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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.04.2014 A/2873/2013

April 8, 2014·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,749 words·~9 min·2

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2873/2013-PE ATA/240/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 avril 2014 1 ère section dans la cause

Mme A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2013 (JTAPI/1254/2013)

- 2/6 - A/2873/2013 EN FAIT 1) Par décision du 26 juillet 2013, l'office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour études et formation à Mme A______, ressortissante tunisienne née le ______ 1982, et de faire droit à la demande d'une autorisation de séjour en faveur de son enfant mineur B______, né le ______ 2009, également ressortissant de Tunisie. 2) Par acte du 6 septembre 2013, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 3) Par jugement du 18 novembre 2013, notifié par recommandé avec avis pour retrait à l’intéressée le 19 novembre 2013 mais non retiré par celle-ci, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, en application de l'art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Il a retenu que la demande de paiement de l’avance de frais avait été correctement acheminée, par pli simple du 13 septembre 2013, puis par pli recommandé du 21 octobre 2013, à l’adresse de Mme A______« c/o M. C______, rue ______ ______, ______ ______ » et constaté que celle-ci n'avait pas versé ladite avance dans le délai imparti. 4) Par courrier simple du 3 décembre 2013, le TAPI a réadressé son jugement à Mme A______, tout en attirant son attention sur le fait que la notification par recommandé était valable et que le délai de recours avait commencé à courir. 5) Par acte expédié le 25 février 2014, Mme A______ a adressé une « demande de reconsidération et opposition motivée » contre ledit jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle « s’opposait » au jugement précité, faisant valoir que son recours adressé au TAPI l’avait été dans les délais, que le jugement en question ne lui était pas parvenu, qu'elle n'avait pas signé un quelconque courrier recommandé à ce sujet et qu'elle n'avait pas reçu la facture relative à l'avance de frais, de sorte qu'elle n'avait pas pu verser le montant requis ni solliciter l'assistance juridique. En outre, elle était encore étudiante à l’Université de Fribourg, ce jusqu’au 30 septembre 2014. Enfin, sa fille n’avait jamais obtenu son permis de séjour pour des raisons non connues, ce malgré le fait qu’elle soit née en Suisse. L’enfant devait « être

- 3/6 - A/2873/2013 entretenu à côté de son père [sic] », actuellement encore étudiant en Master à Genève. 6) Par pli du 17 mars 2014, le juge délégué a demandé au TAPI de lui faire parvenir son dossier, en particulier les pièces relatives à la notification du jugement querellé, la question se posant de savoir si l’acte expédié par Mme A______ l’avait été dans le délai légal. Un délai au 27 mars 2014 lui était imparti pour ce faire. Le recours a été transmis pour information à l’OCPM le même jour. 7) Le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative le 20 mars 2014, sans formuler d’observations. 8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (al. 3). La décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3). 3) En l’espèce, Mme A______ a été avisée de l’arrivée du jugement du TAPI le 19 novembre 2013. Le délai de garde de sept jours est venu à échéance le 26 novembre 2013. Ayant interjeté recours devant le TAPI en mentionnant l’adresse « rue ______ ______, ______ ______ », la recourante devait s’attendre à recevoir des communications du TAPI à cette adresse, de sorte que la notification est réputée intervenue à l’échéance du délai de garde de sept jours à La Poste suisse. C’est donc en vain que la recourante invoque ne pas avoir reçu le jugement du TAPI et

- 4/6 - A/2873/2013 aucune circonstance ne permettrait de retenir qu’elle ne l’a pas reçu sans sa faute au sens de l’art. 62 al. 5 LPA. 4) Le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le 13 janvier 2014, compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre 2013 au 2 janvier 2014 inclusivement, conformément aux art. 63 al. 1 let. c et 17 al. 3 LPA. Partant, l’acte du 25 février 2014 est tardif. 5) La recourante n’invoque pour le reste aucun cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. 6) Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré manifestement irrecevable, sans instruction complémentaire, en application de l'art. 72 LPA. Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à Mme A______ (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 25 février 2014 par Mme A ______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 novembre 2013 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Mme A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 5/6 - A/2873/2013 le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)

- 6/6 - A/2873/2013 Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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