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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/2862/2024

April 14, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,559 words·~28 min·5

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2862/2024-LCR ATA/358/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 2ème section dans la cause

A______ recourant représenté par Me Jean-Nicolas ROUD, avocat contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2025 (JTAPI/399/2025)

- 2/13 - A/2862/2024 EN FAIT A. a. A______, né le ______ juin 1990, ressortissant français, est titulaire d'un permis de conduire français pour la catégorie B notamment, obtenu le 18 juin 2013. b. Par décision du 23 décembre 2020, envoyée en courrier A+ à A______ « c/o B______, 355, C______, D______ », l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait interdiction au précité de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée d’un mois au sens de l’art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1985 (LCR – RS 741.01), en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée de 31 km/h, marge de sécurité réduite, le 4 juin 2020 à 12h31, sur l’autoroute A1, dans le tunnel « E______ » à F______ (Fribourg), au volant d’une voiture. La durée de l’interdiction était fixée du 23 février 2021 au 22 mars 2021. c. Par décision du 16 janvier 2023, envoyée à la même adresse en courrier A+ à A______, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a fait interdiction au précité de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de six mois au sens de l’art. 16c al. 2 LCR, en raison d’un dépassement de la vitesse autorisée de 47 km/h, marge de sécurité réduite, le 15 juin 2021 à 07h59, sur l’autoroute A9, à proximité de G______ et en direction de H______, au volant d’une voiture. La durée de l’interdiction était fixée du 20 mars au 19 septembre 2023. B. a. Il ressort d’un rapport de la police cantonale vaudoise, du 16 mai 2023, que le 27 mars 2023 vers 17h00, des agents de l’unité mobile de la gendarmerie vaudoise avaient constaté qu’A______, circulant au volant d’une voiture sur la voie gauche de l’autoroute Al, de I______-Est en direction de H______, à une vitesse qui leur avait paru supérieure à la vitesse autorisée de 100 km/h, avait, après s'être retrouvé derrière un véhicule circulant normalement sur cette même voie, actionné ses indicateurs gauches, avec pour intention manifeste de faire rabattre l'automobiliste qui le précédait, et était resté derrière ce dernier à une distance nettement insuffisante pour circuler en file à sa vitesse d’environ 100 km/h. Ensuite, après que ce véhicule eut terminé son dépassement et se fut rabattu, A______ l’avait dépassé, et avait changé de voie sur la droite puis sur la gauche, afin d'effectuer un autre dépassement, tout cela sans faire usage de ses indicateurs. Forts de ces éléments, ils avaient interpellé A______ à la semi-jonction de J______, où il s'était légitimé avec un permis de conduire français. Il était ressorti de leurs vérifications que le précité était sous une mesure d'interdiction de conduire depuis le 20 mars 2023 et que cette mesure avait été notifiée par le « SAN GE » (soit l’OCV). La dénonciation avait été signifiée sur-le-champ à A______ qui avait tenté de « marchander » l'établissement du rapport. De plus, avant et lors de son audition, il avait très nettement sous-estimé la dangerosité de sa conduite. Il était enfin précisé que le talonnement avait été constaté sur une distance supérieure à 1000 m et que

- 3/13 - A/2862/2024 la distance séparant les deux véhicules avait pu être facilement déterminée en se basant sur la longueur des lignes de direction (OSR 6.03) et des interlignes. A______ avait indiqué pour adresses de domicile : 14, K______, L______ et 185, rue M______, N______ (France). b. Entendu le jour des faits, A______ a, en substance, admis s’être placé derrière une voiture sur la voie de gauche, sans savoir pourquoi, sans avoir fait attention et sans mauvaise intention. Il ne pouvait pas dire à quelle vitesse ni à quelle distance de cette dernière il circulait. Il n’avait pas de raison particulière d’actionner son indicateur gauche. Il était un peu pressé de rentrer « au camp ». c. Également entendu en lien avec les faits, le 16 mai 2023, O______, détenteur du véhicule conduit par A______, a expliqué collaborer professionnellement avec le précité, à qui il prêtait son véhicule. Informé que ce dernier était sous le coup d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse, il a précisé « je ne voyais plus A______ aux réunions de chantier vers fin mars 2023. Je l’ai alors appelé et il m’a avoué ne plus pouvoir conduire en Suisse. Je ne l’ai jamais vu conduire depuis cette date ». d. Par courrier du 30 mai 2023, le conseil constitué pour la défense des intérêts d’A______ a sollicité de l’OCV le report de l'exécution de la mesure d'interdiction du 16 janvier 2023 du 1er octobre au mois de mars 2024. Ayant changé d’adresse, son client n’avait eu connaissance de cette décision que la semaine précédente. Il avait un besoin impératif de son permis de conduire pour son travail indépendant dans le bâtiment, jusqu’à fin septembre. Il a notamment joint une procuration ainsi que deux attestations, l’une rédigée par ses soins indiquant qu’il avait pour adresse : P______, K______ 14, L______ et l’autre rédigée par B______, attestant qu’A______ n’était plus domicilié chez lui depuis le 1er mars 2022. e. Par courrier du 9 juin 2023, l’OCV a informé le conseil d’A______ qu’après examen du dossier, il ne pouvait pas accéder à sa requête, sa décision étant désormais définitive et exécutoire. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, dont il trouverait une copie en annexe, il apparaissait également que la mesure avait été valablement notifiée à l'adresse communiquée aux autorités de police par son mandant à la suite de l’excès de vitesse du 15 juin 2021, soit « c/o Monsieur B______, C______ 355, D______ ». f. Par courrier du 20 février 2024, adressé au « 185, rue M______, N______ (France) », l’OCV a informé A______ que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l'infraction à la circulation routière du 27 mars 2023 et qu'une mesure administrative pourrait être prise à son encontre, indépendamment du prononcé d’une amende ou d'une autre sanction pénale. Un délai de quinze jours ouvrables lui était imparti pour produire ses observations écrites. g. Le précité n’a pas transmis d’observations.

- 4/13 - A/2862/2024 h. Par décision du 12 juin 2024, envoyée par pli recommandé à l'adresse 185, rue M______, N______ (France), l'OCV a fait interdiction à A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de douze mois au sens de l’art 16c al. 2 let. a LCR, pour conduite d'un véhicule à moteur malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse et contournement d’un véhicule par la droite pour le dépasser, le 27 mars 2023 à 17h00, sur l’autoroute Al, chaussée lac, dans le district de I______, en direction de H______, au volant d’une voiture. L'infraction était qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. L'intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) faisant apparaître deux interdictions de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse, l’une prononcée par décision du 23 décembre 2020, pour une durée d’un mois, en raison d’une infraction moyennement grave, et l’autre par décision du 16 janvier 2023, pour une durée de 6 mois, en raison d’une infraction grave, mesures dont l'exécution avait respectivement pris fin le 22 mars 2021 et le 19 septembre 2023. La durée de l'interdiction était fixée du 12 août 2024 au 11 août 2025, dates incluses. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'OCV prononçait une mesure qui ne s'écartait pas du minimum légal. i. Le pli a été retourné à l'OCV le 16 juillet 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». j. Le 17 juillet 2024, l'OCV a réexpédié à A______, cette fois par pli simple en « courrier A », son courrier du 12 juin 2024. C. a. Par acte du 3 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de la décision du 12 juin 2024, concluant à son annulation. Il avait appris, à l’occasion d’un contrôle de police, faire l’objet de la décision litigieuse, laquelle n'avait jamais été notifiée à son conseil, malgré sa constitution pour sa défense dans le cadre « LCR », selon procuration du 30 mai 2023. Il avait alors obtenu la décision litigieuse auprès de l'OCV et, à sa lecture, avait constaté qu’elle avait été envoyée à sa précédente adresse en France (sic). Il faisait partie de la communauté des gens du voyage et travaillait en Suisse, à Q______, où son entreprise était domiciliée, tout en conservant une adresse postale en France, à proximité de son lieu de résidence pour les mois d'hiver. C'était ainsi que, pour éviter tout problème de notification, son conseil avait été constitué. La décision litigieuse ne pouvait dès lors pas être réputée notifiée avant cette semaine et son recours était ainsi recevable. Sur le fond, il lui était reproché d’avoir conduit malgré la mesure d’interdiction dont il avait fait l’objet en 2023, alors qu’il ignorait tout de cette mesure, en raison de problèmes de notification qui avaient motivé la constitution de son conseil. Dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché d'avoir conduit en dépit d'une

- 5/13 - A/2862/2024 interdiction qu'il ignorait, pas plus qu’être sanctionné pour cette première infraction. Il contestait pour le surplus le contournement d'un véhicule par la droite pour le dépasser et se réservait le droit de compléter son recours sur ce point après consultation du dossier de l’OCV, dont il demandait la production. Il joignait un chargé de pièces contenant en particulier l’attestation déjà mentionnée de B______, datée du 10 mai 2023. b. Le 6 septembre 2024, A______ a encore versé à la procédure une attestation de résiliation au 1er janvier 2024 en France, laquelle mentionnait sa nouvelle adresse 4, R______, Q______. c. Le 1er octobre 2024, l’OCV a conclu à la recevabilité du recours. d. Le 11 novembre 2024, il a conclu à son rejet. La décision du 16 janvier 2023 ayant été valablement notifiée à son destinataire, il en résultait que la décision querellée était conforme au droit. e. Le 20 janvier 2025, A______ a persisté dans ses conclusions, réitérant qu’il n’avait aucun moyen de savoir, le 27 mars 2023, qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduire depuis sept jours, dès lors que la décision en question lui avait été envoyée à une adresse qui n’était plus la sienne depuis mars 2022. Cette adresse ne ressortait d’ailleurs pas non plus du rapport de police du 16 mai 2023. Dans la mesure où, lors de son interpellation et audition du 27 mars 2023, il lui avait été annoncé que les infractions qui lui étaient reprochées devraient lui valoir une interdiction de conduire, il s’était rendu à l’OCV fin mai 2023 afin de prendre des nouvelles, ce qui avait justifié la constitution de son conseil. Concernant le contournement d’un véhicule par la droite pour le dépasser, ce manquement ne lui avait pas été reproché lors de son audition par la police, si bien qu’il ne comprenait pas pourquoi cette infraction ressortait, deux mois plus tard, dans le rapport de police. L’on pouvait du reste douter qu’une telle infraction eût pu être constatée par les policiers qui se trouvaient dans la voiture banalisée. Il lui avait uniquement été reproché le talonnement d’un véhicule en vue de le dépasser par la gauche avec ses indicateurs enclenchés, infraction qui n’avait finalement pas été retenue. Il a joint un chargé de pièces complémentaires. f. Le 12 février 2025, l'OCV a relevé qu’A______ semblait avoir omis de transmettre au TAPI le courrier qu’il lui avait expédié le 9 juin 2023, qu’il joignait. Il ne disposait plus de la copie du « Track and Trace » mais comptait sur la bonne foi du recourant pour le transmettre au tribunal. Il rappelait enfin la teneur de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) qui exigeait du titulaire du permis qu’il communique, lors d’un changement de domicile, dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile. Si le nouveau domicile était à l’étranger,

- 6/13 - A/2862/2024 il devait annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là, ce qu’il avait, en l’espèce, omis de faire dans le délai prescrit. g. Invité à se déterminer sur ce courrier, A______ a, le 21 mars 2025, précisé qu’il n'était pas contesté que la décision du 16 janvier 2023 avait été envoyée chez B______ à D______. C’était toutefois la validité de cette adresse pour l’atteindre qui était contestée. Pour le surplus, à l'occasion de la constitution de son conseil le 30 mai 2023, il n'entendait pas contester l'infraction qui lui était reprochée, mais seulement reporter l'exécution de la décision. Il n’en demeurait pas moins qu’il n'avait aucun moyen de savoir, le 27 mars 2023, qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire depuis sept jours. La décision sanctionnant l'excès de vitesse du 15 juin 2021 avait été envoyée une année et demie plus tard, soit le 16 janvier 2023, et la décision litigieuse sanctionnant les faits du 27 mars 2023 avait été envoyée quinze mois plus tard. Dans ces circonstances, plus d'une année et demie ou quinze mois après les faits, l'autorité intimée ne pouvait pas se prévaloir de ses anciennes adresses, comme elle l’avait fait. Alors qu'elle avait pris acte du fait que l'adresse à laquelle la décision du 16 janvier 2023 avait été envoyée n'était pas valable, elle avait néanmoins envoyé sa dernière décision à une « mauvaise » adresse. Membre de la communauté des gens du voyage, et par définition nomade, il avait fait preuve de toute la diligence qui lui incombait et l’on ne pouvait lui faire supporter les problèmes de notification tardive de l'autorité intimée. h. Par jugement du 14 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours. Lors d'un changement de domicile, le titulaire du permis de conduire devait communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l'autorité compétente au nouveau lieu de domicile. A______ ne contestait pas avoir été domicilié chez B______ à D______, comme cela ressortait d’ailleurs expressément de l’attestation du précité qu’il avait lui-même versée à la procédure. Il ne contestait pas avoir reçu la décision du 23 décembre 2020 de l’OCV à cette adresse, qui devait ainsi être considérée comme celle enregistrée auprès de l’autorité intimée pour ses communications, à défaut d’indications contraires. Il devait pour le surplus être déduit du courrier du 9 juin 2023 de l’OCV que selon le suivi des envois (qui n’avait toutefois pas été versé à la procédure), la décision du 16 janvier 2023 avait été valablement notifiée à l'adresse en question. Partant, faute pour lui d'avoir informé l’OCV de son changement d’adresse à la suite de son déménagement allégué le 1er mars 2022, l’autorité était fondée à lui notifier la décision du 16 janvier 2023 chez B______ à D______. Dès lors, s’il n’avait pas été atteint, il en portait l'entière responsabilité. Dans ces conditions, il y avait lieu de considérer que c’était à juste titre que l’OCV avait retenu qu’A______ ne s’était pas soumis à l'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse le 27 mai 2023 et que, ce faisant, il avait commis une infraction grave (art. 16c al. 1 let. f LCR). En outre, il ne s’était

- 7/13 - A/2862/2024 pas comporté dans la circulation de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies, en violation de l’art. 26 al. 1 LCR, également retenue par l’OCV dans la décision querellée, en dépassant notamment par la droite ou sans faire usage de ses indicateurs, et en talonnant la voiture le précédant, manquements constatés le 27 mars 2023 par deux policiers assermentés de la brigade mobile vaudoise. Compte tenu des deux antécédents pour infraction moyennement grave et grave, la mesure prononcée par l’OCV, qui correspondait à la durée minimale incompressible prescrite par l’art. 16c al. 2 let. c LCR, soit douze mois, était pour le surplus conforme au droit. Liée par cette durée, l’autorité avait correctement appliqué la loi et n’avait pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation. D. a. Par acte posté le 23 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’il ne devait pas être sanctionné et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il faisait partie de la communauté française des gens du voyage mais travaillait souvent en Suisse, en qualité d’indépendant. Il avait donc disposé d’adresses professionnelles en Suisse, à savoir chez B______ à D______ jusqu’en février 2022, puis auprès de P______ à Genève, et enfin au 4, R______ à Q______. Il n’avait jamais eu connaissance de la décision du 16 janvier 2023 d’interdiction de conduire en Suisse. L’argumentation du TAPI, selon laquelle la décision d’interdiction de conduire du 16 janvier 2023 avait été valablement notifiée à son ancienne adresse professionnelle, ne pouvait être suivie. Au moment du prononcé de ladite décision, son adresse officielle était à N______. Cette adresse figurait sur sa carte d’identité et était encore parfaitement connue de la police lorsqu’elle avait établi son rapport du 16 mai 2023. Rien n’indiquait ainsi que l’OCV était légitimé à envoyer sa décision à cette adresse. De plus, l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) s’appliquait à un domicile principal et non à un domicile professionnel accessoire. Il n’avait ainsi pas à annoncer son changement de domicile professionnel, son domicile personnel demeurant inchangé. De même, cette disposition s’appliquait aux ressortissants suisses et non aux étrangers ; le contraire signifierait que les étrangers venant conduire en Suisse devraient s’assurer que les autorités suisses connaissent leur adresse avant de pénétrer sur le territoire. La décision en question portait sur un excès de vitesse ayant eu lieu 17 mois plus tôt, si bien que l’on ne pouvait « en rien considérer la moindre fiction de notification ». Enfin, si le pli contenant la décision du 16 janvier 2023 avait été envoyé en recommandé et non par courrier A+, il aurait été refusé et retourné à son expéditeur. Il avait ainsi fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui. Il avait notamment admis avoir commis un excès de vitesse et avait accepté la décision de l’OCV de ne pas

- 8/13 - A/2862/2024 reporter le report de l’exécution de l’interdiction de conduire. Sa bonne foi devait être protégée. Pour le surplus, le dépassement par la droite reproché par le rapport de police était totalement contesté. Même à teneur dudit rapport, le véhicule des policiers se trouvait trop loin du sien pour que les policiers eussent pu assister à un tel dépassement. Il devait s’agir d’une erreur ou d’une confusion de la part des agents de police. b. Le 5 juin 2025, l’OCV s’en est rapporté à justice sans formuler d’observations ni produire de pièces complémentaires. c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 31 juillet 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. d. Le 30 juillet 2025, le recourant a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d’observations complémentaires à formuler. e. L’OCV ne s’est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige a pour objet le bien-fondé de l'interdiction faite au recourant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de douze mois. 2.1 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce. 2.2 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élèveconducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Pour déterminer la durée et s’il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Commet notamment une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR ; art. 95 al. 1 let. b LCR).

- 9/13 - A/2862/2024 2.3 L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, au terme de la lettre c, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves. Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve ; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spé. consid. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3 ; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8 ; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s. ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR). 2.4 À teneur de l'art. 42 al. 1 de la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (RS 0.741.10), entrée en vigueur pour la Suisse le 11 décembre 1992 et pour la France le 9 décembre 1971, les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d'entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire. 2.5 L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 1re phr. OAC). Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit sera déposé auprès de l’autorité, pour autant que son titulaire soit domicilié en Suisse (art. 45 al. 4 OAC). Le permis de conduire étranger dont l’usage a été interdit pour une durée illimitée – cas de figure qui ne correspond pas à la présente espèce – sera renvoyé à l’autorité d’émission, accompagné d’une copie de la décision d’interdiction d’en faire usage, pour autant que son titulaire ne soit pas domicilié en Suisse (art. 45 al. 4bis OAC). Si l’interdiction de faire usage du permis ne peut pas être notifiée au titulaire en Suisse, l’office fédéral des routes (ci-après : OFROU) sera chargé d’y procéder par la voie de l’entraide judiciaire (art. 45 al. 5 OAC). 2.6 Lors d’un changement de domicile, le titulaire du permis doit communiquer dans les quatorze jours sa nouvelle adresse à l’autorité compétente au nouveau lieu de domicile ; si le nouveau domicile est à l’étranger, il doit annoncer son départ à l’autorité compétente jusque-là (art. 26 al. 2 OAC). 2.7 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère

- 10/13 - A/2862/2024 de puissance de leur destinataire et que celle-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; 142 III 599 consid. 2.4.1). Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s’attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et la référence citée). À défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 117 V 131 consid. 4a). 2.8 L'envoi d'une décision par courrier A+ est un mode de notification des décisions admis par la jurisprudence (ATF 142 III 599 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_692/2025 du 1er décembre 2025 consid. 2.3 ; 2C_566/2024 du 10 avril 2025 consid. 4.3). Dans ce cas, l'acte est remis directement dans la boîte aux lettres du destinataire et lui est directement accessible. 2.9 En l’espèce, il convient de déterminer si la décision d’interdiction de conduire du 16 janvier 2023, d’une durée de douze mois et prenant effet le 20 mars 2023, a été dûment notifiée au recourant, qui se prévaut de ce qu’il n’en avait pas connaissance le 27 mars 2023, lorsqu’il a conduit dans le canton de Vaud et a été interpellé par la gendarmerie vaudoise. Il ne fait pas de doute que l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 26 al. 2 OAC concerne au premier chef les conducteurs – suisses ou étrangers – domiciliés en Suisse, et qu’il n’existe pas d’obligation pour les conducteurs étrangers de donner leur adresse aux autorités suisses avant de pénétrer sur le territoire helvétique. L’art. 45 al. 5 OAC montre néanmoins que l’utilisation d’une adresse en Suisse est privilégiée à une notification internationale. Or, le 16 janvier 2023, le recourant avait déjà fait l’objet d’une décision d’interdiction d’usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d’un mois, qui lui avait été notifiée à l’adresse professionnelle qu’il avait donnée, à D______. Bien que le dossier ne contienne pas le rapport de police relatif à l’incident du 15 juin 2021, tout porte à croire que le recourant a donné à cette occasion aux policiers – tout comme en 2020 – l’adresse de D______. Il résulte en effet de ses propres déclarations et pièces qu’il utilisait cette adresse professionnelle jusqu’à fin février 2022 ; comme l’a constaté à juste titre le TAPI, l’adresse de D______ doit être considérée comme celle enregistrée auprès de l’autorité intimée pour ses communications, à défaut d’indications contraires. Auteur d’un excès de vitesse important alors même qu’il venait de faire l’objet d’une première interdiction d’utiliser son permis étranger en Suisse, le recourant

- 11/13 - A/2862/2024 pouvait savoir qu’une procédure administrative serait engagée à son encontre, et il devait dès lors annoncer à l’autorité tout changement d’adresse – que tel soit le cas sur la base de l’art. 26 al. 2 OAC ou de la jurisprudence précitée qui veut que, lorsqu’une procédure est engagée, l’administré doit informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification, importe peu. On notera du reste que seule cette adresse à D______ semble fonder la compétence de l’autorité genevoise dans le cas d’espèce, dès lors que les faits à l’origine des différentes interdictions d’utilisation du permis étranger se sont tous produits en dehors du canton de Genève. Le fait qu’il se soit écoulé 17 mois entre l’excès de vitesse reproché et la décision de l’OCV du 16 janvier 2023 ne change rien à ce qui précède, aucun délai de péremption ou de prescription n’étant venu à échéance dans l’intervalle. On ne saurait ainsi considérer que le recourant, qui n’a pas annoncé de changement d’adresse alors qu’il aurait dû le faire, a agi en toute bonne foi, comme il le prétend. Par ailleurs, le recourant a donné pour la première fois son adresse à N______ lors de son interpellation du 27 mars 2023, si bien que l’on ne saurait reprocher à l’OCV de ne pas en avoir fait usage plus de deux mois auparavant. Rien n’empêchait en outre B______ de signaler à l’OCV que le recourant ne pouvait plus être atteint à son adresse. Quant à ses autres adresses professionnelles, l’intimé n’avait pas moyen de les connaître, le fait que le recourant soit le titulaire d’une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce en Suisse ne lui ayant pas été communiqué, et l’autorité ne pouvant, quoi qu’il en soit, pas nécessairement utiliser l’adresse professionnelle d’un administré sans l’assentiment de ce dernier. Dès lors, la notification de la décision du 16 janvier 2023 était régulière et la position du TAPI sur ce point doit être confirmée, étant rappelé que l’envoi de décisions par courrier A+ est admis par la jurisprudence et que rien n’obligeait dès lors l’intimé à envoyer un pli recommandé – à cet égard du reste, on ne voit pas en quoi l’envoi d’un recommandé aurait entraîné une autre réaction de la part de B______, qui comme déjà exposé pouvait parfaitement signaler à l’OCV que le recourant ne pouvait plus être atteint à son adresse. Il découle de ce qui précède que l’interdiction du recourant d’utiliser son permis de conduire étranger avait commencé à courir dès le 20 mars 2023 et qu’il a bien commis, en utilisant ledit permis le 27 mars 2023, une faute grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. f LCR. La quotité de l’interdiction n’est pas critiquable, l’intimé ayant utilisé la durée minimale incompressible prescrite par l’art. 16c al. 2 let. c LCR, soit douze mois – ce qui a également pour conséquence que la question de savoir si les autres comportements reprochés par le rapport de police, notamment le dépassement par la droite contesté par le recourant, sont avérés est sans pertinence et ne sera donc pas examinée plus avant. Il découle des considérants qui précèdent que l’interdiction litigieuse est conforme au droit, si bien que le recours sera rejeté.

- 12/13 - A/2862/2024 3. Vu l’issue du litige, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 avril 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Nicolas ROUD, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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