettre d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). 5. M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 6 août 2008.
- 3/5 - A/2894/2008 Il vivait chez son amie et c’est sa cousine, qui occupait son propre appartement, qui s’occupait de lui transmettre son courrier. Or, celle-ci avait omis de lui remettre l’enveloppe du SAN contenant la décision du retrait du permis de conduire du 11 mars 2008, ce qu’elle confirmait par une déclaration écrite annexée au recours. Il était donc de bonne foi lorsqu’il conduisait son véhicule le 6 juin 2008. Il conclut à l’annulation de la décision querellée et à la restitution de son permis de conduire russe. 6. Entendu en audience de comparution personnelle le 29 octobre 2008, les parties ont campé sur leur position sans apporter d’éléments nouveaux. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant se réclame du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance de la décision du 11 mars 2008. Cela étant, il conteste pas que dite décision a été notifiée à son adresse légale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_119/2008 du 25 février 2008 et les références citées). Au surplus, toujours selon la jurisprudence constante, le justiciable qui est assisté par un mandataire doit supporter les inconvénients d’une telle intervention (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.48/2006 du 10 mai 2006). Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le recourant se prévaut du fait qu’il ne réside pas régulièrement à son adresse officielle et que de ce fait, il n’a pas eu connaissance de la décision du 11 mars 2008, la personne devant lui transmettre son courrier ayant failli à son devoir. Il faut donc admettre que la décision du 11 mars 2008 a été valablement notifiée au recourant et que celui-ci ne fait valoir aucun motif valable qui l’aurait empêché d’en prendre connaissance.
- 4/5 - A/2894/2008 3. Le recourant s’étant vu retirer son permis de conduire le 11 mars 2008 pour des infractions graves, il en résulte qu’il conduisait sous retrait le 6 juin 2008. Aux termes de l’article 16c alinéa 1 lettre f, la conduite sous retrait constitue une infraction grave (ATA/279/2008 du 27 mai 2008). Dès lors, toutes les conditions d’application de l’article 16c alinéa 2 lettre d LCR sont remplies. 4. La disposition précitée contenant la clause selon laquelle le retrait, respectivement l’interdiction de conduire, est ordonné pour une durée indéterminée, mais au minimum pour une durée de deux ans, l’autorité intimée a fait une stricte application de la loi en s’en tenant à ce minimum légal. 5. Quant aux conclusions du recourant ayant trait à la restitution de son permis de conduire russe, elles sont exorbitantes de l’objet du litige. Le Tribunal administratif ne peut donc pas en connaître. 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Son auteur qui succombe sera condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 LPA.
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2008 par Monsieur T______ contre la décision du 7 juillet 2008 du service des automobiles et de la navigation, lui retirant son permis de conduire et lui interdisant de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire pour une durée indéterminée, minimum deux ans ; au fond : le rejette ; dit qu’un émolument de CHF 400.- est mis à la charge du recourant ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 5/5 - A/2894/2008 électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Iana Mogoutine Castiglioni, avocate du recourant, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :