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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.12.2011 A/2775/2011

December 13, 2011·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,247 words·~6 min·4

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2775/2011-EXPLOI ATA/759/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 décembre 2011 1ère section dans la cause

ASSOCIATION X______

contre DÉPARTEMENT DE LA SOLIDARITÉ ET DE L'EMPLOI

- 2/5 - A/2775/2011 EN FAIT 1. Par décision du 11 juillet 2011, le président du département de la solidarité, et de l’emploi (ci-après : DSE) a signifié par pli recommandé à l’association X______, rue du T______ à Genève, une décision excluant celle-ci des marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral et l’excluant de toutes aides financières cantonales et communales pour un an, cette décision déployant aussi ses effets « à l’égard des entités sans personnalité juridique rattachées à l’association X______, notamment ses succursales ». Cette décision était susceptible de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il en ressortait que, dans le cadre de la gestion de l’entreprise/association X______, Mesdames U______ (présidente), H______ et A______ (avec la présidente) disposaient d’une signature collective à deux. Mme A______ était en outre gérante du restaurant du même nom à la même adresse. L’intéressée avait fait l’objet de sept constats d’infraction pour avoir employé de 2005 à 2009 quatre personnes en violation des obligations prévues par l’art. 6 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir du 17 juin 2005 (LTN - RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Mme A______ avait de plus fait l’objet le 8 juillet 2010 d’une ordonnance de condamnation du Procureur général, définitive et exécutoire, à soixante joursamende, chacun d’eux étant fixé à CHF 40.-, pour avoir violé l’art. 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Le DSE était à Genève l’autorité compétente en application des art. 1 et 39D de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) pour prononcer les sanctions prévues par l’art. 13 LTN. Quant à l’infraction à la LEtr, elle avait le caractère d’un délit au sens pénal et revêtait indéniablement le caractère d’importance exigé par la loi « même pour la période postérieure au 1er janvier 2008 ». 2. Par pli déposé le 14 septembre 2011 au greffe de la chambre administrative, sur papier à en-tête de X______ association/X______-restaurant, rue du T______, Mme A______, se référant à la décision précitée, a indiqué vouloir recourir à l’encontre de celle-ci parce que « nous pensons que l’état ou la service ne pas pris en compte de la situation et le taux d’activités de notre établissement. Nous sommes ouvert du lundi au vendredi de 9:30 à 15:00 tous les jours sauf samedi, dimanche et les jours féries. En tenue compte le taux d’activités de notre restaurant nous vous confirmons que nous avons payé même plus que les tarif habituelle de secteur hôtellerie aux personnes indiques dans la lettre/décision ».

- 3/5 - A/2775/2011 3. Le 21 octobre 2011, le président du DSE a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, puisque l’association ne pouvait être engagée que par deux personnes. Mme A______ étant la gérante du restaurant, elle maîtrisait l’engagement du personnel de celui-ci et c’était elle qui avait fait l’objet des constats d’infraction et de l’ordonnance de condamnation précités. La recourante n’invoquait aucun grief pertinent à l’appui de son recours. Si la recevabilité de ce dernier était admise, il devrait de toute façon être rejeté. 4. Cette détermination a été transmise à la recourante pour information. 5. Le juge délégué a écrit le 27 octobre 2011 à la présidente du département de la sécurité, de la police et de l’environnement (ci-après : DSPE) aux fins de savoir qui bénéficiait de l’autorisation d’exploiter le restaurant en question, soit Mme A______ à titre personnel ou l’association X______. Ce courrier a été transmis au service du commerce (ci-après : SCom) et l’autorité compétente a répondu le 4 novembre 2011 en produisant diverses pièces, soit l’autorisation d’exploiter qu’elle avait délivrée le 15 mars 2011 à Mme A______ pour exploiter la cantine/restaurant X______, propriété de l’association X______, ainsi que la photocopie de l’enveloppe contenant le pli recommandé du 11 juillet 2011 expédié à ladite association, grâce au numéro duquel il avait été possible de constater sur le site Track and trace de l’entreprise La Poste qu’il avait été distribué le 15 juillet 2011. 6. Ces documents ont été transmis à la recourante et le 23 novembre 2011, le SCom a produit une nouvelle fois l’autorisation d’exploiter précitée. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté le dernier jour du délai auprès de la juridiction compétente, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 let. b et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La décision du DSE du 11 juillet 2011 a été adressée à l’association X______. Selon les diverses pièces produites, cette dernière est propriétaire du restaurant X______, dont Mme A______ est seule exploitante. Il résulte de l’extrait du registre du commerce concernant l’association précitée que celle-ci a pour but de promouvoir l’insertion et l’intégration professionnelle de personnes immigrées. Le comité de l’association est engagé par

- 4/5 - A/2775/2011 deux personnes ayant une signature collective à deux, Mme A______ n’étant que l’une d’elles, comme le rappelle opportunément la décision attaquée. Le courrier déposé le 14 septembre 2011 n’ayant été signé que par Mme A______, celui-ci est irrecevable, l’association n’étant pas valablement engagée faute de comporter la signature d’une autre des personnes autorisées à signer avec l’intéressée (ATA/619/2008 du 9 décembre 2008 ; ATA/811/2005 du 29 novembre 2005 ; ATA/655/2002 du 5 novembre 2002 ; art. 72 LPA). 3. Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2011 par l’association X______ contre la décision du département de la solidarité et de l'emploi du 11 juillet 2011 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’association X______, au département de la solidarité et de l'emploi, au secrétariat d’Etat à l’économie, ainsi qu’à Madame A______, à titre d’information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

- 5/5 - A/2775/2011

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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