RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2769/2017-MC ATA/1124/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 juillet 2017 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Grégoire Rey, avocat contre COMMISSAIRE DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2017 (JTAPI/758/2017)
- 2/13 - A/2769/2017 EN FAIT 1) Par décision du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en date du 21 juin 2016, la demande d’asile en Suisse déposée le 26 septembre 2014 par Monsieur A______, né en ______ 1974 et originaire d'Algérie, a été rejetée, et son renvoi de Suisse prononcé. Cette décision est entrée en force le 2 août 2016. La prise en charge de l'intéressé et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton des Grisons. 2) Par ordre de l’officier de police, devenu depuis lors le commissaire de police, du 28 janvier 2015, après avoir remis une dose d’héroïne à un autre toxicomane à la rue de la Pépinière à Genève, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'accès au centre-ville de Genève pour une durée de douze mois. La mesure précitée faisait état des antécédents de l’intéressé – connu des services de police genevoise depuis janvier 1994 – relatifs, en particulier, à la commission d’infractions en matière de stupéfiants et de vols, perpétrées dans leur grande majorité dans le centre-ville de Genève. Entre le 22 décembre 2014 et le 27 janvier 2015, il avait été interpellé à cinq reprises et arrêté quatre fois. M. A______ n'a pas fait opposition à cette mesure. 3) Par ordonnance pénale et de classement partiel du Ministère public rendue le 14 juin 2017 sur opposition contre des ordonnances initiales, M. A______ a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup pour avoir, le 2 mars 2017 à Genève, remis une dose d’héroïne à un consommateur en échange de CHF 10.-, de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) pour avoir, le 31 mars 2017, endommagé le mur de la basilique Notre-Dame à Genève en la grattant au moyen d’un morceau de plastique dur, ainsi que de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), pour avoir, le 1er avril 2017, pénétré sans droit dans un grand magasin de Genève, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée pour trois mois dans ce commerce, et y avoir dérobé une miche de pain d’un montant de CHF 3.60. À l’exception du vol d’importance mineure pour lequel il a été condamné à une amende de CHF 100.-, l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quatre mois.
- 3/13 - A/2769/2017 La procédure pénale visant M. A______ pour séjour illégal a été classée, celui-ci ayant déjà été condamné pour cette infraction à des peines atteignant la quotité maximale prévue par la loi. 4) Par ordonnance pénale du Ministère public du 26 juin 2017, M. A______, célibataire et sans domicile fixe, a été condamné à une peine privative de liberté de vingt jours pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup – pour avoir, le 24 juin 2017 à Genève, vendu contre CHF 10.- une dose de 0,4 gramme d’héroïne à un consommateur –, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (consommation personnelle de stupéfiants). 5) Par ordre du 26 juin 2017 également, en application de l'art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à savoir l’ensemble du canton de Genève, pour une durée de douze mois. 6) L'intéressé a immédiatement formé opposition contre cette décision, laquelle a été transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 7) Lors de l'audience du 5 juillet 2017 devant le TAPI, M. A______, détenu administrativement dans le canton des Grisons, ne s'est pas présenté. Il a toutefois été représenté par un avocat nommé d'office pour la défense de ses intérêts. Son conseil a expliqué qu'il s'opposait à la mesure, d’une part dès lors que, faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève semblait inutile, d’autre part car il vivait depuis trois ou quatre ans avec son amie, Madame B______, à Genève, cette dernière subvenant à ses besoins. M. A______ suivait par ailleurs un traitement pour soigner son addiction à l'héroïne. L’avocat de l'intéressé n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer au TAPI par quel médecin il était suivi ni la fréquence des rendez-vous auxquels il devait se rendre. Le représentant du commissaire de police a indiqué que selon les déclarations de M. A______ à la police le 24 juin 2017, celui-ci dormait à l'Armée du Salut. Il ne semblait dès lors pas vivre régulièrement avec Mme B______. Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de la mesure contestée, laquelle ne respectait pas le principe de l'adéquation. Le représentant du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure prononcée tant dans sa durée que de son étendue. 8) Par jugement du 5 juillet 2017, expédié aux parties le 6 juillet 2017 et notifié à l’avocat de l’intéressé le 10 juillet 2017, le TAPI a rejeté l'opposition formée le 26 juin 2017 par M. A______ contre la décision d’interdiction de
- 4/13 - A/2769/2017 pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 26 juin 2017 pour une durée de douze mois et l’a confirmée. La première condition visée par l'art. 74 al. 1 let. a LEtr était réalisée, l’intéressé ayant fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée le 21 juin 2016, en même temps que le rejet de sa demande d'asile, et ne disposant donc d'aucun titre de séjour en Suisse. Quant à la seconde condition, elle était également remplie en l'espèce. En effet, M. A______ avait été condamné pénalement à de nombreuses reprises pour infraction à la LStup ainsi que pour vol, notamment. Il était par ailleurs toxicomane et consommateur d'héroïne. Il représentait ainsi un trouble et une menace pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier la mesure prise à son encontre, le seuil pour lui faire interdiction de ne plus pénétrer dans le canton dans lequel il s'était adonné et pourrait encore s'adonner au trafic de stupéfiants étant manifestement atteint, étant précisé que conformément à la jurisprudence, un simple soupçon pouvait suffire à fonder une mesure d'interdiction territoriale. L'interdiction de pénétrer prononcée était donc fondée quant à son principe. Pour le surplus, le dossier ne contenait aucun élément laissant entendre que la présence de M. A______, qui avait été attribué au canton des Grisons, s'avérait indispensable à Genève. La réalité de sa relation avec Mme B______ n'était aucunement démontrée, ni d'ailleurs son lieu de résidence habituel chez cette dernière, l'intéressé ayant récemment indiqué qu'il dormait à l'Armée du Salut. En tout état, le seul fait que l'intéressé aurait une amie à Genève ne justifiait pas en soi un réel besoin de vivre dans le canton. Quant au traitement médical qu'il prétendait suivre, il n'était aucunement étayé et rien n'indiquait qu'il ne pourrait être, le cas échéant, poursuivi dans le canton des Grisons, notamment. Il apparaissait dès lors proportionné de lui interdire l'accès au canton et l'empêcher ainsi de se retrouver dans des secteurs clés du trafic de drogue à Genève. Enfin, compte tenu des circonstances, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève durant douze mois, alors que l’art. 74 LEtr ne prévoyait aucune durée maximale, apparaissait être une mesure adéquate, nécessaire et dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public, en particulier la sécurité et l’ordre publics, lesquels primaient en tout état de cause l’intérêt privé de M. A______. 9) Par acte rédigé à la main par ses propres soins et expédié le 14 juillet 2017 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement, se déclarant opposé à « l’interdiction de tout Genève pendant un an ».
- 5/13 - A/2769/2017 10) Par écriture du 18 juillet 2017, soit dans le délai imparti par la chambre administrative pour ajouter une motivation au recours, l’avocat qui avait représenté M. A______ devant le TAPI et que la présidence de la chambre administrative avait nommé défenseur d’office par décision du 17 juillet 2017 a conclu à « l’annulation de la décision querellée », « avec suite de frais et dépens », pour des motifs qui seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. M. A______ avait informé son avocat par téléphone qu’une décision d’expulsion et d’interdiction d’entrée fédérale aurait été prononcée en 2017 par le SEM pour une durée de trois ans. 11) Par courrier du même jour, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations. Il ressort dudit dossier que M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 4 juillet 2017 à une peine privative de liberté de soixante jours pour avoir enfreint, à tout le moins le 2 juillet 2017, l’interdiction prononcée le 26 juin 2017 de pénétrer dans l’ensemble du canton de Genève (art. 119 al. 1 LEtr), et à une amende de CHF 300.- pour avoir, à la même date, consommé de l’héroïne. Sur cette ordonnance pénale comme sur les autres, le domicile de l’intéressé était indiqué « c/o Mme B______, Rue de C______, 1208 Genève ». 12) Dans sa réponse du 21 juillet 2017, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, sans motivation. 13) Par lettre du même jour, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 17 juillet 2017 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). Elle
- 6/13 - A/2769/2017 peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée (art. 10 al. 3 1ère phr. LaLEtr). 3) Une procédure de mise en détention administrative en vue d’un renvoi étant en cours dans les Grisons, la question de savoir si l’interdiction litigieuse de pénétrer dans une région déterminée a encore un objet peut se poser. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, un tel objet demeure, quelle que soit l’issue de la procédure de détention administrative et même si le recourant est effectivement refoulé, de sorte que le recours est recevable (ATA/629/2016 du 21 juillet 2016 consid. 2). 4) a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. b. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993, les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics. Cette notion ne recouvre pas seulement un comportement délictueux, comme par exemple des menaces envers le directeur du foyer ou d'autres requérants d'asile. Il y a aussi trouble ou menace de la sécurité et de l'ordre publics si des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, s'il existe des contacts avec des extrémistes ou que, de manière générale, l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. Dès lors, il est aussi possible de sanctionner un comportement rétif ou asocial, mais sans pour autant s'attacher à des vétilles. Toutefois, la liberté individuelle, notamment la liberté de mouvement, ne peut être restreinte à un point tel que la mesure équivaudrait à une privation de liberté déguisée (FF 1994 I 325). c. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants
- 7/13 - A/2769/2017 d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne ou l’héroïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.2 à 4.5 , ATA/180/2016 du 25 février 2016 ; ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 5) En l'espèce, d’une part, le recourant n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour en Suisse, à savoir ni d'une autorisation de courte durée, ni d'une autorisation de séjour, ni d'une autorisation d'établissement. D’autre part, il trouble et menace de manière évidente la sécurité et l’ordre publics, ce depuis plusieurs années et à de très nombreuses reprises. Il est luimême toxicomane et à vendu plusieurs fois de l’héroïne à d’autres consommateurs, notamment à deux reprises entre le 1er mars et le 30 juin 2017. Le principe d’une interdiction de périmètre est en conséquence indubitablement fondé, ce que l’intéressé ne conteste du reste pas. 6) a. Pour être conforme au principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), une restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive (nécessité). Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.1).
- 8/13 - A/2769/2017 b. Le périmètre d'interdiction de pénétrer, qui peut même inclure l’ensemble du territoire d’une ville, doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Une telle mesure ne peut en outre pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 4 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 précité consid. 4 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral admet que la mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l’art. 74 LEtr peut s’appliquer à l’entier du territoire d’un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d’une telle mesure peut paraître problématique au regard du but qui lui est assigné (Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l’art. 6 al. 3 LaLEtr qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive (ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 4). c. Concernant la fixation de la durée de la mesure, le fait que l’art. 74 al. 1 LEtr ne prévoie pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, la durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/1041/2017 précité consid. 9 ; ATA/802/2015 précité consid. 7). d. Dans un cas de 2015, la chambre de céans a considéré comme conforme au principe de la proportionnalité que l’étranger, qui résidait au Tessin et avait été interpellé à quatre reprises durant l’année 2015 dans le quartier des Pâquis à Genève alors qu’il était en possession de marijuana et qui, lors de sa dernière arrestation, avait une boulette de cocaïne dissimulée dans la bouche, se voie interdire de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, pour une durée de six mois (ATA/579/2015 du 8 juin 2015). Dans un cas subséquent, où le principe même de l’interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire du canton de Genève était admis, où l’exécution du renvoi de Suisse de l’étranger avait été ordonnée et son dossier attribué au canton de Zurich et où l’intéressé avait été condamné récemment plusieurs fois pour trafic de stupéfiants, la chambre administrative a confirmé la décision du commissaire de police lui interdisant de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois ; le législateur fédéral n’avait pas instauré de limites, supérieures ou inférieures, à la durée des interdictions territoriales et il appartenait dès lors à l’autorité d’apprécier de cas en cas la durée de la mesure, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce et en procédant à
- 9/13 - A/2769/2017 une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (ATA/802/2015 du 7 août 2015). Dans un cas ultérieur, l’étranger n’appartenait pas au cercle des étrangers délinquants qui séjournaient sans droit sur le territoire du canton à la suite de l’échec d’une demande d’asile ou d’une requête en autorisation de séjour et dont le renvoi n’avait pu être exécuté, soit en raison de leur opposition, soit de la difficulté pratique à organiser celui-ci. Séjournant actuellement depuis plusieurs mois dans l’illégalité à Genève comme étranger de passage, il ne pouvait se prévaloir d’aucun droit au séjour et n’avait effectué aucune démarche pour être autorisé à séjourner dans le canton ; à la différence des étrangers précités, il détenait un titre de voyage lui permettant de retourner en Italie, ou de se déplacer ailleurs en Europe ; il n’avait aucune raison de continuer à séjourner dans le canton de Genève, dans lequel il n’avait aucun domicile fixe, n’exerçait aucune activité et ne se prévalait d’aucune relation avec des personnes qui y résidaient, la seule raison avérée de sa présence à Genève étant la commission régulière d’infractions à la LStup. Vu ces circonstances, une interdiction de périmètre étendue à l’ensemble du territoire genevois, pour six mois, a été considérée comme justifiée par la chambre administrative (ATA/1020/2015 du 1er octobre 2015 consid. 10). Dans un cas où l’étranger avait été condamné à plusieurs reprises pour infractions à l’art. 19 al. 1 LStup à Genève, qu’il contestait, et où il n’avait nullement démontré avoir réellement des contacts sociaux ou des attaches dans le canton de Genève, une interdiction d’y pénétrer durant douze mois est apparue à la chambre administrative être une mesure adéquate, nécessaire et dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public, en particulier la sécurité et l’ordre publics, lesquels primaient en tout état de cause l’intérêt privé du recourant y compris au regard de ses conditions de vie alléguées en Italie, si tant est que ces dernières puissent être prises en considération dans le présent cadre (ATA/629/2016 du 21 juillet 2016 consid. 7). Dans un cas très récent, l’étranger avait fait l'objet de trois ordonnances pénales de la part du Ministère public le déclarant coupable de trafic de stupéfiants, soit les 22 avril 2016, 3 février 2017 et 12 mai 2017 ; seule la première était entrée en force intégralement, la seconde n'ayant été confirmée par le Tribunal de police le 8 juin 2017 que sur la consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup, et la troisième étant en cours d'examen par le Ministère public après opposition. La chambre administrative a considéré que le commissaire de police était fondé, sur la base des condamnations pour trafic et consommation de stupéfiants, et sur la base d'interpellations à diverses reprises dans des quartiers connus comme hauts lieux du trafic de stupéfiants, à prendre une décision d'interdiction de périmètre. L'interdiction d'accéder au territoire genevois ne pouvait pas être
- 10/13 - A/2769/2017 considérée comme une atteinte importante à sa liberté personnelle, dès lors qu'au cours de la procédure, il n'avait pu donner aucune raison valable de se rendre dans le canton de Genève. La durée demandée restait proportionnée, dans la mesure où l'intérêt privé de l'intimé à pouvoir rester à Genève était quasiment négligeable (ATA/1028/2017 du 28 juin 2017 consid. 11). Dans un cas encore plus récent, dans lequel l’étranger avait en tout et pour tout été trouvé en possession de deux boulettes de cocaïne et sans avoir enfreint la LEtr, le but d’intérêt public poursuivi était atteint en interdisant à l’intéressé de pénétrer dans le centre de la ville de Genève, ce pour une durée de six mois. Il n’est pas mieux défendu en lui interdisant aussi de se rendre dans la périphérie de la ville ou dans la campagne genevoise (ATA/1041/2017 précité consid. 10 ; dans le même sens, ATA/199/2017 du 16 février 2017 consid. 10). 7) a. Dans le cas présent, le recourant, par son conseil, fait tout d’abord valoir que la police avait rendu impossible toute rencontre avec lui, surtout suite à son transfert aux Grisons. La décision avait été prise avec l’accord dudit avocat de ne pas rapatrier l’intéressé depuis les Grisons, mais le conseil et son mandant avaient pu s’entretenir par téléphone. On ne tirerait donc aucune conséquence de ces difficultés, sinon celle de solliciter l’indulgence de la chambre administrative concernant le fait que le conseil ne pouvait produire aucune pièce à l’appui du recours, les pièces étant en possession de l’intéressé. Ces difficultés invoquées n’auraient en tout état de cause pas empêché le recourant de transmettre à son avocat ou à la chambre de céans toutes pièces jugées utiles. Comme l’a considéré le TAPI, le recourant n’a ni étayé le traitement médical qu'il prétend suivre, ni démontré la réalité de sa relation avec Mme B______, pas plus que son lieu de résidence habituel chez cette dernière, l'intéressé ayant indiqué le 24 juin 2017 à la police genevoise qu'il dormait à l'Armée du Salut. b. Par ailleurs, selon le recourant, la décision de lui interdire l’ensemble du canton de Genève se superposerait à la décision fédérale d’interdiction d’entrée en Suisse rendue en 2017, qui semblerait avoir acquis force de chose jugée, étant donné qu’elle en était l’équivalent et ne créait aucune obligation ni interdiction supplémentaire pour l’intéressé. La décision entreprise était donc inutile, contrevenait aux principes de proportionnalité et de l’intérêt public et violait le principe de l’adéquation en ce qu’elle prenait le risque de décisions contradictoires entre celle rendue par la Confédération et celle rendue par le canton. Les effets d’une interdiction d’entrée en Suisse, prévue par l’art. 67 LEtr, ne se déploient qu’à partir du moment où l’étranger se trouve en dehors du territoire
- 11/13 - A/2769/2017 suisse. Ainsi, la décision d’interdiction d’entrée ne crée aucune obligation à la charge de l’étranger de quitter la Suisse, mais l’empêche seulement d’y revenir une fois le territoire quitté (Gaëlle SAUTHIER, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations : Loi sur les étrangers [LEtr], vol. 2, 2017, n. 4 ad art. 67 p. 679). Le grief du recourant est dès lors sans aucune pertinence. Une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, pour autant qu’elle ait été effectivement rendue - ce qui peut demeurer indécis – a été prise par une autre autorité et vise un autre but. Quant au renvoi de Suisse, il n’est que la conséquence du rejet de la demande d’asile et de l’absence d’autorisation de séjour, conformément à l’art. 64 LEtr. c. Pour le reste, sachant les conséquences possibles à des actes délictueux commis dans le canton de Genève puisqu’une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pendant douze mois avait déjà été prononcée le 28 janvier 2015 en raison de la vente d’héroïne, l’intéressé a continué à y venir et à s’y adonner à ce trafic, ce à deux reprises à tout le moins entre le 1er mars et le 30 juin 2017. Vu cette persistance dans la délinquance sur le territoire genevois, la grave mise en danger de la vie ou de l’intégrité de tiers que constitue la participation à un trafic de stupéfiants et le fait qu’un autre canton est chargé de l’exécution du renvoi, une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève durant douze mois est une mesure adéquate, nécessaire et dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public, en particulier la sécurité et l’ordre publics, lesquels priment en tout état de cause l’intérêt privé de l’intéressé. Vu l’ensemble des circonstances, il en irait ainsi même si le recourant entretenait des relations amicales ou intimes avec des personnes à Genève, notamment Mme B______. 8) Vu ce qui précède, le jugement attaqué est bien fondé. Le recours sera dès lors rejeté. 9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).
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- 12/13 - A/2769/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Grégoire Rey, avocat du recourant, au commissaire de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 13/13 - A/2769/2017 la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :