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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.01.2015 A/2734/2012

January 13, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,380 words·~22 min·1

Summary

IMPÔT ; FARDEAU DE LA PREUVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; AMENDE ; SOUSTRACTION D'IMPÔT | Examen des différents éléments litigieux au regard des principes en matière de preuve. Admission du recours s'agissant d'une amende pour soustraction d'impôt suite au décès du contribuable. | aLIPP-IV.1 ; LPFisc.68ss

Full text

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2734/2012-ICC ATA/57/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 A______vier 2015 1 ère section dans la cause

Hoirie de feu Monsieur A______, soit pour elle Madame B______ représentée par Me Laurent Nicod, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 (JTAPI/1091/2013)

- 2/13 - A/2734/2012 EN FAIT 1) Le litige porte sur l’impôt cantonal et communal (ci-après ICC) 2001 à 2008 de feu Monsieur A______ (ci-après : le contribuable). A cette période, M. A______ était administrateur avec signature individuelle de la société C______ (ci-après C______ ou la société genevoise) de Genève, dont le but était la gestion et l’administration de biens de toute nature, notamment l’exploitation d’une entreprise de nettoyage, mise à disposition de personnel fixe et manutention. Il était actionnaire de la société et employé pour une activité à 100%, par celle-ci. 2) Le 12 novembre 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l’AFC) a demandé au contribuable différents renseignements concernant sa déclaration fiscale 2007. Depuis cette date, un important échange de courriers a eu lieu entre le contribuable et l’AFC portant sur des demandes de renseignements et de précisions au sujet de ses déclarations fiscales. Le contenu de ces échanges et les différentes pièces pertinentes seront reprises en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt. 3) Le 28 février 2011, l’AFC a fait parvenir au contribuable des bordereaux de rappel d’impôt ICC 2001 à 2006 ainsi qu’un bordereau amende ICC, pour avoir réduit de manière artificielle ses assiettes fiscales en ne déclarant pas l’intégralité de sa fortune et de ses revenus. L’amende était fixée à une fois le montant de l’impôt soustrait. 4) Le 8 mars 2011, l’AFC a fait parvenir au contribuable des bordereaux ICC 2007 et 2008 faisant état de diverses reprises. 5) Le 30 mars 2011, le contribuable a réclamé contre les bordereaux rectificatifs ICC 2001 à 2006 ainsi que l’amende et, le 7 avril 2011, contre les bordereaux ICC 2007 et 2008. 6) Par une seule décision sur réclamation du 3 juillet 2012, l’AFC a modifié en défaveur du contribuable les taxations ICC 2001 à 2008 et fixé une nouvelle amende correspondant à une fois le montant de l’impôt soustrait. Pour fixer cette quotité, l’intention était retenue avec pour circonstances aggravantes le caractère répétitif et le concours d’infractions et, comme circonstance atténuante, le long intervalle entre la faute et la découverte de certains éléments soustraits. Les reprises correspondent aux postes et montants suivants :

- 3/13 - A/2734/2012 Revenus 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sous-location D______ 22’200 22’200 22’200 22’200 22’200 22’200 22’200 22’200 Charges copropriété forfaitaires - 6’164 - 6’164 - 6’164 - 6’164 -6’164 - 6’164 -6’164 -6’164 Insuffisance de revenu 62’002 20’001 13’864 Versements de la société néerlandaise 4’882 2’762 Part privée dépenses remboursées par la société genevoise 51’171 5’000 5’000 5’000 5’000 19’763 Ecriture corrective 31.12.2002 4’754 Intérêts passifs - 204 0 - 561 - 372 Valeur locative immeuble Espagne 82’538 45’291 85’571 30’418 28’094 25’536 24’975 39’927 Fortune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Cpte 1______ 48’097 71’027 100’008 5’034 225 Cpte 2______ 1’450 1’457 1’463 Cpte 3______ 1’255 1’621 1’267 Cpte 4______ 412 417 419 421 423 67 actions D______ 12’194 12’194 12’194 12’194 12’194 12’194 12’194 12’194 Cte E______ non déclaré 87’071 87’071 81’121 00000 Cpte F______ non déclaré 3’001 4’588 6’713 Cpte courant société genevoise 0 - 230 -12’196 -22’984 -22’474 - 7’637 Or non déclaré 63’000

- 4/13 - A/2734/2012 Prêt M. G______ 50’000 50’000 Prêt M. et Mme B______ 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 Prêt épouse 56’000 48’000 40’000 32’000 24’000 16’000 8’000 Maison en Espagne 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 Total reprises 453’774 468’479 446’447 252’728 227’377 108’211 90’114 174’223

7) Le 4 septembre 2012, le contribuable a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre la décision sur réclamation de l’AFC du 3 juillet 2012 en concluant à l’annulation de tous les bordereaux ainsi qu’au renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelles décisions. Dans son écriture, le contribuable a contesté point par point les différents montants retenus par l’AFC. 8) Dans le cadre de l’instruction à laquelle a procédé le TAPI, le contribuable a remis une pièce complémentaire, à savoir un certificat original du 26 septembre 2012, établi par le Ministère des finances et de l’administration publique de Girona (Espagne) certifiant qu’il n’était pas propriétaire d’un immeuble dans cette région. 9) Le 31 janvier 2013, l’AFC a conclu au rejet du recours. 10) a. Le 7 octobre 2013, le TAPI a partiellement admis le recours. La reprise sur la fortune concernant le prêt à Monsieur G______ devait être ramenée à CHF 25'000.-. Il n’était pas démontré que le contribuable était propriétaire d’une maison en Espagne et les reprises en fortune et en revenu devaient être annulées en totalité pour ce poste. La reprise en fortune des actions de la D______ à Verbier, la reprise concernant les revenus liés aux actions de la D______, aux ristournes reçues de la société néerlandaise, aux frais privés comptabilisés dans les comptes de la société genevoise, aux explications insuffisantes sur l’origine de différents montants ainsi que celle liée aux écritures correctives comptabilisées sur le compte courant du recourant auprès de la société genevoise, étaient conformes au droit. Concernant l’amende, en fixant celle-ci au montant de l’impôt soustrait, l’AFC n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et sa décision devait être confirmée.

- 5/13 - A/2734/2012 b. Par ailleurs, des bordereaux concernant l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour les mêmes périodes avaient également été notifiés au contribuable. Le litige concernant l’IFD a pris fin par un jugement d’irrecevabilité en raison du dépôt hors délai du recours, prononcé par le TAPI le 8 avril 2013. 11) Le 18 novembre 2013, le contribuable a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 7 octobre 2013, en concluant à sa confirmation en tant qu’il admettait partiellement le recours et à son annulation pour le surplus. Il concluait également à l’annulation des bordereaux litigieux et au renvoi de la cause à l’AFC pour nouvelle décision ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure. Il vivait séparé de son épouse depuis le 1er janvier 1996 et aucune contribution d’entretien n’était versée ni par l’un ni par l’autre des époux, conformément à la convention ratifiée par le Tribunal de l’Entremont le 6 octobre 2009. Il avait pour seule source de revenu le salaire qu’il percevait en tant qu’administrateur de la société C______. Il avait remis à l’AFC les documents concernant les huit comptes ouverts auprès de la banque H______. Pour certains de ces comptes, il n’existait pas de relevés mensuels en raison de l’absence de mouvement. Il avait fourni les explications et documents demandés à l’AFC. Il contestait les reprises suivantes : a. Actions et revenus de la D______ L’appartement sis à Verbier était propriété de la D______ et c’était son épouse qui en avait la jouissance exclusive. Un prêt de CHF 50'000.- consenti à son épouse devait être remboursé par le paiement des charges locatives à raison de CHF 1'850.- par mois, comme convenu dans la convention. Il n’y avait dès lors aucun revenu à prendre en compte. b. Ristourne de I______ Le montant de CHF 7'500.- qu’il avait versé le 28 juin 2005 sur le compte de la société genevoise constituait le remboursement de commissions reçues par erreur sur un compte privé les 1er avril 2004 et 18 mars 2005 pour un montant total de CHF 7'643.96 de la société néerlandaise. N’ayant pas remboursé la totalité du montant et l’écriture n’ayant pas été enregistrée correctement par la société, une écriture corrective avait été effectuée le 1er janvier 2010. La société avait fait l’objet d’un contrôle TVA lors duquel aucune remarque ou reprise n’avait été formulée de ce chef.

c. Frais privés comptabilisés dans les comptes de C______ SA Les frais avaient déjà été imposés par le biais de la société et ne pouvaient dès lors l’être à nouveau sans constituer un cas de double imposition. Les frais

- 6/13 - A/2734/2012 occasionnés par son activité étaient parfaitement conformes à l’activité commerciale de la société, ce dont l’AFC n’avait pas tenu compte. d. Prêt à Madame et Monsieur B______ Il avait produit une convention passée entre son épouse et ses beaux-parents portant sur un prêt de CHF 100'000.- correspondant à des travaux effectués par son épouse dans la propriété foncière des époux B______ en Espagne. Ce prêt lui avait été remboursé notamment par les sommes de CHF 62'002.15 en 2001, CHF 20'001.05 en 2002 et CHF 13'683.90 en 2003. L’AFC avait retenu à tort ces sommes comme revenus imposables. e. Prêt accordé à Monsieur G______ Un contrat de prêt avait été signé le 19 décembre 2001 entre M. G______ et C______. Il n’était dès lors plus concerné par cette somme de CHF 50'000.-. C’était à tort que le TAPI avait retenu que seul le montant de CHF 25'000.- crédité sur son compte courant pouvait être reconnu comme remboursement. f. Ecriture corrective comptabilisée sur le compte 5______ de A______ Le TAPI avait retenu à tort ce montant et n’avait pas tenu compte du fait que l’écriture correspondait au solde de son compte courant au 31 décembre 2011. Suite à un problème informatique, C______ avait dû créer une nouvelle base de données pour l’année 2002 et avait commis une erreur en passant ladite écriture au 31 décembre 2002 et non au 1er janvier 2002 avec la mention « reprise 2001 ». g. Quotité de l’amende Il contestait avec force toute soustraction d’impôts et avait apporté toutes preuves utiles arbitrairement écartées par le TAPI. Il avait en outre toujours collaboré avec l’AFC en lui fournissant toutes les pièces et explications requises. 12) Le 2 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 13) Le 24 janvier 2014, l’AFC a répondu au recours en concluant à son rejet. Le recours n’apportait aucun élément nouveau. En conséquence, elle renonçait à faire parvenir des observations particulières et persistait dans ses décisions et l’argumentation déjà développée devant le TAPI. 14) Le 27 janvier 2014, M. A______ est décédé. 15) L’instruction de la cause a été suspendue par décision du juge délégué du 29 janvier 2014 et reprise par décision du 5 mai 2014, à la demande de l’AFC.

- 7/13 - A/2734/2012 16) Le 20 mai 2014, les héritiers de feu M. A______ ont déclaré vouloir poursuivre la procédure en cours. Ils produisaient le pacte successoral des époux B______ dans lequel il était fait mention du montant de CHF 100'000.- que l’épouse de M. A______ aurait le droit de percevoir avant le partage de la succession en raison des travaux entrepris en 1995 par celle-ci, dans la propriété inscrite au registre foncier de Palafrugell asiento de Calella (Espagne). 17) Le 23 juin 2014, les hoirs ont déclaré ne pas avoir de remarque complémentaire à formuler, sous réserve que toute sanction pénale soit annulée en raison du décès de M. A______. 18) Le 27 juin 2014, l’AFC a persisté dans ses conclusions. Le pacte successoral produit ne faisait pas mention du fait que M. A______ aurait payé les travaux suite à un prêt fait à son épouse. Cette pièce avait déjà été produite et elle ne concernait pas un prêt fait par M. A______ aux parents de son épouse. 19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 26 mai 2014, un délai au 27 juin 2014 leur ayant été accordé pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le présent litige concerne des rappels d’impôts ICC 2001 à 2008 ainsi qu’une amende pour soustraction d’impôts. La recourante soutient que les reprises faites par l’AFC et confirmées par le TAPI sont arbitraires et infondées. a. La loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. S’agissant, comme en l’espèce, de périodes de taxation antérieures, le droit alors en vigueur trouve application en vertu de principe de la non-rétroactivité (art. 72 al. 1 LIPP) et le litige doit être traité selon la loi fiscale applicable à l’époque des faits, soit l’aLIPP-III – impôts sur la fortune et l’aLIPP-IV – impôts sur le revenu du 22 septembre 2000, entrées en vigueur le 1er janvier 2001.

- 8/13 - A/2734/2012 b. En matière fiscale, les règles relatives au fardeau de la preuve impliquent que l’autorité établisse les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2009 du 23 juillet 2009 consid. 2.2 ; ATF 92 I 253 consid. 2 p. 256/257 ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 4ème éd., 2012, p. 513, n° 11 ; E. BLUMENSTEIN/P. LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 6ème éd., 2002, p. 416 et les références citées). Il incombe ainsi à l’autorité fiscale d’apporter la preuve de l’existence d’éléments imposables qui n’ont pas été annoncés (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées, publié in RDAF 2009 II p. 560). Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale fournissent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2 ; 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.4, publié in RDAF 2009 II p. 489 ; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266). 3) La recourante conteste à ce stade de la procédure six éléments de son revenu et de sa fortune pris en compte par l’AFC et le TAPI, ainsi que l’amende. Devant la chambre de céans, le contribuable, puis l’hoirie a invoqué les mêmes arguments déjà développés en première instance concernant les reprises opérées. a. L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 1 aLIPP-IV). b. L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales (art. 1 a LIPP-III). 4) Revenu des actions de la D______ Bien que le contribuable ne conteste plus la propriété de soixante-sept actions de la D______, correspondant à l’appartement dont la jouissance exclusive a été attribuée à l’épouse du contribuable, selon une convention de séparation de corps ratifiée par le Tribunal de l’Entremont le 6 octobre 2009 (ci-après : la convention) réglant la séparation des époux remontant à l’année 1996, il conteste encore l’obtention d’un quelconque revenu lié à ces actions. L’AFC a retenu un revenu correspondant à la différence entre les versements mensuels de CHF 1’850.- de l’épouse du contribuable, tels que prévus par la convention et les charges prouvées. À titre d’explication au sujet des dix-sept versements faits entre 2001 et 2008 par l’épouse du contribuable, ce dernier a exposé qu’il s’agissait du remboursement d’un prêt de CHF 50'000.- par le paiement des frais de la D______ pour un montant de CHF 1'850.- par mois, conformément à la convention de séparation. http://intrapj/perl/decis/92%20I%20253 http://intrapj/perl/decis/2C_199/2009 http://intrapj/perl/decis/2C_514/2009 http://intrapj/perl/decis/2C_47/2009 http://intrapj/perl/decis/121%20II%20257

- 9/13 - A/2734/2012 Il ressort des pièces figurant au dossier que les frais payés concernant l’appartement portent essentiellement sur des frais de téléphone, de copropriété et d’électricité et se montent à CHF 6'164.-, en moyenne, par an. Selon l’explication donnée par le contribuable, son épouse aurait été débitrice de plus de CHF 220'000.- sur une période de dix ans depuis la séparation (10 x 12 x 1’850). Or une telle dette ne figure pas dans l’état de fortune déclaré par le contribuable. Face à ces mouvements de fonds insolites, l’AFC puis le TAPI, ont retenu que la convention prévoyait la mise à disposition gratuite à l’épouse du logement rattaché aux actions de la D______, charge à elle de rembourser au contribuable les charges locatives évaluées par les époux séparés à CHF 1’850.- par mois. Or, en se fondant sur les quelques pièces produites, les charges qui peuvent être retenues sont uniquement de CHF 6'164.- par an, la différence représentant un revenu taxable pour le contribuable, celui-ci ayant échoué à prouver des charges plus importantes. En outre, le prêt de CHF 50'000.- invoqué n’est étayé par aucune pièce et contredit par les montants largement supérieurs versés par l’épouse. Le recourant n’apporte aucun autre élément d’explication permettant de remettre en doute cette taxation qui s’avère conforme aux principes en matière de preuve énoncés ci-dessus. 5) Ristournes reçues de I______ Les relevés des comptes bancaires du contribuable font état de deux versements de la société néerlandaise, d’un montant de CHF 4'881.70 le 1er avril 2004 et de CHF 2'762.26 le 18 mars 2005. Le contribuable expose avoir versé un montant de CHF 7'500.- le 28 juin 2005 à la société C______, en remboursement de ces commissions perçues par erreur sur son compte privé. Or, ces trois mouvements n’ont pas été enregistrés dans le compte courant de la société C______ pour les exercices 2004 et 2005. Ils ont en revanche fait l’objet d’un rectificatif au 1er janvier 2010, alors que la procédure de contrôle était déjà ouverte. Il convient de souligner que, malgré une explication plausible de prime abord et une proximité temporelle de deux des mouvements, le montant versé par le contribuable à la société C______ ne correspond pas exactement à celui des commissions reçues, et la différence ne figure pas dans le compte courant du contribuable auprès de la société genevoise. Il n’est dès lors pas possible de considérer comme prouvé qu’il s’agisse bien d’une restitution à la société, comme l’allègue le recourant sans pour autant fournir de justificatif. Le recours sera également rejeté sur ce point.

- 10/13 - A/2734/2012 6) Frais privés comptabilisés dans les comptes de la société C______ Les montants retenus par l’AFC comme remboursements indus de la société au contribuable s’élèvent à CHF 51'171.- pour 2003 et de CHF 19'762.60 pour 2008. Pour les années 2004 à 2007, l’AFC a procédé, à bien plaire, à des reprises pour part privée d’un montant forfaitaire de CHF 5'000.-. Les montants retenus pour 2003 et 2008 correspondent à des paiements effectués par le contribuable avec une carte de crédit à son nom, dont les factures étaient ensuite payées par la société. Invité à justifier ces frais, dont le montant correspondait certaines années à près de 50 % de son salaire, le contribuable n’a pas fourni de justificatifs attestant du caractère professionnel de ces frais. À cet égard, la jurisprudence retient qu’en prenant à sa charge des dépenses d’entretien sous couvert de frais de représentation, une société procède à une distribution dissimulée de bénéfices qui constitue également un revenu supplémentaire pour le contribuable. Il incombe donc à ce dernier de prouver que ces charges sont justifiées par l’usage commercial ou de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve. En matière de frais de représentation, tels que des frais de restaurant par exemple, le fait que ceux-ci peuvent avoir un lien avec l’activité de la société ne suffit pas, il incombe au contribuable d’apporter la preuve que la totalité des dépenses comptabilisées était en relation directe avec l’acquisition ou le maintien du chiffre d’affaires de la société. Il faut produire les factures correspondantes et préciser quels sont les clients et relations d’affaires qui ont bénéficié des invitations ou des cadeaux (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.461/2001 du 21 février 2002). En l’espèce, aucun justificatif de la sorte n’a été produit par le contribuable qui, en tant qu’administrateur et actionnaire de la société, avait accès à tous les documents utiles. L’échec de la preuve du caractère justifié par l’usage commercial des montants repris doit être retenu et le recours rejeté sur ce point. 7) Prêt à Madame et Monsieur B______ Le relevé du compte du contribuable n° 6______ auprès de H_____ contient des versements qui, pour partie, ont été expliqués de manière insuffisante aux yeux de l’AFC. Les reprises au titre de revenu ont été pour un total de CHF 62'002.15 en 2001, CHF 20'001.05 en 2002 et CHF 13'683.90 en 2003. Le contribuable allègue que ces montants constituent des remboursements d’un prêt de CHF 100'000.- accordé à ses beaux-parents. Il avait produit une convention entre son épouse et ses parents, non signée. Devant la chambre de céans, son épouse a produit le pacte successoral, instrumenté par Me Laurent NICOD, avocat-notaire à Monthey. Ce document indique que des travaux pour un montant estimé à CHF 100'000.- ont été réalisés par l’épouse du contribuable dans la

- 11/13 - A/2734/2012 propriété de ses parents. En revanche, il n’est pas fait mention d’un prêt du contribuable à ses beaux-parents ou à son épouse dans ce document. L’existence de ce prêt n’est donc pas documentée et le contribuable ne l’a jamais déclaré dans sa fortune. La qualification de revenu de ces montants doit donc être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 8) Prêt accordé à Monsieur G______ Le contribuable a allégué avoir remis à M. G______ la somme de CHF 50'000.- à titre de prêt le 31 octobre 2001, mais n’a jamais fait figurer ce prêt dans ses déclarations fiscales. Il a allégué que ce prêt avait été repris par la société C______ en date du 19 décembre 2001, une copie d’un contrat de prêt conclu à cette date figurant au dossier. Or, ce contrat ne fait pas état d’une reprise de dette et la signature d’un récépissé par M. G______ atteste qu’il a reçu CHF 50'000.- le 19 décembre 2001 de la société, ce qui est contradictoire avec les explications données. Le 19 décembre 2001 également, un montant de CHF 25'000.- a été crédité sur le compte du contribuable, en remboursement du prêt litigieux, selon ses explications. Le TAPI a dès lors retenu en toute logique que la reprise sur la fortune correspondant au prêt se montait aux CHF 25'000.- restant dus par M. G______ au contribuable. Aucune explication complémentaire n’ayant été fournie, le raisonnement du TAPI sera confirmé sur ce point également, la reprise de dette par la société n’étant pas prouvée, l’existence d’un deuxième prêt et d’un remboursement partiel étant en revanche attestée par les pièces figurant au dossier. 9) Ecriture corrective comptabilisée sur le compte 5______ de A______ Un montant de CHF 4'754.15 a été crédité le 31 décembre 2002 sur le compte courant du contribuable auprès de la société genevoise. Selon le contribuable, ce montant correspond au solde du compte au 31 décembre 2001, le report ayant été fait de façon erronée par la société. Or, le compte courant produit pour l’année 2001 fait état d’un solde nul, en contradiction avec l’explication avancée. Le recours sera également rejeté sur ce point.

- 12/13 - A/2734/2012 10) Amende L’hoirie fait valoir qu’en raison du décès du contribuable, l’amende doit être annulée. Les amendes fiscales pour soustraction d’impôt, telle celle litigieuse en l’espèce, sont de nature pénale (art. 68 ss LPFisc ; Xavier OBERSON, op. cit. p. 582 ss). Depuis la suppression de la responsabilité des héritiers de payer les amendes du de cujus, il n’est pas possible de réclamer le montant d’une amende aux héritiers (Loi fédérale sur la suppression de la responsabilité des héritiers pour les amendes fiscales du 8 octobre 2004 – FF 2014 1315 ; MGC 2001 28/VI 5208). Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le principe et la quotité de l’amende contestée et le jugement attaqué sera partiellement annulé. 11) Le recours est donc partiellement admis. Compte tenu de l’issue de la procédure, un émolument réduit de CHF 1'000.sera mis à la charge de l’hoirie recourante qui n’obtient que très partiellement gain de cause (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 novembre 2013 par l’hoirie de feu Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 ; au fond : l'admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 octobre 2013 en ce qu'il confirme le bordereau amende ICC ; confirme ce jugement pour le surplus ;

- 13/13 - A/2734/2012 renvoie le dossier à l'administration fiscale cantonale pour nouvelles décisions de taxation au sens des considérants ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’hoirie de feu M. A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- , à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laurent Nicod, avocat de l'hoirie de feu M. A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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