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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.04.2026 A/2747/2025

April 2, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,127 words·~6 min·11

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2747/2025-ICC ATA/329/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 avril 2026 4ème section dans la cause

Hoirie de feue A______, soit pour elle B______ recourante représentée par US & INTERNATIONAL TAX SERVICES Sàrl contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE intimée

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2026 (JTAPI/58/2026)

- 2/4 - A/2747/2025 EN FAIT A. a. Par jugement du 19 janvier 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé par l’hoirie de feu A______, soit pour elle B______, contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 18 juillet 2025. B. a. Par acte expédié le 18 février 2026 au TAPI, qui l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence, l’hoirie de feu A______, soit pour elle B______, a recouru contre ce jugement. b. Le recours étant rédigé en langue anglaise et non signé de manière manuscrite, la recourante a été invitée, par courrier recommandé du 23 février 2026 de la chambre administrative, à produire, jusqu’au 6 mars 2026, une traduction française du recours, muni d’une signature manuscrite, sous peine d’irrecevabilité. La recourante était également invitée à s’acquitter de l’avance de frais de CHF 700.jusqu’au 25 mars 2026, également sous peine d’irrecevabilité. c. Ce courrier a été retiré par la mandataire de la recourante le 26 février 2026. d. Celle-ci a fait parvenir à la chambre administrative, par voie électronique, une traduction de son acte de recours. e. Elle n’a cependant pas transmis à la chambre administrative un exemplaire portant une signature manuscrite originale de son acte de recours. f. Elle ne s’est pas non plus acquittée de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet. g. L’AFC-GE n’a pas été invitée à se déterminer. h. Par courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit. Conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main. 2.1 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20220

- 3/4 - A/2747/2025 ATA/109/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b). Le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/109/2026 précité consid. 2.1 ; ATA/1196/2025 du 28 octobre 2025 ; ATA/703/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, le recours adressé au TAPI en langue anglaise ne comportait qu’une copie de la signature de la mandataire de la justiciable. Si, certes, la mandataire a ensuite adressé à la chambre administrative une traduction française du recours, cet envoi ne comportait, derechef, pas de signature manuscrite. Or, le courrier recommandé de la chambre administrative précisait que cette signature était indispensable, son absence entraînant l’irrecevabilité du recours. La recourante a ainsi dûment été informée de la nécessité de signer son acte et des conséquences qui résultaient de l’absence d’une telle signature. Ne s’étant pas conformée à cette exigence de forme, son recours doit être déclaré irrecevable. Il l’est également au regard du fait que l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti au 25 mars 2026. Cette avance a été requise dans le même courrier recommandé du 23 février 2026, qui indiquait que le défaut de paiement entraînait l’irrecevabilité du recours. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 72 LPA). 3. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 février 2026 par l’hoirie de feu A______, soit pour elle B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 janvier 2026 ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’hoirie de feu A______, soit pour elle B______ ; https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3458555 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/227/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_39/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1C_39/2013 https://decis.justice.ge.ch/ata/show/3458555 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1196/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/703/2024

- 4/4 - A/2747/2025 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à US & INTERNATIONAL TAX SERVICES Sàrl, mandataire de la recourante, à administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. DESCHAMPS

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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