Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2017 A/2743/2016

April 11, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,401 words·~12 min·1

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2743/2016-AIDSO ATA/411/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 avril 2017 2ème section dans la cause

M. A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/7 - A/2743/2016 EN FAIT 1. M. A______ et Mme A______ B______, son épouse, sont domiciliés à Genève. Ils ont un enfant, C______, née le ______ 2013. 2. M. A______, puis son épouse arrivée à Genève en 2009, ont obtenu des prestations d’aide sociale de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015. Il s’agissait dans un premier temps de prestations versées en application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (aLRMCAS - J 2 25), puis de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) qui l’a remplacée dès le 1er février 2012. 3. Dès leur première demande d’aide, ils ont signé les formulaires les informant de leurs obligations en matière de collaboration avec l’hospice et de devoir d’information, intitulés « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) », devenu « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » (ci-après : « mon engagement »). 4. Le 3 février 2014, M. A______ et son épouse ont déposé à la réception du service du RMCAS une décision du service cantonal d’allocations familiales du 8 janvier 2014 qui les informait que dès le 1er janvier 2014, aucune allocation familiale ne serait versée pour leur fille C______. 5. Le 19 février 2014, ils ont renouvelé leur demande de prestations d’aide sociale financière en signant à nouveau le formulaire « mon engagement ». Dans ce dernier, ils s’engageaient à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de leur situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu. Ils s’engageaient également à l’informer de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations financières. 6. Le 26 juin 2014, par une nouvelle décision, le service des allocations familiales est revenu sur sa décision du 8 janvier 2014. Des allocations familiales étaient accordées à la famille pour leur enfant dès le 1er juin 2014, y compris un rétroactif pour les mois de mars à mai 2014. 7. Le 8 janvier 2015, l’hospice a notifié à M. A______ une demande de remboursement de montants indûment perçus, ceci pour une somme de CHF 3'000.-. Cette décision avait été annoncée lors d’un entretien du 11 novembre 2014. En 2014, la famille avait reçu différents montants dont elle

- 3/7 - A/2743/2016 n’avait pas informé l’hospice de la réception. Il s’agissait d’allocations familiales versées pour leur fille dès le 1er janvier 2014. Ce n’était que le 8 décembre 2014 que le bénéficiaire avait fait parvenir à l’hospice les relevés de leur compte Postfinance pour l’année 2014, et que ce dernier avait constaté ces versements, sans avoir pu en tenir compte dans le calcul des prestations versées durant l’année 2014. Le tout représentait une somme de CHF 3'000.- qui devait être remboursée. 8. Par courrier reçu par l’hospice le 29 janvier 2015, M. A______ a demandé une « remise de la restitution de CHF 3'000.- », requête traitée comme une opposition à la décision du 8 janvier 2015. Il demandait l’annulation de la décision. Il se trouvait avec sa famille dans une précarité grave, et était dans l’impossibilité de rembourser ce montant. Durant l’année 2014, les deux assistantes sociales qui s’occupaient de leur cas ne les avaient jamais avertis que les allocations familiales devaient être comprises dans le calcul des prestations du RMCAS. Il pensait que tel n’était pas le cas. S’il devait rembourser ce montant, cela aggraverait encore la situation financière familiale. 9. Le 18 juillet 2016, la direction de l’hospice, dans une « décision sur remise » a refusé d’entrer en matière sur cette demande de remise. Le 3 février 2014, M. A______ avait déposé à la réception du centre d’action sociale (ci-après : CAS) qui s’occupait de lui, différents documents dont une décision du service cantonal d’allocations familiales l’informant que, dès le 1er janvier 2014, il n’avait pas le droit à des allocations familiales pour sa fille née le 11 avril 2013. En novembre 2014, l’assistante sociale qui suivait la famille avait constaté que M. A______ n’avait pas remis les relevés postaux de son épouse depuis mars 2014. Elle les lui avait demandés. Il s’était exécuté le 8 décembre 2014 et l’assistante sociale avait alors découvert qu’il avait perçu des allocations familiales depuis le mois de janvier 2014. Il avait ensuite produit le 12 décembre 2014, suite à la demande de l’assistante sociale, une décision du 26 juin 2014 qui accordait à la famille des allocations familiales dès le 1er juin 2014 et un rétroactif pour les mois de mars à mai 2014. N’ayant jamais été informée de cette ressource, l’assistante sociale n’avait pu en tenir compte dans le calcul des prestations d’aide sociale. L’hospice ne pouvait être entré en matière sur la demande de remise, car la bonne foi de M. A______ ne pouvait être retenue. Celui-ci n’avait pas informé l’hospice du versement de ces allocations familiales, alors qu’il savait parfaitement qu’il avait cette obligation, laquelle lui avait été rappelée régulièrement, notamment dans le document relatif à ses engagements de collaboration et d’information qu’il signait chaque année. Le remboursement s’effectuerait petit à petit, par prélèvements sur ses prestations. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

- 4/7 - A/2743/2016 10. Le 16 août 2016, M. A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision de l’hospice précitée. Il demandait l’annulation de la décision et la remise du remboursement du montant de CHF 3'000.-. Il persistait dans ses explications relatives à sa situation personnelle et son ignorance de l’obligation de déclarer ses allocations familiales. Il se trouvait, avec sa famille, dans une situation de grande précarité. 11. Le 12 octobre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours. La violation du devoir de collaboration et/ou d’information du recourant était avérée. La condition de la bonne foi n’était pas réalisée. 12. Un délai au 28 octobre 2016 a été accordé au recourant pour répliquer, dont il n’a pas fait usage. Suite à cela, les parties ont été informées, le 3 novembre 2016, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À lire tant le courrier du recourant du 28 janvier 2015 que son courrier à l’adresse de la chambre de céans, celui-ci, malgré le terme de « remise » du montant réclamé dont il fait usage, conteste aussi que les conditions légales d’un remboursement du montant de CHF 3'000.- soient réunies. 3. Est considérée comme étant perçue indûment, toute prestation qui a été perçue sans droit. Par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire. Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 1 à 3 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI). 4. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice. Il doit se soumettre à

- 5/7 - A/2743/2016 une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI). En outre, la LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 et ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). 5. De jurisprudence constante, tant sous la LRMCAS (ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 consid. 4b) que sous la LIASI (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 10b et les références citées), toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment. Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (cf. Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire. Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement. 6. En l’occurrence, le recourant a été capable de se rendre au début de l’année 2014 dans les locaux de l’hospice pour y déposer la décision du service des allocations familiales du 8 janvier 2014 permettant d’établir qu’il ne percevait pas d’allocations familiales pour sa fille, ce qui entraînait une augmentation de l’aide. Dans les jours qui ont suivi la remise de ce document, il a formulé une nouvelle demande d’aide sociale. À cette occasion, il a à nouveau signé le document relatif à ses obligations d’information vis-à-vis de l’hospice. On ne voit pas qu’il n’ait pas pu penser devoir informer l’hospice, à réception de la nouvelle décision du service des allocations familiales rétablissant le droit auxdits allocations, dont il ne pouvait ignorer qu’elle aurait une incidence sur le montant du RMCAS perçu en réduisant le montant versé par l’hospice à ce titre. En s’abstenant d’informer l’hospice de cette nouvelle situation, c’est de manière indue qu’il a perçu la contre-valeur de celle-ci, soit CHF 3'000.-, dont l’hospice est fondé à demander le remboursement en vertu de l’art. 36 al. 1 LIASI. 7. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au

- 6/7 - A/2743/2016 remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI). En l’espèce, la prescription n’est pas acquise, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas. 8. La décision de l’hospice de réclamer le remboursement de CHF 3'000.- est en conséquence conforme au droit. 9. a. Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). b. En matière d’assistance publique, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si l’usager n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 et ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/423/2014 du 12 juin 2014 consid. 8 ; ATA/265/2014 du 15 avril 2014 et les références citées). c. En l'espèce, le recourant a caché à l’hospice des informations nécessaires à l'établissement de la situation personnelle et financière du groupe familial. Ces manquements excluent la condition de la bonne foi. 10. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue , aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 7/7 - A/2743/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 août 2016 par M. A______ contre la décision de l’Hospice général du 18 juillet 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/2743/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.04.2017 A/2743/2016 — Swissrulings