RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2778/2017-AIDSO ATA/1356/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 octobre 2017 1ère section dans la cause
Madame A______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/4 - A/2778/2017 EN FAIT 1. Par décision de son directeur général du 26 mai 2017 notifiée le 30 mai suivant, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a rejeté les oppositions formées les 21 février et 10 avril 2017 par Madame A______ contre les décisions du centre d’action sociale (ci-après : CAS) du 10 février 2017 réduisant son forfait d’entretien au barème d’aide financière exceptionnelle pour une durée de trois mois et mettant un terme à la prise en charge de son loyer ainsi que celle du 24 mars 2017 demandant la restitution de la somme de CHF 1'516.- correspondant au montant des prestations perçues indûment en décembre 2016 et janvier 2017. 2. Par écrit expédié le 27 juin 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a fait part de ce que ladite décision sur opposition était inacceptable. Elle contestait des faits et des motifs sur lesquels cette décision reposait. Elle alléguait être allée voir un médecin pour l’aider moralement, n’étant plus capable de gérer seule sa situation. Elle estimait que « toute cette accusation de [l’hospice] y compris l’assistante sociale [était] inacceptable ». Elle ajoutait : « Je travaille 4 jours par semaine sans salaire sauf l’aide financière ça ne suffit pas surtout ça fait plusieurs mois qu’il me donne pas (sic) pour mon appartement et ont arrêter (sic) de payer l’assurance maladie ». Elle attendait une réponse de la juridiction saisie. 3. Par courrier A du 12 juillet 2017, la chambre administrative, citant l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), a demandé à Mme A______ de bien vouloir, d'ici au 31 juillet 2017, indiquer ce à quoi elle concluait, notamment l'annulation ou non de la décision sur opposition attaquée, ainsi que de la réduction de son forfait d'entretien au barème d'aide financière exceptionnelle pour une durée de trois mois et / ou de la demande de restitution de la somme de CHF 1'516.-. 4. En l’absence de nouvelles de la part de l’intéressée, par plis simple et recommandé du 18 septembre 2017, la chambre administrative a prolongé au 28 septembre 2017 le délai pour fournir les indications demandées dans sa lettre du 12 juillet 2017. 5. Le 22 septembre 2017, Mme A______ a écrit à la chambre administrative : « Suite à votre courrier le 18 septembre je voulais vous signaler que le montant de CHF 1'516.- est déduit tous les mois pour CHF 100.- à mon aide sociale depuis le 30 juin ». Elle produisait un décompte provisoire de l’hospice pour le mois d’août 2017.
- 3/4 - A/2778/2017 6. Par lettre du 29 septembre 2017, la chambre administrative a informé Mme A______ et l’hospice qu’il serait prochainement statué sur la cause. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Conformément à l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1199/2017 du 22 août 2017 consid. 8d et les arrêts cités). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/598/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 5.3.1.2 p. 624). 3. En l’espèce, il ne ressort pas de l’écrit de Mme A______ du 27 juin 2017 que celle-ci entendrait requérir l’annulation totale ou partielle de la décision sur opposition de l’hospice général du 26 mai 2017, ni en quoi elle en solliciterait la modification. Son courrier du 22 septembre 2017 faisant suite aux questions précises de la chambre de céans des 12 juillet et 18 septembre 2017 ne contient pas non plus une quelconque conclusion. 4. Le fait de marquer sa désapprobation par rapport à une décision ne valant pas recours en l’absence de conclusions, l’écrit de Mme A______ du 27 juin 2017 sera déclaré irrecevable. 5. En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour la justiciable (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ; il ne sera donc pas prélevé d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 4/4 - A/2778/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable l’écrit adressé le 27 juin 2017 par Madame A______ concernant la décision sur opposition de l’Hospice général du 26 mai 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :