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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.09.2008 A/2803/2008

September 23, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·637 words·~3 min·3

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2803/2008-DCTI ATA/493/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 septembre 2008

dans la cause

Madame Houria TERRAI

contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/3 - A/2803/2008 EN FAIT 1. En date du 26 juillet 2008, Madame Houria Terrai (ci-après : la recourante) a fait recours auprès du Tribunal administratif contre une décision du département des constructions et des technologies de l’information, qui n’était pas jointe à son envoi. 2. Le 30 juillet 2008, le tribunal de céans a envoyé à la recourante, par plis simple et recommandé, un courrier lui indiquant qu’elle devait transmettre au plus vite ladite décision querellée afin que l’affaire puisse être instruite. Il lui était également précisé que si elle ne faisait pas le nécessaire, son recours pouvait être jugé irrecevable. 3. A ce jour, Mme Terrai n’a donné aucune suite aux plis qui lui ont été adressés le 30 juillet 2008. EN DROIT 1. Selon l'art. 65 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. L'alinéa 2 de cette disposition précise que l’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité. 2. L’article 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) indique que les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/248/2008 du 20 mai 2008 et les références citées). En l’espèce, invitée à fournir la décision litigieuse, la recourante n’a pas donné suite aux plis simple et recommandé, qui n’ont toutefois pas été retournés à l’expéditeur. Il faut en déduire que la recourante a été atteinte. Son attitude démontre ainsi qu’elle se désintéresse du sort de la présente cause. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction de la procédure. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

- 3/3 - A/2803/2008 * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juillet 2008 par Madame Houria Terrai contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 15 juillet 2008 ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame Houria Terrai ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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