RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2806/2008-VG ATA/406/2008 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 août 2008 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur M_____ représenté par Me Nathalie Bornoz, avocate contre CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE
- 2/4 - A/2806/2008 Vu la décision exécutoire nonobstant recours rendue le 9 juillet 2008 par le Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève), prononçant : - une mise à pied de deux semaines avec effet immédiat, avec une suppression de traitement ; - une rétrogradation définitive de trois classes avec réduction de traitement, dès le 1er août 2008, à l'encontre de Monsieur M_____, sous-chef constructeur au X_____ de Genève, pour comportement incompatible avec sa fonction, absence de relations dignes et correctes avec son supérieur, ses collègues et ses subordonnés, ainsi que violation des intérêts de la Ville de Genève ; que cette décision fait suite à une enquête administrative ouverte le 25 janvier 2008, pour les besoins de laquelle le précité avait a été suspendu provisoirement (ATA/151/2008 du 1er avril 2008) ; vu le recours déposé par M. M_____ le 30 juillet 2008 contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à une indemnisation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif audit recours ; vu la détermination de la Ville de Genève du 8 août 2008, s'opposant à la restitution de l'effet suspensif, l'intérêt public au bon fonctionnement du service au sein duquel M. M_____ exerçait son activité étant prépondérant à l'intérêt privé, essentiellement financier, du recourant, ce dernier n'ayant plus d'intérêt juridique à solliciter l'effet suspensif de sa mise à pied, déjà effectuée ; attendu que selon l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif a moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce ; que lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ;
- 3/4 - A/2806/2008 que la mesure de mise à pied ayant déjà été exécutée, le recourant n'a plus d'intérêt juridique à sa requête sur ce point ; que dans la mesure où M. M_____ continue de percevoir un traitement de base annuel de CHF 89'723.-, d'une part et où, d'autre part, la Ville de Genève est une collectivité publique solvable, les intérêts du recourant n'apparaissent pas gravement menacés ; que l'intérêt public au bon fonctionnement du service au sein duquel M. M_____ occupait un poste d'encadrement jusqu'à la décision querellée est manifeste, ce d'autant que l'intéressé en a été éloigné pendant l'enquête administrative en raison des risques d'interférence dans le bon déroulement de celle-ci ; que M. M_____ ne fait valoir que des intérêts de convenance personnelle, sans aucune prépondérance sur l'intérêt public susmentionné ; que sa requête ne peut qu'être rejetée ; que le sort des faits sera réservé jusqu'à droit jugé au fond ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours dans la mesure où elle est recevable ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/2806/2008 communique la présente décision, en copie, à Me Nathalie Bornoz, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil administratif de la Ville de Genève.
Le Vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :