RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2777/2025-MARPU ATA/325/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026
dans la cause
A______ SA recourante représentée par Me Michel BUSSARD, avocat contre
OFFICE CANTONAL DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE et B______ SA intimés représentée par Me Alexandre REIL, avocat
- 2/24 - A/2777/2025 EN FAIT A. a. A______ SA (ci-après : A______) est inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de Genève, ayant pour but « en Suisse et à l’étranger, offre de tous conseils, services et prestations, de même qu’exercice de toute activité dans les domaines des systèmes d’information et de l’informatique, notamment étude, conception, installation, gestion, maîtrise d’œuvre, formation et assistance ». b. B______ SA (ci-après : B______), inscrite au RC genevois, a pour but « prestations et commerce liées à l’informatique, y compris la location de services de personnel informatique, prise de participations, à l’exception de participations immobilières en Suisse et mise à disposition de prêts à ses actionnaires ainsi qu’à toute autre personne ». B. a. Le 1er avril 2025, l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique (ci-après : OCSIN) a lancé un appel d’offres en vue de la conclusion d’un contrat portant sur le « référentiel cantonal des acteurs du réseau de santé » (ci-après : RCARS). b. Le cahier des charges de l’appel d’offres (ci-après : CCAO) précisait que « celui-ci a pour but de formaliser un partenariat solide avec un partenaire possédant une expertise dans l’implémentation, le déploiement et la paramétrisation de solutions standards de marché type « référentiel de données » / MDM (Master Data Management), ainsi que dans la maintenance de cette solution, afin de prendre en charge les prestations décrites dans le chapitre 3. Prestations attendues » (art. 2.1 CCAO). « Le périmètre demandé correspond à un périmètre initial (que nous appelons aussi Minimum Viable Product – MVP). Le delta entre ce produit initial (MVP) et le produit final (enrichi) fera l’objet d’étapes successives qui pourront être accordées au soumissionnaire retenu s’il a obtenu notre satisfaction durant la mise en place du MVP. L’objet de cet appel d’offres est donc de trouver un partenaire qui prendra en charge la mise en place, la paramétrisation et la maintenance de MVP, sous responsabilité du [Services aux clients (ci-après : SCLI)] » (art. 2.2 CCAO). L’art. 3 CCAO décrivait les prestations attendues soit : 1) mise en place et paramétrisation d’une solution standard du marché, type référentiel de données/MDM et de son écosystème ; 2) « Tierce Maintenance applicative » (ci-après : TMA) des applications dans le périmètre ; 3) expertise. Il était précisé « Attention : aucune de ces prestations ne peut être proposée indépendamment des autres ; il ne s’agit pas de lots » (art. 3 CCAO). Chaque phase était détaillée. La première englobait les activités d’analyse des spécifications, d’implémentation, de paramétrisation, de test et de déploiement. Il était attendu du partenaire qu’il livre une solution standard du marché (clé en main), de type référentiel de données/MDM, paramétrée selon les exigences du
- 3/24 - A/2777/2025 pouvoir adjudicateur mais également paramétrable par les utilisateurs de la solution lorsque la solution serait mise en service. Il était précisé que l’hébergement des solutions mises en place ainsi que les données du référentiel proprement dit seraient effectuées sur l’infrastructure de l’OCSIN. Les déploiements et intégration seraient donc réalisés à distance par le fournisseur. L’intégralité des données et du code applicatif du système appartiendrait contractuellement à l’État de Genève (art. 3.1 CCAO). La seconde phase comprenait les maintenances correctives et préventives. Il était notamment précisé que, pour la maintenance préventive, il était demandé au partenaire de surveiller et informer l’OCSIN sur les mises à jour à réaliser, comme les mises à jour de sécurité ou les montées de version des différents composants logiciels utilisés (art. 3.2 CCAO). La troisième phase correspondait à la fourniture de conseils ou d’une assistance technique poussée autour de la solution proposée (prestation 1). Il était attendu que le partenaire produise une étude et des recommandations sur un besoin énoncé par le SCLI (art. 3.3 CCAO). Le point 3.4 CCAO définissait la procédure de demande, de mise en œuvre et de gestion des modifications apportées aux prestations pendant la durée du contrat. Les parties reconnaissaient que les prestations et le contrat pourraient nécessiter des ajustements pour refléter l’évolution des activités du SCLI, et que la relation enregistrée dans le contrat était dynamique par nature et pouvait également évoluer au fur et à mesure que les environnements opérationnels du SCLI évoluaient. Le processus de sélection comprendrait trois étapes : une évaluation sur dossier puis une évaluation sur soutenance pour les dossiers les mieux évalués à l’étape précédente avant une évaluation de la mise en situation (via une démonstration de la solution) pour les dossiers les mieux évalués à l’étape précédente (art. 9.1 CCAO). c. Les conditions cadres et clauses contractuelles (ci-après : CCCC) précisaient que « la valeur du marché [était] estimée à CHF 500'000.- hors taxe (art. 6 CCCC) ». Les critères d’adjudication consistaient en : a) l’adéquation par rapport au cahier des charges (65%) ; b) prix proposé (25%) et c) connaissance du contexte organisationnel de l’OCSIN ainsi que des applications sous la responsabilité de cette dernière (10% ; art. 20 CCCC). d. Le 6 mai 2025, le pouvoir adjudicateur a répondu aux questions posées par les soumissionnaires. La question n° 128, portant sur l’objet du marché, était formulée comme suit : « L’objet de cet appel d’offres est donc de trouver un partenaire qui prendra en charge la mise en place, la paramétrisation et la maintenance de ce MVP, sous responsabilité du SCLI : pouvez-vous confirmer notre compréhension : le marché couvre la mise en œuvre du MVP ainsi que la phase de garantie d’un an. Le prestataire doit s’engager à intervenir en maintenance, à la suite de cette phase
- 4/24 - A/2777/2025 de garantie, pendant quatre ans au moins. Mais ces prestations de maintenance feront l’objet d’un contrat et enveloppe spécifiques, en dehors de ce marché, qui sera discutée en fin de phase de garantie ». Le pouvoir adjudicateur a répondu : « contrairement à ce que vous indiquez, la maintenance est bien partie du présent marché. Elle est du reste évoquée par la phrase en italique que vous citez. Le prix pour la maintenance des quatre premières années doit impérativement être proposé avec votre offre. Vu qu’il n’y a pas de développements spécifiques, la garantie ne s’applique pas [cette phrase étant mise en évidence par des caractères en gras]. Le prix de la maintenance sera pris en compte dans le critère d’évaluation du prix (le prix considéré = prix de la paramétrisation/intégration + prix des quatre ans de maintenance du MVP) ». e. Dans le délai imparti au 29 mai 2025, A______ a fait une offre pour un montant de CHF 449'569.- HT. Elle comprenait notamment le tableau de 192 exigences de l’OCSIN, détaillées, au regard desquelles le soumissionnaire devait préciser, en six points, comment la prestation serait couverte. f. Selon le procès-verbal d’ouverture des offres, sept autres sociétés ont soumissionné, pour des montants respectifs de CHF 785'583.-, CHF 500'000.-, CHF 388'800.-, CHF 864'000.-, CHF 1'514'592.- et CHF 1'280'279.- (offre exclue, notamment au motif que plusieurs documents manquaient) et une dernière dont le prix n’était pas indiqué et qui a été exclue. Trois offres ayant été écartées en cours d’évaluation, seules trois offres ont été notées : A______ B______ C______ Produit partie fonctionnelle 4.1 4.17 4.86 Produit partie non fonctionnelle 3.50 3.72 4.58 Qualité 4.32 4.10 1.82 Culture OCSIN 1.00 1.00 1.00 Prix 6.00 1.06 1.57 Notes consolidées Produits 40% 1.52 1.58 1.89 Qualité 25% 1.08 1.02 0.45 Culture OCSIN 10% 0.60 0.6 0.6 Prix 25% 1.5 0.27 0.39 Note intermédiaire 4.7 3.47 3.34 Rang intermédiaire 1 2 3 g. Le 1er juillet 2025, A______ a transmis à l’OCSIN un document répondant aux 26 questions que le comité d’évaluation lui avait posées avant la soutenance. À la question n° 6 « Pourquoi mettre des story points sur des fonctionnalités fournies en standard ? », A______ a notamment précisé avoir répondu, pour 45 exigences, « oui en standard » mais que le choix aurait pu être « oui, par paramétrage ». Ils
- 5/24 - A/2777/2025 avaient « eu peur que cela masque un peu la richesse de fonctionnalités natives de la solution ». A______ confirmait qu’une charge de travail serait associée à ces exigences. h. La soutenance d’offre par chacune des trois sociétés s’est tenue le 2 juillet 2025. i. A______ et B______ ont été invitées à participer à la séance de démonstration du produit (« mise en situation ») le 9 juillet 2025. j. Par décision du 30 juillet 2025, publiée sur le système SIMAP le 5 août 2025, l’OCSIN a adjugé le marché RCARS à B______ pour le montant de CHF 1'514'592.- HT. La décision précisait que « le prix est obtenu comme suit : prestation 1 - mise en œuvre du MDM et de son écosystème (hors licences) : CHF 464'695.- HT ; prestations 2 – TMA - maintenance applicative sur quatre ans pour un total de CHF 791'997.- ; Coût des licences SEMARCHY (pour un nombre d’objets de base de 20'000) : CHF 42'000.- la première année, puis une augmentation annuelle par année d’engagement (8% pour un an, 5% pour trois ans d’engagement, 3% pour cinq ans d’engagement), soit en tout CHF 258'300.- HT sur six ans ». La décision précise que « l’évaluation a mis en évidence que la solution proposée par l’adjudicataire, basée sur la technologie SEMARCHY répond efficacement aux exigences du projet, tant sur le plan fonctionnel que technique. Elle se distingue notamment par sa rapidité de déploiement, la structuration claire de son approche projet, ainsi que sa capacité à intégrer les enjeux de reprise de données, de réversibilité, et d’expérience utilisateur. La plate-forme SEMARCHY apporte de la valeur en permettant une modélisation agile des données de référence, tout en offrant des interfaces utilisateurs modernes et ergonomiques, favorisant l’adhésion des métiers ». C. a. Par acte du 15 août 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision d’adjudication. Elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCSIN pour nouvelle décision d’adjudication. L’effet suspensif devait être accordé au recours et il devait être fait interdiction à l’OCSIN de conclure le contrat portant sur le RCARS tant qu’il n’aurait pas été statué au fond. Le principe de transparence avait été violé, les CCCC fixant la valeur estimée de marché à CHF 500'000.-. Or, il avait été adjugé pour un montant plus de trois fois supérieur à la valeur d’estimation initiale. Une telle divergence constituait une dénaturation de l’objet du marché. La question se posait de savoir s’il recouvrait un périmètre identique à celui imposé à tous les soumissionnaires. À défaut, l’OCSIN aurait adjugé un marché différent. Dans les deux alternatives, l’adjudication reposait sur des bases étrangères aux critères préalablement annoncés dans l’appel d’offres. La décision du 5 août 2025 présentait une ventilation artificielle des coûts. Ce découpage tendait à maintenir artificiellement la maintenance sous l’estimation initiale et induisait en erreur sur la véritable ampleur de l’engagement financier.
- 6/24 - A/2777/2025 Le seul indicateur pertinent pour l’appréciation du critère du prix résidait dans le coût global d’acquisition, lequel incluait nécessairement la maintenance et les licences. L’autorité adjudicatrice avait violé le principe de transparence, en procédant à une évaluation du prix qui ne correspondait pas aux critères et conditions préalablement communiquées aux soumissionnaires. Les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement avaient été violés. Les prestations attendues étaient définies de manière précise. Trois prestations étaient décrites. Il était expressément prévu qu’aucune ne pouvait être proposée isolément, l’objet du marché n’étant pas constitué de lots distincts. Les CCCC imposaient une soumission d’une offre ferme couvrant l’intégralité de la durée du marché. L’offre de B______ contrevenait à cette exigence en proposant des prix distincts selon différentes durées d’engagement, ce qui rendait impossible toute comparaison objective équitable des offres, à défaut de base temporelle commune. En outre, il ressortait de l’appel d’offres la volonté de l’OCSIN d’acquérir la propriété d’un logiciel et non un simple droit d’usage. Le modèle de souscription proposé par l’adjudicataire ne conférait qu’un droit d’utilisation temporaire et révocable, conditionné à un paiement récurrent, à l’inverse du modèle de licence perpétuelle qu’elle proposait et qui assurait à l’État la pleine propriété du logiciel et son exploitation sur sa propre infrastructure. L’appel d’offres imposait une structure contractuelle claire, à savoir un contrat d’entreprise pour la livraison de l’ouvrage (MVP) et un contrat subséquent de maintenance. Or, un modèle de souscription fusionnait, par essence, ces différentes composantes - soit un droit d’usage, un support de maintenance et les mises à jour - en un service continu et indivisible, juridiquement impossible à séparer pour se conformer à la structure imposée. b. Le 18 août 2025, la juge déléguée a fait interdiction à l’OCSIN et à B______ de conclure le contrat jusqu’à droit jugé sur mesures provisionnelles. c. L’OCSIN a conclu au rejet de la requête en octroi de l’effet suspensif. La soutenance de la recourante, d’une qualité très décevante, avait permis au comité d’évaluation de comprendre que l’offre n’était pas conforme à ses prétentions. De nombreuses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, devant faire l’objet de développements spécifiques, n’avaient à l’évidence pas été chiffrées. Le prix figurant dans l’offre s’avérait donc sous-évalué sous cet angle et n’était pas en cohérence avec les autres offres reçues. De surcroît, le prix pour la maintenance, dont le comité d’évaluation s’était expressément étonné, s’avérait lui aussi sous-évalué. La maintenance proposée ne correspondait pas au niveau de prestations requis figurant dans le cahier des charges et n’intégrait pas les maintenances préventive, adaptative et évolutive. L’offre de la recourante aurait probablement dû être exclue comme « anormalement basse ». Le fait que la propre estimation de l’OCSIN soit elle-même inférieure au prix effectif du marché n’y changeait rien. Il a produit le procès-verbal d’adjudication selon lequel la recourante était arrivée en première place à l’issue de l’évaluation sur la base des exigences émises dans le
- 7/24 - A/2777/2025 cahier des charges. Les trois premières sociétés avaient été convoquées à une « soutenance des offres », à l’issue de laquelle seules deux avaient été soumises à une « mise en situation ». À l’issue de ces deux dernières étapes, B______ avait été classée au premier rang avec une note finale de 1.32, la recourante finissant deuxième avec 1.15, selon le tableau suivant : Notes consolidées A______ B______ C______ Soutenance Note pré soutenance 4.7 3.47 3.34 Moyenne soutenance 45% 71% 44% Note post soutenance 2.12 2.47 1.46 Rang post soutenance 2 1 3 Mise en situation Note pré mise en situation 2.12 2.47 1.46 Moyenne mise en situation 54% 53% -- Note post mise en situation 1.15 1.32 -- Rang post mise en situation 2 1 -- Résultat final Note finale 1.15 1.32 -- Rang final 2 1 -- Le classement des résultats pondérés, ainsi que le détail des notations et leur motivation, figuraient dans une grille d’évaluation annexée au procès-verbal qui en faisait partie intégrante. Elle détaillait les différents critères (présentation de l’entreprise et de l’équipe dédiée au projet ; compréhension des enjeux du projet et posture de conseil ; méthodologie ; adéquation planning/budget ; pertinence technique et capacité d’intégration ; retour d’expérience et cas similaires ; clarté, qualité de la soutenance), la description de chacun de ces critères (à l’instar de, pour le premier critère, la démonstration de la capacité à mettre les bonnes ressources sur le projet et les points forts et faibles par rapport au projet RCARS) et détaillait les réponses attendues. Ainsi, pour le premier critère, quatre points ont été détaillés soit, en résumé, la certification des ressources, la capacité à identifier lucidement les limites de la proposition, la mise en avant des points forts spécifiques au contexte RCARS ainsi que la posture de transparence et la volonté de co-construction. Le tableau détaillait ensuite les commentaires de chacun des trois représentants de l’OCSIN, de celui de l’institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD), des deux personnes des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ainsi que celui de l’office cantonal de la santé (ci-après : OCS). d. Dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a relevé que, premièrement, la moitié des soumissionnaires avaient proposé des offres entre CHF 388'000.- et CHF 500'000.-, renforçant la cohérence de son offre. Elle contestait que son offre soit anormalement basse. De nombreuses critiques formulées dans le tableau apparaissaient vagues, contradictoires, orientées et dénuées de cohérence.
- 8/24 - A/2777/2025 Les commentaires ne reposaient sur aucune grille d’évaluation objective ni sur des critères techniques mesurables. Seules les offres écrites avaient été soumises aux critères de l’appel d’offres. Or, ils auraient dû s’appliquer à l’ensemble de la démonstration, à savoir l’offre écrite, la soutenance et la mise en situation ce qui aurait substantiellement modifié le classement final. La méthodologie voulant que la phase de pré-soutenance fasse l’objet d’une moyenne avec la note de la soutenance orale puis que ce résultat soit ensuite à nouveau moyenné avec la note de mise en situation n’avait pas été portée à la connaissance des soumissionnaires. Il avait eu comme conséquence de diluer considérablement le poids réel de certains critères, tels que le prix, annoncé à 25% de la note et réduit à 6.25%. Il s’agissait d’une violation substantielle des conditions de l’appel d’offres. Deuxièmement, le projet RCARS avait fait l’objet de deux consultations successives, la première ayant été annulée sans justification claire. L’OCSIN avait justifié le passage d’une solution «SaaS » à une solution « on-premise » par une « souveraine appréciation de l’opportunité », sans fournir le moindre document stratégique ou réglementaire afin d’expliquer ce revirement radical. Cette incohérence était renforcée par le fait que l’OCSIN utilisait déjà des solutions « SaaS ». La recourante avait pour sa part proposé une solution basée sur la technologie INFORMATICA, leader incontesté du marché MDM et partenaire de l’OCSIN depuis près de quinze ans. À l’inverse, la compétence des équipes de B______ sur SEMARCHY n’avait pas été démontrée. D’ailleurs, plusieurs des références présentées par celle-ci concernaient historiquement des projets réalisés sur la technologie INFORMATICA. Troisièmement, l’OCSIN soutenait à tort que l’exigence de propriété ne porterait que sur les développements spécifiques, le logiciel standard demeurant sous licence d’usage conformément à de prétendus « usages du marché ». Or, les développements spécifiques étaient indissociables du logiciel standard, lequel devenait inutilisable en cas de cessation de la souscription. En toute hypothèse, le texte de l’appel d’offres ne laissait place à aucune ambiguïté : « l’hébergement des solutions mises en place ainsi que les données du référentiel proprement dit sera effectué sur l’infrastructure de l’OCSIN […]. L’intégralité des données du code applicatif du système appartiendra contractuellement à l’État de Genève ». Le pouvoir adjudicateur souhaitait acquérir la propriété du code applicatif et non un simple droit d’usage. Le modèle de souscription à coûts évolutifs proposé par B______ n’assurait qu’un droit d’usage temporaire, révocable en cas de défaut de paiement, ce qui n’était pas conforme avec l’exigence de propriété. S’agissant de la structure contractuelle, l’OCSIN distinguait le paiement initial (MVP – année 1), qu’il qualifiait de contrat d’entreprise, des redevances ultérieures de souscription, qu’il assimilait à un contrat de maintenance. Or, un contrat de maintenance était par nature accessoire au contrat d’acquisition, ayant pour objet de maintenir la valeur et le fonctionnement d’un bien définitivement acquis. Selon les usages constants du secteur informatique, son coût était une fraction du coût d’acquisition qui se situait entre 18% et 25% de la valeur de l’actif. Or, le modèle annoncé par B______
- 9/24 - A/2777/2025 prévoyait des redevances annuelles représentant 108% du coût d’acquisition, ce qui excédait tout taux de proportion économiquement et juridiquement rationnel et ne pouvait pas être qualifié de maintenance. Il s’agissait en réalité du paiement principal d’un service continu. L’offre de l’adjudicataire présentait une disproportion économique manifeste entre le coût de la mise en œuvre (prestation 1) : CHF 464'695.- et le coût de la maintenance applicative (prestation 2) : CHF 791'997.- sur quatre ans soit un coût annuel moyen de CHF 197’999.-. Un tel taux de maintenance, à 42.6% du coût initial, était manifestement hors standard du marché. À l’inverse, A______ avait proposé une licence perpétuelle, permettant à l’État de Genève de devenir propriétaire du logiciel, de l’exploiter sur sa propre infrastructure et de conclure, le cas échéant, un contrat de maintenance distinct garantissant son évolution et son support. Ses résultats lors de la démonstration, malgré un délai de préparation restreint, s’étaient révélés excellents et contredisaient l’allégation d’une prétendue faiblesse de l’offre. Si l’OCSIN estimait nécessaire de vérifier la fiabilité des solutions proposées, il aurait pu, comme le faisait la majorité des clients pour des projets de cette ampleur, exiger une véritable « preuve de concept (POC) », ce qu’il n’avait pas jugé utile de faire. Son offre, soumise sur la base d’un prix forfaitaire, transférait l’intégralité du risque de l’exécution de l’ouvrage au soumissionnaire. L’OCSIN était ainsi garanti d’obtenir le résultat convenu pour le prix fixé, sans aucune exposition d’éventuels dépassements. e. L’OCSIN a conclu au rejet du recours. Le montant de CHF 500'000.- n’était qu’une simple estimation, non un montant maximum. La recourante avait obtenu la totalité des points dévolus au critère du prix soit 1.5/1.5 alors que sa concurrente avait obtenu 0.27/1.5. L’écart des prix proposés était par ailleurs singulièrement réduit si l’on considérait que l’offre de la recourante avait volontairement sous-évalué, de manière importante, la charge des paramétrages et des développements spécifiques nécessaires ainsi que le prix de la maintenance alors qu’en parallèle, le prix de la maintenance de l’adjudicataire était justifié et répondait en niveau de criticité souhaité par le cahier des charges RCARS. Le fait de ne pas scinder un marché en lots n’impliquait pas l’attente d’une offre forfaitaire et globale, « insécable ». 89 exigences fonctionnelles et non fonctionnelles sur 192 avaient été volontairement sous-évaluées ainsi que le prix de maintenance. La recourante avait admis par écrit avoir tenté de tromper l’OCSIN quant à la charge de développements spécifiques nécessaires pour remplir le cahier des charges. La gravité des faits était telle qu’elle aurait sans doute justifié d’exclure d’office son offre comme « anormalement basse ». Elle avait affirmé que 89 fonctions avaient été qualifiées de natives alors qu’elles nécessitaient un développement ou un paramétrage spécifique, non chiffré, pour remplir le cahier des charges.
- 10/24 - A/2777/2025 Elle avait affirmé, à tort, qu’elles étaient couvertes « en standard » ou « en paramétrages ». Or, 22 nécessitaient des développements spécifiques et 67 autres (et non 45 comme le prétendait la recourante) nécessitaient des paramétrages ad hoc. De même, la maintenance avait été sous-évaluée. Elle ne correspondait pas au niveau de prestations (SLA – Service Level Agreement) requis en matière de maintenance figurant dans le cahier des charges. Elle reposait sur une évaluation de six jours par homme par an (profil expert solution), très insuffisant pour couvrir les maintenances préventive et corrective demandées. Avant soutenance, la recourante était en première position. Cela était dû au fait que l’offre de B______, plus fidèle à la réalité que celle de la recourante, avait annoncé plusieurs paramétrages et développements spécifiques ce qui avait abaissé sa note, le pouvoir adjudicateur privilégiant les produits remplissant ses besoins en standard. La soutenance d’offre le 2 juillet 2025 et la séance de démonstration du produit avaient renversé la situation. « Les réponses enjolivées de A______ ont été démasquées, et le prix de la maintenance s’est révélé sous-évalué, ce qui n’a pas manqué de baisser de manière significative la note de A______, qui a fait en outre ces deux jours-là une piètre prestation ; de manière générale, le contenu présenté ne tenait pas compte du contexte de la demande de l’État de Genève. » À l’exception de la maintenance, le périmètre adjugé était conforme à celui du cahier des charges. B______ ayant manifestement surévalué les besoins exprimés dans le cahier des charges en matière de maintenance, l’OCSIN, à qui l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05) faisait interdiction de négocier les prix avant l’adjudication, avait l’intention de négocier le prix de la maintenance à la baisse à l’occasion de l’établissement du contrat. B______ avait été sanctionné pour un prix excessif dans l’évaluation du critère du prix. La recourante faisait une confusion entre le code applicatif du système et celui, spécifique, qui aurait été développé sur mesure pour répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. Exiger la propriété d’un code standard reviendrait à contraindre l’éditeur à renoncer à proposer son application à d’autres clients, ce qui reviendrait à entraîner sa faillite, soit à proposer son code pour un prix exorbitant, et pour autant que le soumissionnaire soit également l’éditeur du code standard proposé, ce qui n’était pas fréquent. Personne ne répondrait à de tels appels d’offres. La recourante ne proposait par ailleurs pas non plus de transmettre la propriété du code standard d’INFORMATICA à l’OCSIN. f. B______ a conclu au rejet du recours. Le prix mentionné dans l’appel d’offres n’était qu’une estimation de la valeur du marché. Sur les huit offres reçues, quatre présentaient un prix plus élevé que l’estimation initiale. L’ « adéquation par rapport au cahier des charges » représentait 65% des critères d’adjudication, ce qui confirmait que le prix n’avait qu’une importance toute relative dans la procédure. La société avait été classée seconde lors du premier appel d’offres. Elle avait toutefois remporté le second appel
- 11/24 - A/2777/2025 d’offres, notamment pour la qualité et l’exhaustivité de sa réponse par rapport aux exigences. C’était par souci de transparence qu’elle avait exposé de façon détaillée les divers postes de son offre. L’autorité intimée ne s’y était pas trompée en procédant à une addition de ceux-ci. La propriété intellectuelle des données, ainsi que du code applicatif développé pour l’écosystème à construire autour de la solution standard du marché (paramétrisation du logiciel standard) appartiendrait sans ambiguïté à l’OCSIN. Cela était d’autant plus vrai que le modèle des licences « perpétuelles » sur les solutions standard ne répondait plus aux exigences du marché et disparaissait au profit de licences périodiques permettant d’inclure l’accès à une innovation constante, une maintenance proactive et une gestion optimisée des ressources informatiques. Contrairement à ce que soutenait la recourante, SEMARCHY ne proposait plus de licence perpétuelle sur sa solution standard. Si elle avait effectivement réalisé un certain nombre de projets sur la technologie INFORMATICA, proposée par la recourante, elle avait opté pour SEMARCHY pour différentes raisons qu’elle détaillait, rappelant qu’elle avait présenté dans son offre un comparatif des différentes technologies pour appuyer sa proposition. g. A______ a répliqué sur 47 pages. Elle a sollicité préalablement la production de tous documents utiles permettant de comprendre l’évaluation et la notation de chaque offre, une motivation complète de la décision du 5 août 2025 et un délai pour pouvoir compléter son recours. h. Par courrier du 17 décembre 2025, la juge déléguée a interpellé l’OCSIN afin qu’il précise : comment la pondération des trois critères avait été appliquée aux trois phases du marché et comment les pourcentages « moyenne soutenance » (45% pour A______, 71% pour B______, 44% pour C______) et « moyenne mise en situation » (54% pour A______, 53% pour B______) avaient été obtenus. Il était invité à produire tous documents y relatifs. i. L’OCSIN a expliqué que la procédure d’évaluation s’était déroulée en trois phases distinctes. La première, relative à l’analyse des offres écrites était la seule phase au cours de laquelle les trois critères d’adjudication avaient été appliqués. Les phases 2 et 3, correspondant respectivement à la soutenance et la mise en situation, avaient donné lieu à l’attribution de notes exprimées en pourcentage, appliqués comme coefficients multiplicateurs à la note issue de la phase précédente. Il a détaillé chacune des phases. La note de la phase 2, soit la soutenance, ne pouvait que se traduire par la dégradation de la note obtenue à la phase 1. Les soutenances étaient notées selon différents critères sur 6. La note obtenue pour les soutenances donnait un pourcentage (note obtenue/6x100). Ce pourcentage était appliqué comme coefficient à la note de base, pour les résultats suivants :
- 12/24 - A/2777/2025 note phase 1 coefficient mult. Note finale phase 2 A______ 4.7 45% 2.12 B______ 3.47 71% 2.47 C______ 3.34 44% 1.46
La pondération pour la soutenance consistait en : présentation de l’équipe (5%), compréhension du projet (20%), méthodologie (20%), adéquation planning/budget (20%), pertinence technique/intégration (20%), retour d’expérience et cas similaires (5%), clarté, qualité soutenance (10%). Pour chaque critère, il était fait la moyenne des notes des huit évaluateurs. Chaque note moyenne était pondérée par le pourcentage prévu puis additionnées. La note finale pour la seule soutenance, soit 2.71 pour A______, était traduite en pourcentage : note obtenue/6x100 = 2.71/6x100 = 45.2%.
Un tableau était produit détaillant notamment les sept critères et leurs sous-critères ainsi que les notes mises par chacun des évaluateurs.
À titre d’exemple, le premier critère, présentation de l’entreprise et de l’équipe, était divisé en deux questions : démontrer votre capacité à mettre les bonnes ressources sur le projet et quels sont vos points forts et faibles par rapport au projet RCARS. A______ a obtenu les notes de 4, 3, 2 et 3 au premier sous-critère et 4, 4, 2 et 3 au second, soit une moyenne pour le premier critère de 3.125. Selon la même méthode, elle a obtenu 2.125 au 2e critère, 3 au 3e, 3 au 4e, 2.8125 au 5e, 2.125 au 6e et 2.625 au dernier. Ces moyennes, une fois pondérées (1er critère = 5% ; 3.125 x 5% = 0.15625), donnaient un total de 2.71.
La note de la phase 3, soit la mise en situation ne pouvait que se traduire par la dégradation de la note obtenue à la phase 2. Les mises en situation étaient notées selon différents critères sur 6, selon un système identique à la phase 2. Les résultats étaient les suivants :
note phase 2 coefficient mult. Note finale phase 3 A______ 2.12 54% 1.15 B______ 2.47 53% 1.32 La pondération pour la mise en situation consistait en : couverture fonctionnelle/traitement des cas d’usage (40%), capacité de propagation des données (30%), facilité d’intégration/interopérabilité (10%), ergonomie/intuitivité (10%), pertinence des réponses aux questions (10%).
- 13/24 - A/2777/2025 Une clé USB était produite comprenant plusieurs tableaux. j. A______ a persisté dans ses conclusions. Il ressortait des métadonnées des fichiers Excel produits par l’OCSIN que Mathilde GUIBERT, membre du comité d’évaluation, avait modifié les pièces nos 3 et 6 les 20 et 23 juin 2025. Elle avait cumulé la qualité de membre du comité d’évaluation et celle d’auteur des fichiers de dépouillement, ce qui faisait apparaître une confusion des rôles de nature à affecter la traçabilité, l’intégrité et la « vérifiabilité » du processus d’évaluation. La pièce no 3 mentionnait explicitement le prénom « D_______ », correspondant vraisemblablement à D______, chef de projet OCSIN. Il s’agissait d’une rupture de l’anonymisation requise, de nature à affecter le principe d’impartialité, révélant que les fichiers n’avaient pas été neutralisés avant leur transmission. Il ressortait de la pièce no 15 que celle-ci contenait des commentaires d’évaluation signés nominativement par chaque évaluateur. À l’inverse, il ressortait des fichiers Excel de dépouillement des colonnes anonymisées, sans qu’aucun lien ne soit établi avec l’identité des évaluateurs. Cette dissociation empêchait tout contrôle effectif de l’attribution réelle des notes. La production simultanée de commentaires d’évaluation nominatifs et de tableaux de notation anonymisés apparaissait contradictoire et était de nature à susciter un doute sérieux quant à la fiabilité et la cohérence des fichiers produits. Plusieurs pages du procès-verbal d’adjudication RCARS comportaient l’en-tête « extension des capacités de réalisation et de support applicatif de E______ » correspondant à un autre marché, incohérence de nature à affecter la crédibilité de la documentation produite. Il ressortait de la pièce no 6, que l’évaluateur OCS avait attribué, de manière systématique, 131 notes consécutives égales à zéro. Aucun commentaire ne l’expliquait. Une telle rupture ne permettait pas d’exclure l’existence d’une défaillance du processus d’évaluation. Les fichiers Excel ne contenaient aucune donnée relative à la phase de soutenance. Or, cette étape était déterminante. k. Par courrier du 6 février 2026, la juge déléguée a interpellé l’OCSIN à la suite des remarques d’A______. l. A______ ayant contesté la reprise de l’instruction au motif que l’OCSIN avait déjà eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de ses arguments, il lui a été rappelé que l’art. 19 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) obligeait l’autorité à établir les faits d’office. m. L’OCSIN a précisé qu’une erreur de formatage du fichier Excel semblait avoir interprété automatiquement certaines cellules vides comme « 0% » au lieu de les laisser « non notées », comme cela avait été le cas pour les autres candidats. Il avait
- 14/24 - A/2777/2025 été procédé à un nouveau calcul complet. L’erreur constatée n’avait toutefois eu aucune incidence sur le classement final. La différence de présentation entre certains documents, nominatifs, et d’autres, anonymisés, résultait uniquement du mode de travail (collectif ou individuel) ainsi que de la distinction entre documents de dépouillement et tableaux de consolidation. n. Seule A______ s’est déterminée dans l’ultime délai accordé aux parties pour d’éventuelles observations. Elle a relevé que les affirmations sur l’absence d’incidences de l’erreur de formatage n’étaient pas vérifiables. L’autorité de recours devait être en mesure de contrôler concrètement les calculs opérés selon la méthode d’évaluation retenue. Il était nécessaire que le support soit produit. À défaut, il était impossible de contrôler effectivement les formules de calcul, les pondérations et les règles d’arrondi ayant conduit à l’établissement des résultats. Aucune valeur probante ne pouvait être reconnue comme un prétendu « recalcul complet ». L’OCSIN violait les exigences de transparence et de traçabilité. Ces éléments jetaient un doute sérieux sur la fiabilité des documents produits et sur l’intégrité des opérations ayant conduit à l’établissement du classement final. o. Sur ce, les parties ont été informées le 11 mars 2026 que la cause était gardée à juger. p. Les arguments des parties et le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 15 al. 1 et al. 1bis let. e de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05 ; art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 - L-AIMP - L 6 05.0 ; art. 55 let. e et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 - RMP - L 6 05.01). 2. La recourante a conclu à la production de tous documents utiles permettant de comprendre l’évaluation et la notation de chaque offre, une motivation complète de la décision du 5 août 2025 et un délai pour pouvoir compléter son recours. Elle a amplifié ses conclusions en cours de procédure. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/L%206%2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/L%206%2005.0 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/L%206%2005.01
- 15/24 - A/2777/2025 si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Il comprend notamment le droit d’obtenir une décision motivée. Il suffit que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1). En matière de marchés publics, cette obligation se manifeste par le devoir qu’a l’autorité d’indiquer au soumissionnaire évincé les raisons du rejet de son offre (Jean-Baptiste ZUFFEREY/Corinne MAILLARD/Nicolas MICHEL, Le droit des marchés publics, 2002, p. 256). Ce principe est concrétisé par les art. 13 let. h AIMP et 45 al. 1 RMP, qui prévoient que les décisions d'adjudication doivent être sommairement motivées (ATA/1192/2021 du 9 novembre 2021 consid. 2 ; ATA/1089/2018 du 16 octobre 2018 consid. 4b). 2.2 En l'espèce, la recourante est sortie première à l’issue de la première phase d’évaluation. Elle a de même obtenu une évaluation très légèrement supérieure lors de la mise en situation. L’étape de la soutenance lui a toutefois fait perdre l’adjudication du marché, sa concurrente obtenant une appréciation largement meilleure. Le pouvoir adjudicateur a notamment produit le tableau d'évaluation générale des offres, lequel comprend le détail des commentaires consolidés de chacun des huit évaluateurs à l’issue de la soutenance. Ces éléments permettent de comprendre le caractère insuffisant de la prestation notamment pour les évaluateurs de l’OCSIN, à l’instar de nombreux commentaires tels que « réponse partielle, pas de réelle personnalisation de la méthode au contexte, manque la partie hébergement, peu réaliste à l’État ». À cela se sont ajoutés des commentaires tels que « pas de connaissances de l’IMAD, pas d’expériences dans le domaine médical, n’ont pas creusé les enjeux dans le domaine de la santé, pas d’expérience dans le domaine public, etc ». Sollicité par la chambre administrative, le pouvoir adjudicateur a détaillé le lien entre ses commentaires et les notes tant de la soutenance que de la mise en situation et produit un tableau détaillé ainsi que des explications sur les notations, notamment l’évaluation des étapes 2 et 3 de « soutenance » et « mise en situation ». La production de documents supplémentaires n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de ce qui précède et des considérants qui suivent. Pour le surplus, la recourante s'est vu offrir la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit. Elle s'est ainsi exprimée de manière circonstanciée sur l'objet du litige et a produit les pièces auxquelles elle s'est référée dans ses écritures. La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. La décision d’adjudication du 5 août 2025 contient une motivation. Elle détaille les composantes du prix retenu, en fonction de chaque prestation, pour un total de CHF 1'514'592.-, précise que l’évaluation a mis en évidence que la solution proposée par l’adjudicataire, basée sur la technologie SEMARCHY répondait efficacement aux exigences du projet, tant sur le plan fonctionnel que technique et http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20I%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20I%20184 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1192/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1089/2018
- 16/24 - A/2777/2025 en détaille les motifs. Elle répond ainsi aux exigences des art. 29 al. 2 Cst., 13 let. h AIMP et 45 al. 1 RMP. La production, par le pouvoir adjudicateur, des documents sollicités par la chambre de céans, a suscité des demandes de nouveaux actes d’instruction par la recourante, à l’instar de la production des grilles individuelles de soutenance avec les notes par critères et par évaluateurs, du « fichier Excel natif 20250730 – RCARS consolidation des résultats d’offres NEW » ou de la « motivation complète de leur décision du 30 juillet 2025 » ainsi que l’ensemble du dossier d’adjudication portant sur le RCARS. Toutefois, les documents produits, notamment à la demande de la chambre de céans, permettent de comprendre les notes mises aux différents soumissionnaires. Les tableaux versés à la procédure par le pouvoir adjudicateur sont détaillés et comprennent notamment les sous-critères appliqués et les notations de chacun des évaluateurs. Les commentaires de chacun d’eux sur chaque sous-critère de l’étape 2 n’apparaissent pas nécessaires et seraient sans incidence sur l’issue du litige. De même, le fait que certains fichiers Excel produits, sur des problématiques très pointues, soient, parfois anonymisés, parfois nominatifs est sans incidence. L’OCSIN a de même été interpellé sur la note de 0 apparaissant sur l’un des tableaux de la ligne 70 à la ligne 200. Il a fourni les explications. Dès lors que ce tableau concernait la phase 1 à l’issue de laquelle la recourante était sortie première, avec une note de 4.7, qu’il ne concernait que l’un des sous-sous-critères (produits partie fonctionnelle) du premier sous-critère (produits (40%) du premier critère (adéquation par rapport au cahier des charges (65%), il n’est pas nécessaire d’instruire davantage, une note supérieure serait sans incidence sur l’attribution du marché conformément à ce qui suit. Pour le surplus, la référence à un autre marché, sur le haut de la page du procèsverbal, est malheureuse mais sans incidence, le contenu du document se référant, sans équivoque, au marché litigieux. Il ne sera donc pas procédé à d’autres actes d'instruction, ni constaté de violation du droit d’être entendue de la recourante. 3. Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de la transparence, pour quatre motifs soit : 1) une adjudication à un prix manifestement disproportionné ; 2) une absence de traçabilité de la documentation du processus d’évaluation ; 3) une opacité de la méthode de notation et une modification implicite des pondérations et 4) une absence de traçabilité décisionnelle dans les choix stratégiques. 3.1 Aux termes des art. 16 al. 1 AIMP et 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Les juridictions administratives n'ont toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 16 al. 2 AIMP et 61 al. 2 LPA).
- 17/24 - A/2777/2025 3.2 L'AIMP a pour objectif l’ouverture des marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales. (art. 1 al. 1 AIMP). Il poursuit plusieurs objectifs, soit assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3 let. a AIMP), garantir l’égalité de traitement entre ceux-ci et assurer l’impartialité de l’adjudication (art. 1 al. 3 let. B AIMP), assurer la transparence des procédures de passation des marchés (art. 1 al. 3 let. c AIMP) et permettre l’utilisation parcimonieuse des deniers publics (art. 1 al. 3 let. d AIMP). Ces principes doivent être respectés dans la phase de passation des marchés (art. 11 AIMP, notamment let. a, b et d AIMP). 3.3 Le RMP régit la passation des marchés publics en application de l’AIMP (art. 1). 3.4 Les offres sont évaluées en fonction des critères d’aptitude et des critères d’adjudication (art. 12 al. 2 RMP). L’autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et par ordre d’importance au moment de l’appel d’offres (art. 24 RMP). 3.5 Selon l’art. 43 RMP, l’évaluation des offres est faite selon les critères prédéfinis conformément à l’art. 24 RMP et énumérés dans l’avis d’appel d’offres et/ou les documents d’appel d’offres (al. 1). Le résultat de l’évaluation des offres fait l’objet d’un tableau comparatif (al. 2). Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l’adéquation aux besoins, le service après-vente, l’esthétique, l’organisation, le respect de l’environnement (al. 3). 3.6 Le principe de la transparence garanti par les art. 1 al. 3 let. c AIMP et 24 RMP exige du pouvoir adjudicateur qu’il énumère par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères d’adjudication qui seront pris en considération lors de l’évaluation des soumissions, en spécifiant clairement l’importance relative qu’il entend accorder à chacun d’eux. Ceux-ci doivent être objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n’exige toutefois pas, en principe, la communication préalable d’éléments d’appréciation ou de catégories, tels des sous-critères, qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l’adjudicateur leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d’un critère publié (ATF 143 II 553 consid. 7.7 ; ATA/1197/2024 du 15 octobre 2024 consid. 7.3 et les arrêts cités). De la même manière, une simple grille d’évaluation ou d’autres aides destinées à noter les différents critères et éléments d’appréciation utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d’abus ou d’excès du pouvoir
- 18/24 - A/2777/2025 d’appréciation (ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ATA/1413/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4b et les références citées). 3.7 Le soumissionnaire qui entend contester la définition, la pondération ou le manque de précision des critères d'adjudication doit le faire, pour des raisons de bonne foi, dans le cadre de l'appel d'offres et non au moment de la décision d'adjudication, sans quoi il est forclos (ATF 130 I 241 consid 4.2 ; ATA/448/2020 du 7 mai 2020 consid. 7 ; ATA/307/2019 du 26 mars 2019 consid. 6b ; ATA/1443/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4e et les références citées). Cette règle est conforme à l'exigence de célérité à laquelle obéit la procédure de passation des marchés publics, en ce sens qu'il est préférable de corriger immédiatement une irrégularité contenue dans l'appel d'offres et les documents y relatifs plutôt que de procéder à l'adjudication du marché et de s'exposer au risque, si le vice est ensuite constaté par un juge, de devoir reprendre la procédure à son début. La forclusion ne peut cependant être opposée à une partie que pour les irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou qu'elle aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. L'on ne saurait exiger des soumissionnaires qu'ils procèdent à un examen juridique approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel d'offres, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le délai relativement court qui leur est imparti pour déposer leurs offres. Il convient, au contraire, de ne pas se montrer trop strict à cet égard et de réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement évidentes ou manifestes (ATF 130 I 241 consid. 4.3). 3.8 Chaque autorité adjudicatrice définit, de manière formelle et transparente, les limites des marchés qu'elle entend adjuger en utilisant des critères ou indices tels que le périmètre, la durée, la portée transversale de l'adjudication ou les motifs organisationnels qui justifient son choix (art. 7A al. 1 RMP). Selon l'art. 8 RMP, un marché est soumis aux traités internationaux si sa valeur estimée dépasse les seuils de l'annexe 1 let. a et b. En deçà, le marché n'est pas soumis aux traités internationaux (al. 1). L'estimation de la valeur du marché sert également à déterminer quelle est la procédure d'adjudication applicable, et cela conformément à l'annexe 2 (al. 2). L'art. 9 RMP prévoit que si un marché de construction, de fournitures ou de services contient des options sur des marchés ultérieurs, la valeur globale est déterminante (al. 4). La valeur des marchés est estimée hors taxe (al. 8). À elle seule, l'erreur dans l'estimation de la valeur du marché ne suffit pas à interrompre la procédure. Le pouvoir adjudicateur est en droit de se tromper, aussi longtemps qu'il est de bonne foi (arrêt du TAF B-4657/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.7.3). La valeur du marché qui ressort de la décision d'adjudication n'est pas déterminante (arrêt du TAF B-4657/2009 du 20 juillet 2010 consid. 2.7.2) ; seule la valeur estimée par l'adjudicateur avant sa mise en soumission l'est. Ainsi, le simple fait que toutes les offres reçues soient supérieures aux estimations faites n'implique pas la reconnaissance d'une erreur. En revanche, un écart important, à
- 19/24 - A/2777/2025 savoir une différence significative entre le montant du marché estimé par l'administration et la moyenne des offres remise est de nature à remettre en cause les estimations initiales (Jean-Michel BRAHIER, Les seuils et les multiples problèmes qui s'y rattachent, in Jean-Baptiste ZUFFEREY/Martin BEYELER/ Stefan SCHERLER [éd.], Marchés publics 2024, n. 205 et 207). Lorsque l'adjudicateur sous-estime la valeur du marché à la suite d'un calcul effectué de manière imprudente, l'irrégularité peut aboutir à choisir une procédure d'adjudication erronée, insuffisamment ouverte à concurrence (Jean-Michel BRAHIER, op. cit., n. 208). Comme l’estimation doit être effectuée préalablement au choix de la procédure d’adjudication, l’adjudicateur ne dispose d’aucune offre sur laquelle se fonder pour se faire une idée de la valeur approximative de la prestation convoitée. La doctrine parle « d’absence de valeur cible ou de fourchette de prix ». Au vu de cette difficulté pratique, il ne faut pas considérer que l’estimation a été établie en violation du devoir de diligence du seul fait qu’elle s’écarte – même largement – du prix réel ou des prix formulés dans les offres des soumissionnaires. L’inexactitude de l’estimation ne peut pas être directement reprochée à l’adjudicateur, car elle est inhérente à tout pronostic financier. Pour tirer un grief de l’inexactitude de l’estimation faite par l’adjudicateur, il faut que l’imprécision soit causée par la violation de l’une des exigences développées ci-avant, c’est-à-dire si l’adjudicateur n’a pas fait preuve de la prudence requise, s’il a estimé une prestation qui diffère de celle mise en soumission, s’il a effectué l’estimation à un moment susceptible de fausser le résultat ou si le résultat de l’estimation n’est pas plausible (Domenico DI CICCO, Le prix en droit des marchés publics, Le prix comme valeur du marché et comme critère d'examen de l'offre, 2022, p. 56). 3.9 Il convient de reprendre chacun des quatre griefs de la recourante. 3.9.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché a été attribué à CHF 1'514'992.-, et qu’il existe une divergence importante avec la valeur du marché telle qu’elle avait été estimée dans le CCCC à CHF 500'000.-. Il ne ressort toutefois d’aucun document que ledit montant aurait été un maximum. Plusieurs soumissionnaires ont d’ailleurs proposé des offres à des montants supérieurs à CHF 500'000.-. L'écart entre le montant du marché estimé par le pouvoir adjudicateur de CHF 500'000.- et la moyenne des offres remises de CHF 826'117.- correspond à un dépassement de 65% de la valeur estimée. Cette différence est significative. Toutefois, le pouvoir adjudicateur admet avoir sous-évalué la valeur du marché. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que l’erreur commise n’aurait pas été de bonne foi. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas. De surcroît, la sous-estimation est sans incidence sur la problématique des valeurs seuils et le choix de la procédure. La recourante ne le soutient d’ailleurs pas non plus. Dans ces conditions, la recourante ne peut rien déduire de cette erreur d’estimation.
- 20/24 - A/2777/2025 3.9.2 La recourante reproche au pouvoir adjudicateur de n’avoir produit aucune grille d’évaluation individuelle ni aucune consolidation des notes ni motivation des écarts constatés entre soumissionnaires. Toutefois, l’art. 9.1 CCAO décrivait les trois étapes distinctes du processus de sélection qui comprenait une évaluation sur dossier puis une évaluation sur soutenance pour les dossiers les mieux évalués à l’étape précédente avant une évaluation de la mise en situation (via une démonstration de la solution) pour les dossiers les mieux évalués à l’étape précédente). La recourante ne conteste pas que l’évaluation sur dossier ait été correctement effectuée. Les critères d’adjudication étaient connus, ont été respectés, et apparaissent dans un tableau récapitulatif qu’elle ne remet pas en question. Elle ne peut être suivie lorsqu’elle souhaite une évaluation selon le même processus aux deuxième et troisième étapes, soit la soutenance et la mise en situation. Les critères étaient différents et l’évaluation des candidats a fait l’objet d’un tableau détaillé précisant sur quels critères les soumissionnaires ont été évalués lors de leur soutenance, leur description plus précise, les réponses attendues ainsi que les commentaires de chacun des huit évaluateurs aux réponses fournies par les intéressés. Par ailleurs, à la demande de la chambre administrative, les critères d’évaluation des phases nos 2 et 3 ont été détaillés et la façon de calculer les pourcentages et les notes clairement explicitées et illustrées. 3.9.3 La recourante relève l’opacité de la méthode de notation et une modification implicite des pondérations. Ainsi, le critère du prix, officiellement pondéré à 25% aboutirait à une réduction effective de son poids à seulement 6% dans la note finale. Les pondérations ont été strictement appliquées lors de la première étape, ce que la recourante ne conteste pas. Les deux étapes suivantes, soit la soutenance et la mise en situation, étaient dûment annoncées dans les documents accompagnant l’appel d’offres. Si certes il aurait été souhaitable que les CCAO et CCCC soient plus claires sur ce point, la recourante ne peut être suivie lorsqu’elle souhaite voir les mêmes critères appliqués à la phase 1, puis à la soutenance et à la mise en application. Un critère tel que le prix, doit être évalué à la première phase et n’est plus un critère pertinent au moment de la soutenance ou lors de la mise en application pendant laquelle il était attendu des soumissionnaires qu’ils fassent, par exemple, la démonstration de leurs capacités à affecter les bonnes ressources au projet, qu’ils développent leurs atouts pour reformuler les besoins des clients, qu’ils présentent le réalisme de leur calendrier du temps de développement proposé ou qu’ils expliquent comment ils avaient pris en compte les exigences de sécurité de leurs clients lors de précédentes expériences en évoquant des banques, des assurances, le domaine médical ou tout autre projet institutionnel avec de fortes contraintes de sécurité. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur relève que c’est précisément lors de la défense orale de l’offre qu’il avait pu se rendre compte de la sous-estimation de celle-ci par la recourante, laquelle avait volontairement répondu de façon erronée, induisant l’intimé en erreur.
- 21/24 - A/2777/2025 3.9.4 Enfin, la recourante reproche une absence de traçabilité décisionnelle dans les choix stratégiques évoquant le revirement de l’OCSIN excluant les solutions « SaaS » du second appel d’offres sans justification. La recourante ne peut toutefois être suivie lorsqu’elle se plaint que ce choix serait contraire aux pratiques du marché et aux intérêts du projet. Il s’agit là d’un choix appartenant au pouvoir adjudicateur. Le fait qu’il ait, dans le cadre d’une première procédure, interrompue, accepté des offres « SaaS » est sans pertinence sur le fait que tel n’était plus le cas dans la seconde procédure. Dans sa réplique, la recourante a admis que le pouvoir adjudicateur pouvait, pour des raisons stratégiques ou de souveraineté, privilégier une solution « on-premise » plutôt qu’une solution « SaaS ». Contrairement toutefois à ce qu’elle soutient, le pouvoir adjudicateur n’avait pas à se justifier sur ce « revirement de stratégie, intervenu entre les deux consultations ». Enfin, la recourante ne semble pas contester que cela ressortait du second appel d’offres et qu’elle n’a pas recouru contre sa publication. En tant qu’elle ne critique cette exclusion des solutions du « SaaS » que dans le présent recours, le grief de la recourante est tardif, pour autant qu’il soit recevable. 4. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation du principe de non-discrimination et de l’égalité de traitement sous quatre angles : la renégociation du prix après l’adjudication, la violation de l’exigence de propriété du logiciel, un traitement asymétrique des offres ainsi qu’une partialité du comité d’évaluation. 4.1 L’art. 16 RMP interdit toute discrimination des candidats ou des soumissionnaires, en particulier par la fixation de délais ou de spécifications techniques non conformes à l’art. 28 RMP, par l'imposition abusive de produits à utiliser ou le choix de critères étrangers à la soumission (al. 1). Le principe de l'égalité de traitement doit être garanti à tous les candidats et soumissionnaires et dans toutes les phases de la procédure (al. 2). Même après la conclusion du contrat, le prix peut continuer d’être un sujet de discussion, selon qu’il est susceptible de varier en cours d’exécution du marché ou qu’il apparaît trop élevé lors de son éventuelle vérification, dans les cas visés à l’art. 24 OMP-20 (Domenico DI CICCO, op. cit., p. 34). Le contrat reproduit en principe la teneur de l’adjudication qui représente la « charnière » entre le droit des marchés publics et le droit des contrats. Tant lors des négociations détaillées qu’après la conclusion du contrat, l’adjudicateur n’a pas le droit de s’écarter significativement des contenus et des conditions commerciales énoncés dans l’adjudication, même si les modifications du contrat visées intervenaient en accord avec l’adjudicataire. Les modifications mineures ou déjà annoncées dans l’appel d’offres sont en revanche autorisées (arrêt du TAF B- 4387/2017 du 8 février 2018, consid. 9.2). 4.2 En l’espèce, la recourante reproche une négociation ultérieure entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire relevant son caractère contraire au droit des marchés publics constituant une violation des principes de transparence et d’égalité de traitement.
- 22/24 - A/2777/2025 Le pouvoir adjudicateur a indiqué dans ses écritures avoir l’intention de négocier le prix de la maintenance à la baisse à l’occasion de l’établissement du contrat, l’adjudicataire ayant surévalué les besoins exprimés dans le cahier des charges. Une négociation avec l’adjudicataire, une fois la décision d’adjudication entrée en force, ne fait pas l’objet d’une interdiction par le droit des marchés publics. Il est par ailleurs à noter que l’adjudicataire a été sanctionné dans la présente procédure d’adjudication en raison d’un prix de maintenance trop élevé dans le cadre de l’évaluation lors de la première phase et n’a, en conséquence, pas été avantagé de ce fait. Il a de surcroît présenté l’offre la plus coûteuse. Il apparait dans ces conditions que la recourante ne peut rien déduire d’une éventuelle négociation future sur le volume de la main d’œuvre, postérieure à l’adjudication. 4.3 La recourante se plaint d’une violation de l’exigence de propriété du logiciel. Il ressort toutefois du cahier des charges que « les données du système, paramétrage effectué dans l’application et le code sur-mesure qui aurait été créé, appartiendront intégralement et contractuellement l’État de Genève ». La propriété ne portait dès lors pas sur un code standard, qui contraindrait l’éditeur à renoncer à proposer son application à d’autres clients, mais exclusivement sur les codes développés spécifiquement pour l’autorité adjudicatrice. 4.4 La recourante relève le traitement asymétrique des offres. Le pouvoir adjudicateur reprochait à la recourante une sous-évaluation de la maintenance et avait adjugé le marché à une société ayant surévalué celle-ci. Un tel traitement revenait à choisir une offre objectivement disproportionnée. De surcroît, l’OCSIN avait minimisé les points forts de la recourante afin de justifier, de manière extrêmement douteuse, l’adjudication à la société intimée à l’instar, par exemple, de l’appréciation des références de chacune des sociétés. Dans sa réponse au recours, le pouvoir adjudicateur a longuement détaillé les motifs en faveur du choix de l’offre de B______, ainsi que ceux ayant conduit à écarter l’offre de la recourante. Ils comprennent principalement le fait que B______ a proposé SEMARCHY alors que la recourante a formulé une solution INFORMATICA. Le pouvoir adjudicateur était convaincu que SEMARCHY, pour de nombreuses raisons, convenait mieux au marché. Le pouvoir adjudicateur a relevé que sur les huit offres reçues, quatre fournisseurs avaient identifié SEMARCHY comme la solution la plus appropriée, seule la recourante présentant INFORMATICA. Par ailleurs, de nombreuses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, qualifiées par la recourante de « comprises en standard » ou « comprises en paramétrage » devaient faire l’objet de développements spécifiques, lesquels n’avaient pas été chiffrés, ce que la recourante a admis. Le prix figurant dans l’offre est donc sous-évalué et n’est pas en cohérence avec les autres offres reçues. De plus, le prix offert pour la maintenance, dont le comité d’évaluation s’était expressément étonné, s’avère lui aussi sous-évalué. Il ne correspond pas au niveau de prestations requis en la matière (SLA) figurant dans le cahier des charges et n’intègre pas les prestations de maintenance attendues. Dans
- 23/24 - A/2777/2025 ces conditions, le grief de traitement asymétrique des offres ne résiste pas à l’examen. 4.5 Dans un ultime et nouvel argument, la recourante relève que la personne ayant procédé à l’évaluation pour le compte des HUG apparaissait publiquement dans un rapport promouvant la solution SEMARCHY. Une telle situation établissait une apparence objective de conflit d’intérêts, prohibée par l’art. 11 let. b LMP. Il ressort toutefois du dossier que ladite personne était annoncée comme étant membre du comité d’évaluation pour le compte des HUG dans les CCCC (art. 24 let. b). La recourante aurait en conséquence dû soulever ce grief avant la décision d’adjudication. Pour ce motif déjà, ce reproche doit être écarté. À cela s’ajoute que le seul fait de préconiser une solution SEMARCHY n’emporte pas prévention, la recourante n’indiquant pas avoir été empêchée de proposer ladite technologie. Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Le prononcé du présent arrêt rend sans objet la requête en octroi d’effet suspensif. 6. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à B______ à la charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2025 par A______ SA contre la décision de l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique du 5 août 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de A______ SA ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à B______ SA à la charge de A______ SA ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public : si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin
- 24/24 - A/2777/2025 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ; s’il soulève une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel BUSSARD, avocat de la recourante, à Me Alexandre REIL, avocat de l’intimée, à l’office cantonal des systèmes d’information et du numérique ainsi qu’à la commission de la concurrence. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :