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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.10.2019 A/2872/2018

October 29, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,814 words·~9 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2872/2018-NAVIG ATA/1586/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 octobre 2019 1ère section dans la cause

Monsieur A______ contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEAU

- 2/6 - A/2872/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______ est propriétaire, depuis le mois de juin 2016, d'un voilier de vingt-sept pieds, immatriculé GE 1______, lequel est amarré au corps-mort 2______, place attribuée par la capitainerie à l'intéressé, au B______. 2) Par courrier électronique du 27 juillet 2016, M. A______ a signalé à la capitainerie qu'un bateau à moteur immatriculé GE 3______ et amarré sur le corps-mort 4______, voisin, évitait d'une façon différente que le sien, ce qui amenait la poupe de ce navire à heurter le flanc du sien. Un nouveau mail, similaire, a été adressé à la capitainerie le 2 août 2017. Le voilier de M. A______ portait des traces noires sur la coque, à une hauteur compatible avec les chocs dus à l'embarcation voisine. 3) Par courrier recommandé du 18 avril 2018, M. A______ s'est adressé à la capitainerie. Les dégâts provoqués à son bateau par l'embarcation voisine avaient fait l'objet d'un devis, et les réparations nécessaires étaient estimées à CHF 8'949.87. Il demandait que ce montant soit versé sur son compte, l'État de Genève étant responsable des dégâts, et à ce que la bouée du bateau voisin soit déplacée, ou qu'une autre bouée lui soit attribuée. 4) Le 1er mai 2018, M. A______ a relancé la capitainerie, laquelle lui a indiqué, le 9 mai 2018, que la situation n'avait pas été modifiée. 5) Le 12 juin 2018, la capitainerie a indiqué à M. A______ que la responsabilité de l'État de Genève n'était pas engagée en lien avec les dommages subis par son bateau. Le bateau GE 1______ était amarré à ce corps-mort depuis 1995, sans qu'aucun problème de rayon d'évitement trop court n'ait été signalé avant 2016. Le bateau GE 3______ était amarré sur le corps-mort 4______ depuis 2004, sans que des problèmes d'évitement ou de collision ne soient signalés. La position des corps-morts 2______ et 4______, contrôlés par GPS, démontrait qu'ils n'avaient pas été déplacés. Les contrôles sur place n'avaient pas permis de relever des problèmes. 6) Le 22 aout 2018, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) d'un recours, transmis par cette autorité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par jugement du 24 août 2018, pour raison de compétence. La capitainerie devait être

- 3/6 - A/2872/2018 condamnée à lui verser la somme CHF 8'250.- à titre de frais de réparation pour le dommage subi sur son bateau, ainsi qu'à prendre des mesures nécessaires pour garantir un amarrage exempt de risque de collision de cette embarcation. La responsabilité de l'État était engagée face aux dommages subis. Le fait qu'il n'y ait pas eu de dégâts signalés avant 2016 ne signifiait pas qu'il n'y en avait pas eus. 7) Le 11 octobre 2018, la capitainerie s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet. Le matériel fourni par l'État, soit le corps-mort et la chaîne mère, était en bon état et en place depuis plusieurs décennies. Le problème n'était apparu que deux ans auparavant. Il était inexplicable au vu des tests réalisés par la capitainerie. L'État n'encourait aucune responsabilité, que cela soit en se fondant sur l'art. 58 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), sur la loi sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) ou, subsidiairement, sur d'autres motifs de droit privé. 8) Des audiences de comparution personnelle et d'enquêtes ont eu lieu les 14 janvier et 11 février 2019, au cours desquelles les parties, l'ancienne propriétaire du bateau de M. A______, le propriétaire du bateau GE 3______ et le propriétaire d'un autre voilier ont été entendus. L'ancienne propriétaire a indiqué qu'il y avait fréquemment eu des chocs avec le bateau voisin, principalement lorsqu'il n'y avait pas trop de vent mais de la houle ou des vagues, par exemple dues à un bateau. Le propriétaire du bateau GE 3______ a indiqué qu'il avait acquis cette embarcation en 2017 et repris l'amarrage en l'état. La capitainerie lui avait demandé de raccourcir les amarres, ce qui avait été fait. Il les avait aussi changées, sur indication de la capitainerie, car l'une d'elles avait rompu. Il n'avait pas constaté de contact avec le bateau voisin. Le propriétaire d'un autre voilier a indiqué que, au début de l'été 2018, alors qu'il y avait très peu de vent, il avait constaté une grande proximité entre le bateau du recourant et le bateau à moteur voisin. Le bateau à moteur réagissait probablement de façon différente à la houle que les bateaux à voile. Il n'avait pas vu de situation aussi périlleuse pendant le reste de la saison, bien qu'il ait régulièrement regardé ce qui se passait. 9) Le 28 février 2018, la capitainerie a maintenu ses conclusions : l'engagement de la responsabilité de l'État était exclu en l'espèce. Les dégâts constatés relevaient du droit privé.

- 4/6 - A/2872/2018 Après examen des corps-morts et des propos par les témoins, la capitainerie avait toutefois décidé de faire déplacer à une autre place le bateau à moteur utilisant le corps-mort 4______ et de ne pas réattribuer ce dernier. 10) Le 14 mars 2019, M. A______ a pris acte, avec soulagement, du déplacement du bateau à moteur. Les témoignages recueillis par la chambre administrative avaient confirmé la situation dangereuse. Il conservait un intérêt actuel au recours, qui avait conservé un objet en particulier en lien avec la procédure civile qu'il allait devoir introduire. La décision litigieuse devait être annulée et il devait être formellement donné acte au département de son engagement de déplacer le bateau à moteur, cas échéant de l'y condamner. Il renonçait à ses conclusions concernant le versement d'une indemnité de réparation de dommages, laquelle était du ressort des tribunaux civils. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recourant ayant renoncé à ses conclusions en dommages-intérêts, admettant à juste titre que de telles prétentions ressortent de la compétence du Tribunal civil, le litige se limite dès lors à la conclusion visant à l'annulation de la décision du 12 juin 2018, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée de prendre les mesures nécessaires afin de garantir un amarrage exempt de risque de collision pour le bateau du recourant, ainsi qu'à la condamnation de l'autorité intimée en tous les dépens. 3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1). L'intérêt invoqué, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 143 II 512 consid. 5.1).

- 5/6 - A/2872/2018 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). b. En l'espèce, l'autorité intimée a, au vu de la situation particulière des corpsmorts concernés, en précisant agir par gain de paix et en application du principe de précaution, accepté de déplacer le bateau GE 3______ sur une autre place et décidé de ne pas réattribuer le corps-mort que ce navire utilisait, portant le numéro 4______, à une autre embarcation. Il lui en sera donné acte. Dans ces circonstances, malgré ce que soutient le recourant, le litige, en ce qu'il est de la compétence de la chambre administrative, a perdu tout objet. En particulier, il n'appartient pas à la chambre administrative d'analyser plus en avant le rôle de chacun des acteurs en lien avec les chocs entre les embarcations, cette analyse étant de la compétence du Tribunal civil. 4) Au vu de cette issue, il ne sera pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2018 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire - OCEAU du 12 juin 2018 ; au fond : donne acte au département du territoire - OCEAU de sa décision de déplacer sur une autre place le bateau à moteur amarré au corps-mort 4______ et de ne pas réattribuer ce corps-mort ; cela fait, constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

- 6/6 - A/2872/2018 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département du territoire - OCEAU. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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