RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2879/2006-LCR ATA/421/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 25 août 2009 2ème section dans la cause
Monsieur G______ représenté par Me Alain Droz, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/7 - A/2879/2006 EN FAIT 1. Monsieur G______, né en 1975, domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré par les autorités genevoises le 3 août 1993. 2. Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière. 3. Le 14 mai 2006 à 05h00 du matin, M. G______ en état d’ébriété et blessé préalablement lors d’une agression au couteau circulait sur le viaduc de l’Ecu en direction de l’avenue de l’Ain et ce à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. Dans une courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de sa machine. Entendu le 17 mai 2006 par la gendarmerie du poste de Blandonnet, M. G______ a expliqué qu’il avait été blessé à la main lors d’une agression à la sortie de la discothèque le New Paradox aux Avanchets. Il se rendait très rapidement aux urgences de l’hôpital cantonal et c’est alors qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule. Ces faits ont été consignés dans le rapport d’accident établi par la gendarmerie le 23 mai 2006. 4. Ayant pris connaissance du rapport susmentionné, le recourant a présenté ses observations au service des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN). Comme il l’avait indiqué spontanément à la police, il n’était nullement surpris du taux d’alcoolémie présent dans son sang au moment de l’accident. Il avait pris sciemment le risque de conduire en état d’ébriété, craignant pour la vie de son frère M______, lequel était grièvement blessé suite à une altercation qui s’était produite quelques minutes avant devant le New Paradox. Le danger que son frère ne décède des graves blessures infligées par les agresseurs était imminent et concret. Il avait donc agi, certes de manière illicite, mais en état de nécessité au sens de l’art. 34 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 5. Par décision du 6 juillet 2006, l’OCAN a retiré le permis de conduire de M. G______ pour une durée de trois mois en application de l’art. 16c al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), retenant qu’il s’agissait d’une infraction grave et que l’intéressé ne justifiait pas de mesures professionnelles de conduire des véhicules automobiles ; compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne s’est pas écarté du minimum légal.
- 3/7 - A/2879/2006 6. M. G______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 7 août 2006. Il a persisté à invoquer l’état de nécessité devant conduire et à l’annulation de la décision entreprise. Il a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale en cours. 7. Par ordonnance de condamnation du 28 août 2006, le Procureur général a reconnu M. G______ coupable de conduite en ébriété et de violation simple des règles de la circulation routière. L’opposition formée à l’encontre de cette ordonnance a été retirée par M. G______ lors de l’audience du Tribunal de police le 7 mai 2007. 8. Le Tribunal administratif a appointé une audience de comparution personnelle des parties le 30 août 2007, à laquelle le recourant ne s’est pas présenté sans explications, ni excuses. 9. Une nouvelle audience a été fixée au 4 octobre 2007. Le recourant a confirmé que le 14 mai 2006, son frère et lui-même avaient été victimes d’une agression à la sortie du New Paradox. Cet événement faisait l’objet d’une procédure pénale encore en cours. Il demandait la suspension de la cause jusqu’à droit jugé au pénal. L’OCAN a persisté dans la décision entreprise se référant notamment au témoignage de Mme C. que le conseil du recourant lui avait transmis le 30 juin 2006 et duquel il ressortait que ce dernier était monté dans sa voiture et prêt à partir avant l’agression alors qu’il avait un taux d’alcool de 1,25 gr ‰ dans le sang. Le recourant a relevé que Mme C. avait été citée comme témoin à l’instruction et qu’elle n’était pas sur les lieux lors des faits. D’entente entre les parties, la cause a été suspendue jusqu’à droit jugé par les autorités pénales. 10. Par arrêt du 27 avril 2009, la Cour de justice a reconnu M. G______ coupable de rixe. Les circonstances exactes des altercations successives qui s’étaient déroulées dans le parking de la discothèque New Paradox le 14 mai 2006 ne pouvaient pas être établies avec certitude, compte tenu des divergences entre les témoignages recueillis quant au déroulement des événements. Tous les protagonistes convenaient toutefois que les diverses altercations, qu’elles aient été
- 4/7 - A/2879/2006 verbales ou physiques, avaient débouché sur une violente bagarre générale à proximité du giratoire situé au-dessus du parking, impliquant une dizaine de personnes, dont M. G______. La Cour de justice n’a pas retenu le fait justificatif de l’art. 133 al. 2 CP dont se prévalait M. G______, considérant que celui-ci avait provoqué et alimenté la rixe qui s’en était suivie, ne se contentant pas de se défendre, voire de venir en aide à son frère. Cet arrêt notifié aux parties le 4 mai 2009 est devenu définitif. La procédure y relative a été communiquée au Tribunal administratif le 22 juin 2009. 11. Le 23 juin 2009, le Tribunal administratif a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai venant à échéance le 15 juillet 2009. 12. Aucune partie ne s’étant manifestée, la cause a été gardée à juger le 24 juillet 2009, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le 18 septembre 2008, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi d’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05), notamment en créant une commission de recours administrative compétente pour connaître, en première instance, des décisions prises par l’OCAN en application de la LCR (art. 56Y LOJ) et de l’art. 17 de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009. Toutefois, selon la disposition transitoire adoptée par le législateur (art. 162 al. 4 LOJ), le Tribunal administratif reste compétent pour trancher les recours dont il a été saisi contre les décisions rendues par l'OCAN avant le 31 décembre 2008. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s’écarter du jugement pénal que s’il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnus du juge pénal ou qu’il n’a pas pris en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 1b 163 et ss consid. 3).
- 5/7 - A/2879/2006 3. En l’espèce, l’ordonnance de condamnation du 28 août 2006 du Procureur général est devenue définitive après que le recourant a retiré son opposition devant le Tribunal de police. Il est donc avéré que le recourant a conduit en état d’ébriété. Quant aux faits justificatifs et à l’état de nécessité invoqués par l’intéressé, ils n’ont pas été retenus par les autorités pénales après une instruction approfondie, de la cause, notamment l’audition de plusieurs témoins. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif n’a aucune raison de s’écarter de ces jugements. 4. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abstenir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). En application de l’art. 55 al. 6 LCR, l’Assemblée fédérale a fixé dans une ordonnance du 21 mars 2003 les taux d’alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (OAL - RS 741.13). Selon l’art. 1 OAL, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu’il présente un taux d’alcoolémie de 0,5 gr. ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcoolémie (état d’ébriété) (al. 1). Est réputé qualifié un taux d’alcoolémie de 0,8 gr. ‰ ou plus (al. 2). Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. 5. A teneur de l’art. 16c al. 1 let. b LCR, la conduite d’un véhicule en état d’ébriété est constitutive d’une faute grave pour autant que l’intéressé présente un taux d’alcool dans le sang qualifié au sens de l’OAL. 6. En circulant au volant d’une voiture avec un taux d’alcoolémie moyen de 1,25 ‰, le recourant a commis une infraction grave à la LCR, ce qu’il ne conteste pas. 7. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pendant trois mois au minimum lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 let a LCR). En l’espèce, l’OCAN a prononcé une mesure qui ne s’écarte pas du minimum légal alors même qu’il aurait pu théoriquement retenir un concours d’infraction avec la perte de maîtrise. Aucun abus, ni excès de son pouvoir d’appréciation ne pouvant être reproché à l’autorité intimée, la décision ne peut être que confirmée. 8. Vu ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). * * * * *
- 6/7 - A/2879/2006 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF préalablement : prononce la reprise de la procédure A/2879/2006 ; à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 août 2006 par Monsieur G______ contre la décision du 6 juillet 2006 de l’office cantonal des automobiles et de la navigation ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain Droz, avocat du recourant, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :
L. Bovy
- 7/7 - A/2879/2006 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :